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 AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)   DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

SOMMAIRE

 

Sanctions (art. 1129 à 1133) par Philippe Simler..............

 

SECTION 6. DES SANCTIONS (ARTICLES 1129 A 1133)

§ 1 – De la nullité ...

§ 2 – De la caducité ......

§ 3 – De l’inopposabilité .......

§ 4 – De la régularisation.....

 

 

Sanctions (art. 1129 à 1133)

Philippe Simler

Les dispositions de cette rubrique sont principalement consacrées à la nullité des actes juridiques (§ 1) et se substituent à celles des articles 1304 à 1314 actuels du Code civil, ainsi qu’aux articles 1338 à 1340. S’y ajoutent, en se limitant à une définition, troisarticles relatifs aux concepts de caducité (§ 2), d’inopposabilité (§ 3) et de régularisation (§ 4), qui étaient comme tels absents du code de 1804.

Ce dispositif a trouvé naturellement place à la fin du chapitre traitant des conditions de validité des conventions. Cette place est assurément plus pertinente que celle des actuels articles 1304 à 1314, à la suite des causes d’extinction des obligations, a fortiori que celle des articles 1338 à 1340, curieusement placées dans le chapitre traitant de la preuve des obligations.

Par ailleurs, les actuels articles 1304 à 1314 sont pour l’essentiel (10 des 11 articles, et même, pour partie, le 11e) relatifs à l’hypothèse de l’incapacité. Celle-ci appelle des sanctions spécifiques, dont la place est à l’évidence dans la rubrique qui lui est propre (ce qui laisse entière la question du sort des textes actuels, qui resteraient de droit positif dans cette mesure, dans l’hypothèse de l’adoption du présent projet).

En définitive, les dispositions de la présente section ne sont que très peu redevables à l’existant. Elles consacrent cependant très largement, spécialement en ce qui concerne la théorie des nullités, les solutions du droit positif.


§ 1. De la nullité

Les textes proposés constituent une consécration explicite de ce qu’il est convenu d’appeler la théorie moderne des nullités, par opposition à la théorie dite « organique » qui a eu largement cours au 19e siècle et qui a prévalu, dans certains cas (par exemple pour l’absence de cause), jusqu’à une époque récente. Cela résulte clairement du critère de distinction entre la nullité absolue et la nullité relative proposé à l’article 1129-1, à savoir la: sauvegarde, respectivement, de l’intérêt général ou d’un intérêt privé. Il est cependant précisé que si l’intérêt privé met en cause une valeur fondamentale, comme la protection du corps humain, la nullité est absolue.

Le régime des nullités ainsi définies est conforme aux solutions du droit positif. La nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt et peut être relevée d’office par le juge ; elle n’est pas susceptible de confirmation et se prescrit par le délai de droit commun. La nullité relative ne peut être invoquée que par celui que la loi protège et qui peut y renoncer en confirmant l’acte vicié, expressément ou tacitement, par exemple en l’exécutant en pleine connaissance de cause ; elle se prescrit, sauf dispositions particulières, par un délai plus bref, actuellement de cinq ans, mais qui pourrait être ramené à trois ans.

Dans tous les cas, la nullité est prononcée par le juge. Mais il est précisé, ce qui apparaît à première vue très novateur, que les parties peuvent la constater d’un commun accord. En réalité tel était déjà le cas, mais ce qui va sans dire vau parfois d’être expressément formulé. Si les parties à une convention valable peuvent, ce dont personne ne doute, y renoncer par un mutuus dissensus, combien plus sûrement doivent-elle pouvoir constater l’inefficacité d’une convention viciée. La reconnaissance explicite de cette faculté est de nature à les inciter à éviter d’inutiles contentieux. A été écartée, au contraire, la possibilité d’une annulation unilatérale qui serait simplement notifiée à l’autre partie, celle-ci ayant alors la faculté de la contester. Une telle solution est proposée pour la résolution (art. 1158). Dès lors que la nullité n’a pas pu fait l’objet du constat mutuel cidessus évoqué, le contentieux est inévitable et il paraît alors plus juste d’en imposer l’initiative à celui qui demande la nullité qu’à celui qui la conteste.

Le projet tend par ailleurs à combler la lacune du dispositif législatif relative à la question de l’étendue de la nullité. On sait que la jurisprudence était parvenue à des solutions satisfaisantes par une interprétation convergente, mais peu respectueuse de leur lettre, des articles 900 et 1172 du Code civil. Exprimant l’idée de favor contractus, l’article 1130-2 du projet pose en principe la nullité partielle de l’acte dont une clause ou une partie seulement est viciée, sauf preuve du caractère déterminant de cette clause ou partie. Ce critère subjectif, requérant une recherche d’intentions, est cependant lui-même écarté dans les cas où la loi répute non écrite une clause ou encore si la finalité protectrice de la règle violée exige le maintien de l’acte.

Le caractère rétroactif reconnu à la nullité, qui induit le principe de restitution des prestations déjà exécutée, est conforme aux solutions en vigueur, tout en renvoyant à une rubrique traitant de manière plus précise des restitutions.


§ 2. De la caducité

3La caducité existe et comporte de nombreuses facettes : caducité des libéralités, dans diverses circonstances, caducité d’un acte dépendant d’un autre qui estlui-même annulé ou résolu, caducité du mariage, même, en cas de changement de sexe d’un époux…

Elle ne peut être assimilée à aucun autre concept, tel que la nullité ou la résolution. Elle mérite donc une place dans le Code civil.

Sa définition est cependant difficile. S’il est aisé de la différencier de la nullité ou de la résolution, ce l’est moins de la définir positivement. Ses causes son très diverses. Ses effets, au surplus, sont variables, puisqu’elle est tantôt rétroactive, tantôt non. Elle apparaît en quelque sorte comme une forme résiduelle d’inefficacité pour toute autre cause que l’absence d’une condition de validité ou l’inexécution. Aussi est-il proposé de n’inscrire dans le Code civil qu’une définition, en des termes suffisamment larges pour permettre d’embrasser des hypothèses diverses.


§ 3. De l’inopposabilité

La définition de l’inopposabilité qui est proposée est celle communément admise : elle distingue clairement les parties et les tiers, seuls protégés par ce concept.

Force est de reconnaître cependant qu’elle n’est pas en harmonie avec son emploi, souvent contestable, au reste, dans diverses situations. La formulation d’une définition précise pourra contribuer à d’utiles clarifications.


§ 4. De la régularisation

Ce concept appelle des observations semblables. La régularisation est mentionnée par divers textes législatifs. La définition qui est proposée est de nature à en permettre l’application dans d’autres hypothèses, non expressément prévues.

 

 

 


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