Les dispositions de cette rubrique sont principalement
consacrées à la nullité des actes juridiques
(§ 1) et se substituent à celles
des articles 1304 à 1314 actuels du Code civil, ainsi qu’aux articles 1338 à 1340. S’y ajoutent,
en se limitant à une définition, troisarticles relatifs aux concepts de
caducité (§ 2),
d’inopposabilité (§ 3) et de
régularisation (§ 4), qui étaient comme tels absents du code de 1804.
Ce dispositif a trouvé naturellement place à la fin du
chapitre traitant des conditions de validité des conventions. Cette place est assurément
plus pertinente que celle des actuels articles 1304 à 1314, à la suite des causes d’extinction
des obligations, a fortiori que celle des articles 1338 à 1340, curieusement placées dans le
chapitre traitant de la preuve des obligations.
Par ailleurs, les actuels articles 1304 à 1314 sont pour
l’essentiel (10 des 11 articles, et même, pour partie, le 11
siècle et qui a prévalu, dans
certains cas (par exemple pour l’absence de cause), jusqu’à une époque récente. Cela
résulte clairement du critère de distinction entre la nullité absolue et la nullité
relative proposé à l’article 1129-1, à savoir la: sauvegarde, respectivement, de l’intérêt général ou
d’un intérêt privé. Il est cependant précisé que si l’intérêt privé met en cause une valeur
fondamentale, comme la protection du corps humain, la nullité est absolue.
Le régime des nullités ainsi définies est conforme aux
solutions du droit positif. La nullité absolue peut être invoquée par toute personne
justifiant d’un intérêt et peut être relevée d’office par le juge ; elle n’est pas
susceptible de confirmation et se prescrit par le délai de droit commun. La nullité relative ne peut être
invoquée que par celui que la loi protège et qui peut y renoncer en confirmant l’acte
vicié, expressément ou tacitement, par exemple en l’exécutant en pleine connaissance de cause ;
elle se prescrit, sauf dispositions particulières, par un délai plus bref, actuellement de
cinq ans, mais qui pourrait être ramené à trois ans.
Dans tous les cas, la nullité est prononcée par le juge.
Mais il est précisé, ce qui apparaît à première vue très novateur, que les parties
peuvent la constater d’un commun accord. En réalité tel était déjà le cas, mais ce qui va
sans dire vau parfois d’être expressément formulé. Si les parties à une convention
valable peuvent, ce dont personne ne doute, y renoncer par un mutuus dissensus,
combien plus sûrement doivent-elle pouvoir constater l’inefficacité d’une convention viciée. La
reconnaissance explicite de cette faculté est de nature à les inciter à éviter d’inutiles
contentieux. A été écartée, au contraire, la possibilité d’une annulation unilatérale qui serait
simplement notifiée à l’autre partie, celle-ci ayant alors la faculté de la contester. Une
telle solution est proposée pour la résolution (art. 1158). Dès lors que la nullité n’a pas
pu fait l’objet du constat mutuel cidessus évoqué, le contentieux est inévitable et il paraît alors
plus juste d’en imposer l’initiative à celui qui demande la nullité qu’à celui
qui la conteste.
Le projet tend par ailleurs à combler la lacune du
dispositif législatif relative à la question de l’étendue de la nullité. On sait que la
jurisprudence était parvenue à des solutions satisfaisantes par une interprétation
convergente, mais peu respectueuse de leur lettre, des articles 900 et 1172 du Code civil.
Exprimant l’idée de favor contractus, l’article 1130-2 du projet pose en principe la nullité partielle
de l’acte dont une clause ou une partie seulement est viciée, sauf preuve du caractère
déterminant de cette clause ou partie. Ce critère subjectif, requérant une recherche d’intentions,
est cependant lui-même écarté dans les cas où la loi répute non écrite une clause ou encore
si la finalité protectrice de la règle violée exige le maintien de l’acte.
Le caractère rétroactif reconnu à la nullité, qui induit
le principe de restitution des prestations déjà exécutée, est conforme aux solutions en
vigueur, tout en renvoyant à une rubrique traitant de manière plus précise des
restitutions.
§ 2. De la caducité
3La caducité existe et comporte de nombreuses facettes :
caducité des libéralités, dans diverses circonstances, caducité d’un acte
dépendant d’un autre qui estlui-même annulé ou résolu, caducité du mariage, même, en cas de
changement de sexe d’un époux…
Elle ne peut être assimilée à aucun autre concept, tel
que la nullité ou la résolution. Elle mérite donc une place dans le Code civil.
Sa définition est cependant difficile. S’il est aisé de
la différencier de la nullité ou de la résolution, ce l’est moins de la définir
positivement. Ses causes son très diverses. Ses effets, au surplus, sont variables, puisqu’elle est
tantôt rétroactive, tantôt non. Elle apparaît en quelque sorte comme une forme résiduelle
d’inefficacité pour toute autre cause que l’absence d’une condition de validité ou l’inexécution.
Aussi est-il proposé de n’inscrire dans le Code civil qu’une définition, en des termes
suffisamment larges pour permettre d’embrasser des hypothèses diverses.
§ 3. De
l’inopposabilité
La définition de l’inopposabilité qui est proposée est
celle communément admise : elle distingue clairement les parties et les tiers,
seuls protégés par ce concept.
Force est de reconnaître cependant qu’elle n’est pas en
harmonie avec son emploi, souvent contestable, au reste, dans diverses situations.
La formulation d’une définition précise pourra contribuer à d’utiles clarifications.
§ 4. De la
régularisation
Ce concept appelle des observations semblables. La
régularisation est mentionnée par divers textes législatifs. La définition qui est
proposée est de nature à en permettre l’application dans d’autres hypothèses, non expressément
prévues.