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BONNE FOI OBLIGATIONS ET VOLONTE
Par arrêt en date du 10 juillet 2007, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a précisé les limites de l'application de l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats. La Cour de Cassation a affirmé que
La portée de cette décision est précisée par le communiqué. Celui ci souligne que l'arrêt précise la portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi contractuelle. La limite des pouvoirs du juge est établie t sur le fondement d’une distinction entre les simples prérogatives contractuelles, dont l’usage déloyal peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, et la substance même des droits et obligations nés du contrat, qui ne peut quant à elle être remise en cause sans violation du premier alinéa du même texte. Le communiqué rappelle que cette distinction n’est pas inconnue en doctrine (V. not. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations, n° 764) et rejoint celle qui est parfois faite entre "Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat" (P. Ancel, RTD civ. 1999, 772). Le communiqué souligne qu'en jurisprudence, la solution est inédite. Le manquement à la bonne foi, qui est ordinairement sanctionné par la responsabilité civile du contractant de mauvaise foi (V. par ex. Cass. com., 8 mars 2005, Bull., n° 44), peut certes trouver une autre sanction dans la neutralisation de la stipulation mise en oeuvre et il existe sur ce point une jurisprudence désormais classique en matière de clause résolutoire (V. not. Cass. 1ère civ., 16 février 1999, Bull., n° 52). La réaction de la Chambre commerciale est manifestement due à ce que la cour d’appel dans l’arrêt censuré avait fait une affirmation que les magistrats de la Cour de Cassation ont jugé excessive . Celui-ci avait en effet retenu que, compte tenu des circonstances, le créancier ne pouvait, "sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier", ce qui revenait à neutraliser la créance elle-même. C’est donc cette vision extrême du rôle de la mauvaise foi que condamne la chambre commerciale : le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en oeuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation. Il est indiqué par le communiqué que la précision ainsi apportée ne remet pas en cause la jurisprudence établie jugeant, sur le fondement du devoir de loyauté du dirigeant social, que celui-ci peut se voir reprocher d’avoir dissimulé à un associé cédant des informations de nature à influer sur son consentement à la cession (Cass. com., 27 février 1996, Bull., n° 65, X... ; 12 mai 2004, Bull., n° 94, X...). En l’espèce, le litige était certes né à l’occasion d’une cession d’actions consentie au dirigeant de la société et la cour d’appel avait certes retenu la mauvaise foi de ce dirigeant cessionnaire. Cette mauvaise foi, cependant, affectait la mise en oeuvre de la créance fondée sur une clause de garantie de passif et résidait seulement, selon l’arrêt, dans la circonstance que l’intéressé avait délibérément exposé la société au risque, qui s’était réalisé, du redressement fiscal ouvrant droit à garantie. En revanche, l’arrêt censuré ne s’était nullement fondé sur le fait que le dirigeant cessionnaire aurait par son comportement influé sur le consentement à la cession. L'argumentation de la Cour d'appel peut ne pas paraitre aussi attentatoire à la force obligatoire du contrat que la Cour de Cassation l'a affirmé. Décider que le créancier ne pouvait compte tenu des circonstances "se prétendre créancier" consistait à invoquer ce que la common law appelle l'"estoppel" : décider que l'on peut être "empêché" d'affirmer des droits en violation de l'équité et de la bonne foi. La formulation plus américaine est la doctrine dite des "clean hands" : le plaideur doit venir devant le juge avec les mains propres, et en refusant d'accueillir des prétentions faites de mauvaise foi, le juge anglais ou américain ne considère pas qu'il porte atteinte aux droits et obligations, il refuse de prêter le concours des tribunaux à leur exercice de mauvaise foi.
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