Société par Actions Simplifiée
La SAS a été créée par la loi du 3 janvier 1994. La loi répondait
aux besoins d'un instrument sociétaire de coopération entre entreprises
qui évite les difficultés concernant les conventions de vote . Il
s'agissait d'éviter la délocalisation des holdings en particulier
vers les Pays Bas)
Elle n'est pas une société anonyme mais une nouvelle forme de
société (v. G. Berlioz, SAS la Révolution sociétaire, MTF n° 59, mars
1994, p. 50) . Le législateur évitait ainsi les contraintes des
directives, applicables aux seules sociétés anonymes.
Une société par actions simplifiée peut
être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à
concurrence de leur apport. (Art. L. 227-1. )
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée
« associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés
lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
En cas de réunion en une seule main de
toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de
l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont
pas applicables.
L'INTERDICTION D'APPEL A L'EPARGNE
La société par actions simplifiée ne
peut faire publiquement appel à l'épargne. Art. L. 227-2.
LA TRANSFORMATION EN SAS
La décision de transformation en société
par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés. Art. L. 227-3.
Une organisation conventionnelle des pouvoirs
La SAS crée un espace de contractualisation en ce qui concerne
l'organisation des pouvoirs dans la société. Dans la concurrence
internationale le législateur n'a pas démarqué le système hollandais
de l'administratiekantor ni le système des trust deeds mais
de créer une forme de société où le pacte d'actionnaire soit en fait
le pacte d'actionnaire, fusionnant ainsi des "bye-laws"
et le "shareholder agreement". La formule de la SAS
permet ainsi une hiérarchisation souple et complexe des groupes de
sociétés, pouvant s'appuyer sur des différentiations entre des
catégories d'actions. A ce point de vue la SAS pose le problème en
particulier comptable de la qualification de la détention des actions,
qui ne répond pas aux critères de signification des dispositions sur les
filiales et participations.
La liberté d'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle
dans la société
Les statuts fixent les conditions dans
lesquelles la société est dirigée. Art. L. 227-5. - Art. L. 227-9. -
Les statuts déterminent les décisions
qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et
conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales
extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière
d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de
scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes
annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts,
exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion,
les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés
par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du
commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de
l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions
sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent
être annulées à la demande de tout intéressé.
une personne morale est nommée président
ou dirigeant d'une société par actions simplifiée,
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières
prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés
anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126, sont applicables
à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les
attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par
le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses
dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
L'organisation conventionnelle des relations avec les actionnaires
La SAS permet une très grande liberté, en écartant les notions
d'égalité entre actionnaires, en prévoyant des possibilités
d'aliénation des actions des clauses d'agrément ou d'exclusion.
Les
statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des
actions pour une durée n'excédant pas dix ans.
Les statuts peuvent soumettre toute
cession d'actions à l'agrément préalable de la société ce qui veut
dire que cette possibilité n'est pas limitée par l'exclusion aux
cessions entre actionnaires, permettant ainsi de stabiliser des
équilibres entre actionnaires. L'efficacité de cet agrément est
assurée par l'article . L. 227-15 qui prévoit que toute cession effectuée en violation des
clauses statutaires est nulle.
L'article L. 227-16. permet de
forcer la cession des actions dans des conditions librement déterminées
puisqu'il dispose que " Dans les conditions qu'ils déterminent,
les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses
actions.
Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet
associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession".
Les statuts peuvent (Art. L. 227-17)
prévoir que la société
associée dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 doit, dès
cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci
peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre
l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes
conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération
de fusion, de scission ou de dissolution.
Si les statuts ne précisent pas les
modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en
oeuvre
une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L.
227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé
dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les
céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
Les clauses statutaires visées aux
articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées
ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.
La publication des statuts entraine publicité du
pacte d'actionnaires, ce qui traduit le fait que cette forme de société
reste un cadre institutionnel
Un cadre qui reste institutionnel
Si la répartition des pouvoirs entre les organes
sociaux peuvent être librement fixés dans la SAS la nature
institutionnelle de cette société réparait par l'affirmation des
pouvoirs traditionnels du président à l'égard des tiers comme par le
principe de responsabilité des organes sociaux et des personnes
mandatées.
A ce point de vue on ne peut que constater que la
formule de la société anonyme simplifiée s'il traduit un espace de
liberté ne fait qu'offrir une autonomie statutaire (cf. Claude Ducouloux
Favard, Propos autour de la société anonyme simplifiée et de
l'autonomie statutaire, Petites Affiches, 24 janvier 2001, p. 3 et
s.)
LES POUVOIRS ET RESPONSABILITE A L'EGARD DES TIERS
La société est représentée à l'égard
des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les
statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes
du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve
que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont
inopposables aux tiers.
La présidence peut être confiée à
une personne physique ou morale. Lorsqu'une personne morale est nommée président
ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite
personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent
les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou
dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de
la personne morale qu'ils dirigent.
Les règles fixant la responsabilité des
membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes
sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions
simplifiée.
LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
La SAS est assujettie aux
réglementations des conventions et aux interdictions qui concrétisent
l'aspect instutionnele de la société.
L'ABS DANS LES SAS