INSTRUCTION
Le secret de l'instruction
Article
11
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans
préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de
l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines des
articles 226-13
et 226-14 du Code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations
parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à
l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et
à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties,
rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne
comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges
retenues contre les personnes mises en cause.
Article 11-1
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des
autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du
ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des
ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en
cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes
scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la
commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des
victimes ou la prise en charge de la réparation de leur
préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors
tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces
informations, dans les conditions et sous les peines des
articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
DIFFUSION D'UNE REPRODUCTION DES PIECES OU ACTES D'UNE PROCEDURE
D'INSTRUCTION