La SAS a été créée par la loi du 3 janvier 1994. La loi répondait aux besoins d'un instrument sociétaire de coopération entre entreprises qui évite les difficultés concernant les conventions de vote . Il s'agissait d'éviter la délocalisation des holdings en particulier vers les Pays Bas) Elle n'est pas une société anonyme mais une nouvelle forme de société (v. G. Berlioz, SAS la Révolution sociétaire, MTF n° 59, mars 1994, p. 50) . Le législateur évitait ainsi les contraintes des directives, applicables aux seules sociétés anonymes. Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. (Art. L. 227-1. ) LA SASULorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. L'INTERDICTION D'APPEL A L'EPARGNELa société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne. Art. L. 227-2. LA TRANSFORMATION EN SASLa décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés. Art. L. 227-3.
Une organisation conventionnelle des pouvoirsLa SAS crée un espace de contractualisation en ce qui concerne l'organisation des pouvoirs dans la société. Dans la concurrence internationale le législateur n'a pas démarqué le système hollandais de l'administratiekantor ni le système des trust deeds mais de créer une forme de société où le pacte d'actionnaire soit en fait le pacte d'actionnaire, fusionnant ainsi des "bye-laws" et le "shareholder agreement". La formule de la SAS permet ainsi une hiérarchisation souple et complexe des groupes de sociétés, pouvant s'appuyer sur des différentiations entre des catégories d'actions. A ce point de vue la SAS pose le problème en particulier comptable de la qualification de la détention des actions, qui ne répond pas aux critères de signification des dispositions sur les filiales et participations. La liberté d'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle dans la société Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Art. L. 227-5. - Art. L. 227-9. - Les statuts déterminent les décisions
qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et
conditions qu'ils prévoient. une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. L'organisation conventionnelle des relations avec les actionnairesLa SAS permet une très grande liberté, en écartant les notions d'égalité entre actionnaires, en prévoyant des possibilités d'aliénation des actions des clauses d'agrément ou d'exclusion. Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans. Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société ce qui veut dire que cette possibilité n'est pas limitée par l'exclusion aux cessions entre actionnaires, permettant ainsi de stabiliser des équilibres entre actionnaires. L'efficacité de cet agrément est assurée par l'article . L. 227-15 qui prévoit que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. L'article L. 227-16. permet de forcer la cession des actions dans des conditions librement déterminées puisqu'il dispose que " Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession".
Les statuts peuvent (Art. L. 227-17)
prévoir que la société
associée dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 doit, dès
cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci
peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre
l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure. Si les statuts ne précisent pas les
modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en
oeuvre
une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L.
227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé
dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. La publication des statuts entraine publicité du pacte d'actionnaires, ce qui traduit le fait que cette forme de société reste un cadre institutionnel Un cadre qui reste institutionnelSi la répartition des pouvoirs entre les organes sociaux peuvent être librement fixés dans la SAS la nature institutionnelle de cette société réparait par l'affirmation des pouvoirs traditionnels du président à l'égard des tiers comme par le principe de responsabilité des organes sociaux et des personnes mandatées. A ce point de vue on ne peut que constater que la formule de la société anonyme simplifiée s'il traduit un espace de liberté ne fait qu'offrir une autonomie statutaire (cf. Claude Ducouloux Favard, Propos autour de la société anonyme simplifiée et de l'autonomie statutaire, Petites Affiches, 24 janvier 2001, p. 3 et s.) LES POUVOIRS ET RESPONSABILITE A L'EGARD DES TIERSLa société est représentée à l'égard
des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les
statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. La présidence peut être confiée à une personne physique ou morale. Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. LES CONVENTIONS REGLEMENTEESLa SAS est assujettie aux réglementations des conventions et aux interdictions qui concrétisent l'aspect instutionnele de la société. L'ABS DANS LES SAS
DoctrineLa Sasu pour l'organisation des filialesCrouzel, Cécile, Utilisez la Sasu pour organiser vos filiales, Option Finance, n° 606, 24/07/2000, pp; 17-18
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