Qualité de commerçant des associés
et responsabilité
Les associés en nom collectif ont tous la
qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes
sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes
sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société
par acte extrajudiciaire.
Dénomination sociale de la SNC
La société en nom collectif est désignée
par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou
plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des
mots « société en nom collectif ».
Droits des associés - Gérants
Tous les associés sont gérants, sauf
stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants,
associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale
que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Dans les rapports entre associés, et en
l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut
faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs
prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à
toute opération avant qu'elle soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant
engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs
prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes
d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit
établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent
article sont inopposables aux tiers.
Les décisions qui excédent les pouvoirs
reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les
statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité
qu'ils fixent.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie
de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par
l'un des associés.
Commet le délit d'abus de
confiance celui qui détourne les fonds d'une société en nom collectif
dont il est le gérant
Cass.
crim. 10 avril 1992
Assemblée des associés
Le rapport de gestion, l'inventaire et les
comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de
l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture
dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions
proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes,
les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués
aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent
alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris
pour son application est réputée non écrite.
Droit des associés
Les associés non gérants ont le droit,
deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de
poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être
répondu également par écrit.
Les associés peuvent nommer un ou
plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article L.
221-6.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui
dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret
en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le
montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés
au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux
comptes peut être demandée en justice par un associé.
Commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes, qui
doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 225-219, sont nommés
pour une durée de six exercices.
II. - Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1o Les gérants ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants et collatéraux
au quatrième degré inclusivement ;
2o Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
3o Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personnes interposées,
reçoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération
quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes
à l'exception des activités autorisées par le 4o de l'article L. 225-224 ;
4o Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou
dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux 1o à 3o ;
5o Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de
commissaire aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des gérants de
celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité
permanente ;
6o Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants,
soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux
comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des
situations prévues au 5o.
III. - Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les
commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées.
Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs,
directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des
sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou
dont celle-ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable aux
associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux
comptes.
IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des
commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés
ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions du présent article sont
nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément
confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
Incompatibilités
Les dispositions concernant les pouvoirs,
les incompatibilités visées à l'article L. 225-222, les fonctions, les
obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation,
la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont
applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres
à celles-ci.
Le commissaire aux comptes est avisé, au plus tard en même temps que les
associés, des assemblées ou consultations. Il a accès aux assemblées.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 221-7 sont mis à la
disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Révocation des gérants
Si tous les associés sont gérants ou si
un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les
statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée
qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la
société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que
les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut
alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de
ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l'article
1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est
réputée non écrite.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les
statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions
prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés,
gérants ou non, prise à l'unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par
les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts.
Parts sociales
Les parts sociales ne peuvent être représentées
par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le
consentement de tous les associés.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Cession des parts sociales
La cession des parts sociales doit être
constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les
formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification
peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège
social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et,
en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.
Fin de la société
La société prend fin par le décès de
l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société
continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces
dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier
devra être agréé par la société.
Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit
avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec
toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par
dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est
seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits
sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a
été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société
et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa
ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la
succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est
déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont
mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à
concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société
doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société
en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est
dissoute.
Dissolution de la société
Lorsqu'un jugement de liquidation
judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction
d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcé
à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa
continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident
à l'unanimité.
Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à
l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux
dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à
l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Raison sociale
Les sociétés en nom collectif qui, à
la date du 1er avril 1967, utilisaient dans leur raison sociale le nom d'un ou
plusieurs associés fondateurs décédés peuvent, par dérogation aux
dispositions des articles L. 221-2 et L. 222-3, être autorisées à conserver
ce nom dans leur dénomination sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonnée
cette autorisation.
Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles une opposition peut être
formée par les tiers devant les juridictions de l'ordre judiciaire.