Sécurité au travail et droit social
La jurisprudence comme la doctrine ont souligné
l’importance majeure du droit à la sécurité et à la santé dans le travail depuis
la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des
travailleurs (Soc., 28 février 2002,
Bull., n° 81 ;
Ass. plén., 24 juin 2005,
Bull.,
n° 7 ; Soc., 29 juin 2005, Bull., n° 219 ; Soc., 28 février 2006,
pourvoi 05-41.555).
La chambre sociale, soucieuse également d’assurer
l’effectivité du droit des salariés, a décidé que l’employeur est tenu envers
eux d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la protection de
leur santé et de leur sécurité dans l’entreprise, notamment en matière de
harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa
responsabilité.
L'obligation de sécurité de résultat
L'employeur est tenu envers les salariés d'une obligation de sécurité de
résultat .
La Cour de Cassation a créé par voie prétorienne,
une obligation stricte de sécurité au travail engageant la
responsabilité de tous ceux qui sont à même, par leur formation et leur
possibilité, de la mettre en oeuvre .
Elle a affirmé cette
règle par ses
arrêts sur l'amiante ( ARRETS 28
février 2002, COUR DE CASSATION AMIANTE ) déclarant
Mais attendu qu'en vertu du
contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers
celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce
qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié
du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que
le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute
inexcusable, au sens de l'article
L
452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou
aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié,
et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
et par un arrêt de même date (
SECURITE ET DELEGATION
) déclarant
Mais attendu que
selon l'article L. 230.3 du Code du travail, il incombe à
chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon
ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles
des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions
au travail ; que dès lors, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation
de pouvoir, il répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de
son contrat de travail ;