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Produits semi-conducteurs

DISPOSITIONS LEGISLATIVES

Dépôt.

Article L622-1

La topographie finale ou intermédiaire d'un produit semi-conducteur traduisant un effort

intellectuel du créateur peut, à moins qu'elle ne soit courante, faire l'objet d'un dépôt

conférant la protection prévue par le présent chapitre.

Ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l'objet

d'une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit ni plus de quinze ans

après qu'elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée.

Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prévues au présent article.

Article L622-2

Sont admis au bénéfice du présent chapitre :

a) Les créateurs ressortissants d'un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale

du commerce ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un

établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;

b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou

établissement, qui procèdent dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie, pour la

première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore

protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée

une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne

ou de l'Espace économique européen.

Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au

bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays

dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.

Article L622-3

Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause.

Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la

personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L'action en revendication se prescrit par

trois ans à compter de la publication du dépôt.

Article L622-4

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle enregistre le dépôt après

examen de sa régularité formelle. La publication est faite dans des conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Droits attachés au dépôt.

Article L622-5

Il est interdit à tout tiers :

- de reproduire la topographie protégée ;

- d'exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit

semi-conducteur l'incorporant.

Cette interdiction ne s'étend pas :

- à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;

- à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte

pouvant prétendre à la protection du présent chapitre.

L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit

semi-conducteur. Celui-ci est cependant redevable d'une juste indemnité s'il entend

poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.

Toute violation de l'interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon

engageant la responsabilité civile de son auteur.

Article L622-6

L'interdiction prévue à l'article précédent prend effet au jour du dépôt ou de la date de la

première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de

l'enregistrement jusqu'au terme de la dixième année civile qui suit.

Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait

l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle

elle a été fixée ou codée pour la première fois.

Article L622-7

Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3,

L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont

applicables aux conditions et formes dans lesquelles :

- sont prises les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle

mentionnées au présent chapitre ;

- peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement

d'une topographie ;

- est réglé le contentieux né du présent chapitre.

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