Séparation des pouvoirs
Principe qui réserve aux juridictions administratives de
trancher les questions de validité des actes de l'administration .
Le Conseil
constitutionnel a évoqué , dans une décision du 23 janvier 1987, de
"conception
française de la séparation des pouvoirs".
Dans
sa décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 - Loi transférant à
la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du
Conseil de la concurrence, le Conseil constitutionnel a
indiqué que
: « 15.
Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi
des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui
ont posé dans sa généralité le principe de séparation des
autorités administratives et judiciaires n'ont pas en
elles-mêmes valeur constitutionnelle; que, néanmoins,
conformément à la conception française de la séparation des
pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception
des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire,
relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction
administrative l'annulation ou la réformation des décisions
prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique,
par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents,
les collectivités territoriales de la République ou les
organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle; »
Celle-ci se
distingue de la théorie classique, puisqu’elle trouve son origine
dans les lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an
III qui interdisent aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître
des litiges intéressant l’administration.
Par ces textes, le
pouvoir législatif et
le pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des juridictions
judiciaires, au motif que celles-ci ne disposaient pas
d’une légitimité suffisante pour juger des actes émanant d’autorités
procédant du suffrage universel
et agissant au nom de l’intérêt
général.
L’institution
d’une juridiction
administrative à compter de l’an VIII (1799) devait
partiellement modifier cette situation : depuis cette date, les
actes de l’administration ont pu être contestés, mais devant une
juridiction distincte de l’autorité judiciaire. La "conception
française de la séparation des pouvoirs" est donc aujourd’hui
associée à l’existence d’une dualité de juridictions dans notre
système institutionnel.
La
théorie classique de la séparation des pouvoirs se fonde sur
la distinction entre trois fonctions principales de l'Etat
: la fonction d’édiction des règles générales qui constitue la
fonction législative ;
la fonction d’exécution de ces règles qui relève de la
fonction exécutive ; la fonction de règlement des litiges
qui constitue la
fonction juridictionnelle.
La théorie de séparation des pouvoirs veut
que chacune d’entre
elles soit exercée par des organes distincts, indépendants
les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur
fonctionnement.
Chacun de ces organes devient ainsi l’un
des trois pouvoirs : le pouvoir législatif est exercé par des
assemblées représentatives, le pouvoir exécutif est détenu par le
chef de l’Etat et par les membres du Gouvernement
, le pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions.
Le principe de séparation des pouvoirs, développé
par Montesquieu
est fondé sur un équilibre des différents pouvoirs : "Pour qu’on ne
puisse pas abuser du pouvoir,
il faut que, par la
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir."
L’article 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 se réfère à la
théorie de la séparation des pouvoirs en disposant que "Toute
société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution"
La Constitution de la Ve République
garantit l’indépendance de la fonction judiciaire à l’égard
des autres pouvoirs :
-
L’indépendance de
la justice par rapport au pouvoir législatif résulte
d’une double interdiction : celle fait aux juges de se
substituer du législateur en rendant des décisions générales et
impersonnelles (les arrêts de règlement), et celle fait au
législateur d’intervenir (sauf impérieux motif d’intérêt
général) dans une affaire judiciaire en cours en édictant une
loi rétroactive.
-
L’indépendance de
la justice par rapport au pouvoir exécutif est garantie
par la séparation des fonctions administratives et judiciaires,
ainsi que par les diverses règles statutaires détaillées dans la
question qui suit.
JURISPRUDENCE RECENTE
SEPARATION
DES POUVOIRS