Les sociétés à responsabilité limitée
(articles
L 223-1 à L 223-34)
La
responsabilité limitée des associés de la SARL
La société à responsabilité limitée
est instituée par une ou plusieurs personnes, les associés qui seront les
porteurs de parts sociales. Ces
associés ne supportent les pertes qu'à
concurrence de leurs apports.
La
SARL unipersonnelle
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée
« associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée des associés .
Dénomination sociale
La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être
incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou
suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou
des initiales « SARL » et de l'énonciation du capital social.
Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter
la forme de société à responsabilité limitée.
Capital social
Le Code
de commerce ne prévoit plus d'exigences légales de capital minimum. Le
montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en
parts sociales égales.
Nombre d'associés
Réunion en une seule main de toutes les parts
Acte
constitutif de la société
Tous les associés doivent intervenir à
l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant
d'un pouvoir spécial.
Souscription
des parts sociales
Libération des parts sociales et retrait des fonds
Apports en nature
Les statuts doivent contenir l'évaluation
de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux
statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné
à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice
à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours
à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun
apport en nature n'excède 50 000 F et si la valeur totale de l'ensemble des
apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède
pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux
apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un
commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à
l'alinéa précédent sont réunies.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue
est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés
sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la
valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Responsabilité en cas d'annulation
Les
premiers gérants et les associés auxquels
la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de
l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de
l'article L. 235-13.
Emission de valeurs mobilières
Une société à
responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article
L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des
trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par
les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des
obligations nominatives.
L'émission d'obligations
est décidée par l'assemblée des associés conformément aux dispositions
applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis
aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par
actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L.
228-43 et L. 228-51.
Lors de chaque émission
d'obligations par une société remplissant les conditions de l'alinéa 1er, la
société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative
aux conditions de l'émission et un document d'information selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A peine de nullité de la
garantie, il est interdit à une société à responsabilité limitée de garantir
une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une
société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission
d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat.
Parts sociales
Gérance
La société à responsabilité limitée
est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Décisions sociales - Assemblées
Les décisions sont prises en assemblée.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au
premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines
d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou
pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
Convocation aux assemblées
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus
par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut,
par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant,
s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts
sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire
est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé
de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois,
l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents
ou représentés.
Droit des associés
Chaque associé a droit de participer aux
décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales
qu'il possède.
Représentation des associés
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société
ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux,
un associé peut se faire représenter par un autre associé.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le
permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de
ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des premier, deuxième et quatrième
alinéas ci-dessus est réputée non écrite.
Majorité
Dans les assemblées ou lors des
consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié des parts sociales (article L. 223-29)..
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts,
les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et
les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le
nombre des votants.
Art. L. 223-30. - Les associés ne peuvent, si ce n'est à
l'unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité
plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité
ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision
d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est
prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Sociétés unipersonnelles
Les trois premiers alinéas de l'article
L. 223-26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 concernant les majorités ne sont pas applicables aux
sociétés ne comprenant qu'un seul associé.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis
par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après
rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de
la clôture de l'exercice.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au
lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent
être annulées à la demande de tout intéressé.
Augmentation de capital
En cas d'augmentation de capital par
souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 223-7 sont applicables.
Retrait des fonds
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un
mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à
compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-8.
Si l'augmentation du capital est réalisée,
soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du
premier alinéa de l'article L. 223-9 sont applicables. Toutefois, le
commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d'un gérant.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue
est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants
de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital
sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la
valeur attribuée audits apports.
Réduction de capital
La réduction du capital est autorisée
par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la
modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité
des associés.
S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital
leur est communiqué dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ils
font connaître à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions
de la réduction.
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée
par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt
au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction
dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice
rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer
pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois,
l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des
pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts
sociales pour les annuler.
Commissaires aux comptes
Les associés peuvent nommer un ou
plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L.
223-29.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à
responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des
chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants :
le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le
nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux
comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant
au moins le dixième du capital.
Les commissaires aux comptes, qui
doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, sont
nommés par les associés pour une durée de six exercices.
II. - Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1o Les gérants, l'associé unique ainsi que leurs conjoints, ascendants ou
descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement ;
2o Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
3o Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée,
reçoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération
quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes,
à l'exception des activités autorisées par le 4o de l'article L. 225-224 ;
4o Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou
dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux 1o à 3o ci-dessus ;
5o Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de
commissaire aux comptes, reçoivent, soit de la société, soit des gérants de
celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité
permanente ;
6o Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants,
soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux
comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des
situations prévues au 5o.
III. - Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les
commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées.
Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs,
directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des
sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou
dont celle-ci possède dix % du capital. La même interdiction est applicable
aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux
comptes.
IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de
commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés
ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article
sont nulles. L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont
expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement
désignés.
Les dispositions concernant les pouvoirs,
les incompatibilités visées à l'article L. 225-222, les fonctions, les
obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation
et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles
propres à celles-ci.
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les
associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la
disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Continuité d'exploitation
Tout associé non gérant peut, deux fois
par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature
à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est
communiquée au commissaire aux comptes.
Expertise de gestion
Un ou plusieurs associés représentant
au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en
se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation
d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes
fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue
de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la
charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité
d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit,
en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue
de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Dividendes
La répétition des dividendes ne
correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des
associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la
mise en distribution des dividendes.
Dissolution
La société à responsabilité limitée
n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite
personnelle, l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 625-8 ou une
mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés.
Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation
contraire des statuts.
Perte
de la moitié du capital
Si, du fait de pertes constatées dans
les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs
à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois
qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y
a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la
modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2, de réduire
son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être
imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas
été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du
capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon
les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision
ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les
dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans
tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six
mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au
jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en
redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation.
Transformation d'une SARL
La transformation d'une société à
responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou
en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise
pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des
associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres
figurant au dernier bilan excèdent 5 000 000 F.
La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit,
sur la situation de la société.
Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article,
est nulle.