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JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL

Article L 230-2 Code du Travail SECURITE AU TRAVAIL OBLIGATION DE SECURITE AU TRAVAIL SECURITE AU TRAVAIL

Sécurité au travail et droit pénal

Exposition_à_un_risque_d'une_particuliere_gravite_et_faute_caracterisée Cass. crim 11 février 2003

Conducteur_de_travaux_délégataire_du_chef_d'entreprise_pour_les_questions_de_sécurité Cass. crim. 28 octobre 2003


Sécurité au travail et droit social

La jurisprudence comme la doctrine ont souligné l’importance majeure du droit à la sécurité et à la santé dans le travail depuis la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs (Soc., 28 février 2002, Bull., n° 81 ; Ass. plén., 24 juin 2005, Bull., n° 7 ; Soc., 29 juin 2005, Bull., n° 219 ; Soc., 28 février 2006, pourvoi 05-41.555). 

La chambre sociale, soucieuse également d’assurer l’effectivité du droit des salariés, a décidé que l’employeur est tenu envers eux d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la protection de leur santé et de leur sécurité dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.

L'obligation de sécurité de résultat
 

L'employeur est tenu envers les salariés d'une obligation de sécurité de résultat .

La Cour de Cassation  a créé par voie prétorienne, une obligation stricte de sécurité au travail engageant la responsabilité de tous ceux qui sont à même, par leur formation et leur possibilité, de la mettre en oeuvre .

Elle a affirmé cette règle par ses arrêts sur l'amiante ( ARRETS 28 février 2002,  COUR DE CASSATION AMIANTE ) déclarant 

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

et par un arrêt de même date ( SECURITE ET DELEGATION ) déclarant

Mais attendu que selon l'article L. 230.3 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que dès lors, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail ;

 

 

 

 

 

 


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