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SEPARATION DES POUVOIRS

 

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INCIDENTS DE COMPETENCE


Séparation des pouvoirs

Principe qui réserve aux juridictions administratives de trancher les questions de validité des actes de l'administration .

Le Conseil constitutionnel a évoqué , dans une décision du 23 janvier 1987, de "conception française de la séparation des pouvoirs".

 Dans sa décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 - Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, le Conseil constitutionnel a indiqué que : « 15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle; que, néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle; »

Celle-ci se distingue de la théorie classique, puisqu’elle trouve son origine dans les lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qui interdisent aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des litiges intéressant l’administration.

Par ces textes, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des juridictions judiciaires, au motif que celles-ci ne disposaient pas d’une légitimité suffisante pour juger des actes émanant d’autorités procédant du suffrage universel et agissant au nom de l’intérêt général.

 L’institution d’une juridiction administrative à compter de l’an VIII (1799) devait partiellement modifier cette situation : depuis cette date, les actes de l’administration ont pu être contestés, mais devant une juridiction distincte de l’autorité judiciaire. La "conception française de la séparation des pouvoirs" est donc aujourd’hui associée à l’existence d’une dualité de juridictions dans notre système institutionnel.


La théorie classique de la séparation des pouvoirs  se fonde sur la distinction entre trois fonctions principales de l'Etat  : la fonction d’édiction des règles générales qui constitue la fonction législative ; la fonction d’exécution de ces règles qui relève de la fonction exécutive ; la fonction de règlement des litiges  qui constitue la fonction juridictionnelle.

La théorie de séparation des pouvoirs  veut que chacune d’entre elles soit exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur fonctionnement.

 Chacun de ces organes devient ainsi l’un des trois pouvoirs : le pouvoir législatif est exercé par des assemblées représentatives, le pouvoir exécutif est détenu par le chef de l’Etat et par les membres du  Gouvernement  , le pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions.

Le principe de séparation des pouvoirs, développé par Montesquieu  est fondé sur un équilibre des différents pouvoirs : "Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir."

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 se réfère  à  la théorie de la séparation des pouvoirs en disposant que "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution"

La Constitution de la Ve République  garantit  l’indépendance de la fonction judiciaire à l’égard des autres pouvoirs :

  • L’indépendance de la justice par rapport au pouvoir législatif résulte d’une double interdiction : celle fait aux juges de se substituer du législateur en rendant des décisions générales et impersonnelles (les arrêts de règlement), et celle fait au législateur d’intervenir (sauf impérieux motif d’intérêt général) dans une affaire judiciaire en cours en édictant une loi rétroactive.

  • L’indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif est garantie par la séparation des fonctions administratives et judiciaires, ainsi que par les diverses règles statutaires détaillées dans la question qui suit.


JURISPRUDENCE RECENTE  SEPARATION DES POUVOIRS

 


 


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