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| DISPOSITIONS
DU CODE DE COMMERCE |
ACTUALITE
DOCTRINALE |
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JURISPRUDENTIELLE |
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Chapitre III
Des sociétés à responsabilité limitée
Art. L. 223-1. - La société à responsabilité limitée
est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à
concurrence de leurs apports.
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée
« associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.
La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être
incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou
suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou
des initiales « SARL » et de l'énonciation du capital social.
Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter
la forme de société à responsabilité limitée.
Art. L. 223-2. - Le capital de la société doit être de
50 000 F au moins. Il est divisé en parts sociales égales.
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée
que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à
amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent,
à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En
cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être
prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a
eu lieu.
Par dérogation au premier alinéa, le capital de la société à responsabilité
limitée exploitant une entreprise de presse définie par l'article 2 de la loi
no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
est de 2 000 F au moins.
Art. L. 223-3. - Le nombre des associés d'une société à
responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société
vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de
deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute,
à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal
ou inférieur à cinquante.
Art. L. 223-4. - En cas de réunion en une seule main de
toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions
de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont
pas applicables.
Art. L. 223-5. - Une société à responsabilité limitée
ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée
composée d'une seule personne.
En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé
peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées.
Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les
parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne
peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas,
le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la
situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le
fond, la régularisation a eu lieu.
Art. L. 223-6. - Tous les associés doivent intervenir à
l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant
d'un pouvoir spécial.
Art. L. 223-7. - Les parts sociales doivent être
souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées,
lorsqu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.
Les parts sociales ne peuvent représenter des apports en industrie. Toutefois,
lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce
ou d'une entreprise artisanale apporté à la société ou créé par elle à
partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature,
l'apporteur en nature, ou son conjoint, peut apporter son industrie lorsque son
activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. Sans préjudice
de l'application du deuxième alinéa de l'article 1844-1 du code civil, la
quote-part du conjoint apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes
est déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle
de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités
selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites.
La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 223-8. - Le retrait des fonds provenant de la libération
des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société,
avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du
premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit
par mandataire les représentant collectivement, demander en justice
l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit
être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
Art. L. 223-9. - Les statuts doivent contenir l'évaluation
de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux
statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné
à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice
à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours
à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun
apport en nature n'excède 50 000 F et si la valeur totale de l'ensemble des
apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède
pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux
apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un
commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à
l'alinéa précédent sont réunies.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue
est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés
sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la
valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Art. L. 223-10. - Les premiers gérants et les associés
auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement
responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de
l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de
l'article L. 235-13.
Art. L. 223-11. - A peine de nullité de l'émission, il
est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs
mobilières.
A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir
une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société
de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant
de la garantie subsidiaire de l'Etat.
Art. L. 223-12. - Les parts sociales ne peuvent être représentées
par des titres négociables.
Art. L. 223-13. - Les parts sociales sont librement
transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de
biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et
descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un
ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé
dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais
accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus
longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut
être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément,
il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas
n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Art. L. 223-14. - Les parts sociales ne peuvent être cédées
à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est
notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas
fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière
des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession
est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus,
dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire
acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article
1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est
réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé
une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder
six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider,
dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale
des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les
conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder
deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision
de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière
commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 sont
suivies.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième
et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la
cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux,
ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant
ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas
ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Art. L. 223-15. - Si la société a donné son consentement
à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-14, ce consentement emportera
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales
nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code
civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans
délai les parts, en vue de réduire son capital.
Art. L. 223-16. - Les parts sont librement cessibles entre
les associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions
de l'article L. 223-14 sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce
cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.
Art. L. 223-17. - La cession des parts sociales est soumise
aux dispositions de l'article L. 221-14.
Art. L. 223-18. - La société à responsabilité limitée
est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par
les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions
prévues au premier alinéa de L. 223-29.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la
société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés
par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve
des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est
engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social,
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent
article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs
prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un
autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi
qu'ils en ont eu connaissance.
Art. L. 223-19. - Le gérant ou, s'il en existe un, le
commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents
communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les
conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société
et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant
ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas
prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions
conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable
de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne
comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il
en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge
pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter
individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat
préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec
une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil
de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à
responsabilité limitée.
Art. L. 223-20. - Les dispositions de l'article L. 223-19
ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales.
Art. L. 223-21. - A peine de nullité du contrat, il est
interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société,
de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les
tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes
morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des
personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette
interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues
à des conditions normales.
Art. L. 223-22. - Les gérants sont responsables,
individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers
les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la
part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés
peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité
contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation
de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les
dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de
subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à
l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à
l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action
en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement
de leur mandat.
Art. L. 223-23. - Les actions en responsabilité prévues
aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois,
lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
Art. L. 223-24. - En cas d'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du
livre VI, titre II, les personnes visées par ces dispositions peuvent être
rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances,
dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
Art. L. 223-25. - Le gérant est révocable par décision
des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause
contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à
la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité
limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi no
86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Art. L. 223-26. - Le rapport de gestion, l'inventaire et
les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des
associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture
de l'exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions
proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes,
les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués
aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent
alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a
la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de
répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés
par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris
pour son application, est réputée non écrite.
Art. L. 223-27. - Les décisions sont prises en assemblée.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au
premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines
d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou
pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus
par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut,
par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant,
s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts
sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire
est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé
de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois,
l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents
ou représentés.
Art. L. 223-28. - Chaque associé a droit de participer aux
décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales
qu'il possède.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société
ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux,
un associé peut se faire représenter par un autre associé.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le
permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de
ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des premier, deuxième et quatrième
alinéas ci-dessus est réputée non écrite.
Art. L. 223-29. - Dans les assemblées ou lors des
consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts,
les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et
les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le
nombre des votants.
Art. L. 223-30. - Les associés ne peuvent, si ce n'est à
l'unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité
plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité
ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision
d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est
prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Art. L. 223-31. - Les trois premiers alinéas de l'article
L. 223-26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 ne sont pas applicables aux
sociétés ne comprenant qu'un seul associé.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis
par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après
rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de
la clôture de l'exercice.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au
lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent
être annulées à la demande de tout intéressé.
Art. L. 223-32. - En cas d'augmentation de capital par
souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 223-7 sont applicables.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un
mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à
compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-8.
Art. L. 223-33. - Si l'augmentation du capital est réalisée,
soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du
premier alinéa de l'article L. 223-9 sont applicables. Toutefois, le
commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d'un gérant.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue
est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants
de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital
sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la
valeur attribuée audits apports.
Art. L. 223-34. - La réduction du capital est autorisée
par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la
modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité
des associés.
S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital
leur est communiqué dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ils
font connaître à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions
de la réduction.
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée
par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt
au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction
dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice
rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer
pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois,
l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des
pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts
sociales pour les annuler.
Art. L. 223-35. - Les associés peuvent nommer un ou
plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L.
223-29.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à
responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des
chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants :
le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le
nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux
comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant
au moins le dixième du capital.
Art. L. 223-36. - Tout associé non gérant peut, deux fois
par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature
à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est
communiquée au commissaire aux comptes.
Art. L. 223-37. - Un ou plusieurs associés représentant
au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en
se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation
d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes
fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue
de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la
charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité
d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit,
en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue
de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Art. L. 223-38. - I. - Les commissaires aux comptes, qui
doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, sont
nommés par les associés pour une durée de six exercices.
II. - Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1o Les gérants, l'associé unique ainsi que leurs conjoints, ascendants ou
descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement ;
2o Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
3o Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée,
reçoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération
quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes,
à l'exception des activités autorisées par le 4o de l'article L. 225-224 ;
4o Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou
dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux 1o à 3o ci-dessus ;
5o Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de
commissaire aux comptes, reçoivent, soit de la société, soit des gérants de
celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité
permanente ;
6o Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants,
soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux
comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des
situations prévues au 5o.
III. - Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les
commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées.
Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs,
directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des
sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou
dont celle-ci possède dix % du capital. La même interdiction est applicable
aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux
comptes.
IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de
commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés
ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article
sont nulles. L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont
expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement
désignés.
Art. L. 223-39. - Les dispositions concernant les pouvoirs,
les incompatibilités visées à l'article L. 225-222, les fonctions, les
obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation
et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles
propres à celles-ci.
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les
associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la
disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 223-40. - La répétition des dividendes ne
correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des
associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la
mise en distribution des dividendes.
Art. L. 223-41. - La société à responsabilité limitée
n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite
personnelle, l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 625-8 ou une
mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés.
Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation
contraire des statuts.
Art. L. 223-42. - Si, du fait de pertes constatées dans
les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs
à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois
qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y
a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la
modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2, de réduire
son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être
imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas
été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du
capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon
les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision
ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les
dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans
tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six
mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au
jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en
redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation.
Art. L. 223-43. - La transformation d'une société à
responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou
en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise
pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des
associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres
figurant au dernier bilan excèdent 5 000 000 F.
La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit,
sur la situation de la société.
Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article,
est nulle.
Des infractions
concernant les sociétés à responsabilité limitée
Art. L. 241-1. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les associés
d'une société à responsabilité limitée, de faire dans l'acte de société
une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous
les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou d'omettre
cette déclaration.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du
capital.
Art. L. 241-2. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour des gérants,
d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société
des valeurs mobilières quelconques.
Art. L. 241-3. - Est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F :
1o Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport
en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2o Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de
dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires
frauduleux ;
3o Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de
dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour
chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice,
de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période
en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4o Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit
de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5o Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils
possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils
savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou
pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils
sont intéressés directement ou indirectement.
Art. L. 241-4. - Est puni d'une amende de 60
000 F :
1o Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser
l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ;
2o Le fait, pour les gérants, de ne pas, dans le délai de quinze jours avant
la date de l'assemblée, adresser aux associés les comptes annuels, le rapport
de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le
rapport des commissaires aux comptes, ou de ne pas tenir l'inventaire à la
disposition des associés au siège social ;
3o Le fait, pour les gérants, de ne pas mettre, à toute époque de l'année,
à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants
concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes
annuels, inventaire, rapports des gérants et, le cas échéant, des
commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées.
Art. L. 241-5. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les gérants,
de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six
mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé
par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite
assemblée ou de l'associé unique les documents prévus au 1o de l'article L.
241-4.
Art. L. 241-6. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 30 000 F le fait, pour les gérants,
lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans
les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social
:
1o De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant
fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a
lieu à dissolution anticipée de la société ;
2o De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du
commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision
adoptée par les associés.
Art. L. 241-7. - Est puni d'une amende de 25
000 F le fait, pour les gérants d'une société à responsabilité limitée,
d'omettre de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société
et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou
suivie immédiatement des mots « Société à responsabilité limitée » ou
des initiales « SARL » et de l'énonciation du capital social.
Art. L. 241-8. - Les dispositions des
articles L. 242-26 et L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux comptes
des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif.
L'article L. 242-25, lorsque les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés en nom collectif sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes, et
l'article L. 242-28, lorsqu'il est fait obstacle aux vérifications ou contrôles
des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article
L. 223-37, s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés
en nom collectif ; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et
directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui
concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité
limitée et des sociétés en nom collectif.
Art. L. 241-9. - Les dispositions des
articles L. 241-2 à L. 241-7 sont applicables à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une
société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son
gérant légal.
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