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serment judiciaire Article 317 La partie qui défère le serment
énonce les faits sur lesquels elle le défère. Article 318 Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu. Article 319 Le jugement qui ordonne le
serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule
la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son
auteur à des sanctions pénales. Article 320 Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond. Article 321 Le serment est
fait par la partie en personne et à l'audience. Article 322 La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.
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