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La séparation de corps.

Les cas et  la procédure de la séparation de corps.

Article 296

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les

mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

  

Article 297

L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande

reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en

divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle

ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en

séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

Article 297-1

Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont

concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il

prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la

demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine

simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux

torts partagés.

Article 298

En outre, les règles contenues à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont

applicables à la procédure de la séparation de corps.

Les conséquences de la séparation de corps.

Article 299

La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de

cohabitation.

Article 300

Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de

séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs

des époux, le leur interdire.

Article 301

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits

que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par

consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation

aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

Article 302

  

La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets

est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

Article 303

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce

ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins

invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension

alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les

règles des articles 274 à 275-1, 277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir

les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension

alimentaire.

Article 304

Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation

de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au

chapitre III ci-dessus.

La fin de la séparation de corps.

Article 305

La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire

l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de

mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime

matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

Article 306

A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein

droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.

Article 307

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par

consentement mutuel.

Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être

  

convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

Article 308

Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ;

l'attribution des torts n'est pas modifiée.

Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont

déterminées selon les règles propres au divorce.

Article 309

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;

- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux

français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

 


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