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Société anonyme

Les lois françaises sur les sociétés de 1867, 1940 et 1967 s'étaient largement inspirés des modèles anglais et allemand. La spécificité française que l'on pouvait constater est l'aspect contraignant et la multiplication des sanctions civiles et pénales. La personnalisation du pouvoir reflète le modèle allemand d'avant la deuxième guerre mondiale, avec le furherprinzip qui a été adopté pour créer une unification de responsabilité (v; G. Berlioz, L'indispensable réforme du droit des sociétés, n° spécial, Gouvernement d'entreprise, Banque Stratégie, Octobre 1995 p. 8 et s. ) 

Le schéma de la loi de 1966

La loi de 1966  telle qu'elle a été codifiée par le Code de Commerce fixe le schéma d’organisation sociale . Il s'agit d'un schéma mettant en oeuvre ce qui était déjà  désigné comme le " gouvernement d'entreprise" (v. Bloch Lainé, Le gouvernement d'entreprise, Paris 1963) .  Les dirigeants ont tous les pouvoirs au motif que les actionnaires auraient le pouvoir ultime qu'ils exerceraient lors des assemblées générales. 

En fait compte tenu du caractère intermittent de l’organe que constitue l’assemblée générale et des difficultés d’implication des actionnaires, mais aussi des très larges pouvoirs conférés par la loi d’une part aux administrateurs et d’autre part au PDG et DG, les actionnaires ont peu de possibilité effective de participer à la détermination de la politique de la société. Les possibilités d'organiser les rapports entre actionnaires et de fixer les lignes de direction de la société se heurtent d'une part aux dispositions législatives rendant inopposables aux tiers  les limitations de pouvoir  et à la jurisprudence sur les conventions de vote. 

Le conseil d’administration est investi des plus larges pouvoirs, et le PDG a en droit, mais aussi en fait tous pouvoirs. Choisissant les administrateurs il exerce en fait un pouvoir sans réel contrôle.

Le conseil d’administration  , et donc en fait le Président du conseil d'administration, peut même décider l’aliénation d’un fond de commerce, si la société en exploite plusieurs ou si elle envisage d’en acquérir un nouveau avec le prix de l’ancien (CA Paris, 21 nov. 1990; Rev. soc. 1991 p. 390, n. YG: Bull. Joly, 1991 p. 61; BRDA 15 avril 1991, n. 7, p. 13) du moment que l’activité social ne change pas (Cass. com. 1er fév. 1994; Bull. Joly, 1994 p. 390, p. 390 n. A. Laude). Cependant la cession globale de l’actif  en tant que telle relève de l’assemblée générale extraordinaire, et non seulement de l’assemblée générale ordinaire (Cass. com. 24 juin 1997, Rev. soc. 1997 p. 792)  

Un effort avait été fait pour introduire le système dualiste de gestion des sociétés, avec la société à directoire. L'efficacité des conventions de vote a été assurée dans le cadre des SAS. 

Le schéma depuis la loi du 15 mai 2001

La loi NRE a tenté d'inciter à la dissociation entre  la Présidence du conseil d'administration et la direction générale de la société dans un effort d'imitation d'un dualisme "Chairman of the Board" "Chief Executive Officer". L'ambiguité de la dissociation des pouvoirs des administrateurs et du Directeur Général, l'imprécision du rôle du Président, et l'absence de modification des régimes de responsabilité qui traduit le flou de l'évolution font craindre l'incertitude plus que la clarification des pouvoirs.

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