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SAS ] [ SOCIETE ANONYME ] ACTIONS ] ACTIONNAIRES ] ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] ASSOCIATIONS D'ACTIONNAIRES ] GESTION ET ADMINISTRATION ] CONTROLE DES COMPTES ] COMPTABILITE ] INFORMATION FINANCIERE ] CAPITAL SOCIAL ] DENOMINATION SOCIALE ] TRANSFORMATION ]

INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES ANONYMES


La société anonyme fait l'objet du Chapitre V du Titre Deuxième du Code de Commerce consacré aux dispositions particulières  aux diverses sociétés commerciales.

L'article L 225-1 définit la société anonyme comme une société dont le capital est divisé en actions et qui est constitué entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

La société anonyme est la forme la plus poussée de dissociation entre la propriété et la gestion. Elle est dite anonyme par rapport aux sociétés de personnes dont la dénomination devait refléter le nom des associés. La société anonyme a une dénomination sociale qui peut être librement choisie (dans la mesure où elle n'est pas déjà utilisée ou protégée). De nombreuses sociétés sont éponymes et prennent comme dénomination sociale le nom du fondateur.

La société anonyme est une forme d'organisation conçue pour  être une personne opérant dans le commerce, et elle est toujours commerciale quel que soit son objet. Société de capitaux où la gestion  est confiée à des dirigeants mandataires des actionnaires elle a un capital qui est divisé en actions qui par nature sont  librement cessibles  (même si les cessions  peuvent faire l'objet par dispositions statutaires ou pactes d'actionnaires  de clauses  d'agrément) et négociables.  Du fait de cette dissociation complète entre la gestion et l'intérêt de l'actionnaire, celui-ci n'est pas commerçant. S'agissant d'une forme de sociétés à responsabilité limitée, l'actionnaire qui n'est ni dirigeant de droit ni de fait voit sa responsabilité limitée à son apport.

Les normes applicables aux sociétés anonymes

La société anonyme relève du droit civil des sociétés, des dispositions du code de commerce  de droit commun sur les sociétés , des dispositions particulières du droit des sociétés commerciales et enfin des règles spécifiques du code de commerce applicable aux sociétés anonymes. Cette cascade de normes s'applique en fonction du principe "specialia generalibus derogant" qui fait que les normes particulières dérogent aux règles plus générales.

La société anonyme est ainsi régie par l'article 1382 du Code Civil qui définit le contrat de société . La société a ainsi une base contractuelle et la société doit donc satisfaire aux exigences de l'article 1108. 

La pluralité d'associés de la société souffre depuis la loi du 11 juillet 1985 instituant l'EURL et la loi du 12 juillet 1999 instituant la SASU de l'exception de ces sociétés unipersonnelles.

La nature institutionnelle de la société anonyme implique en particulier la restriction des nullités, comme l'inopposabilité des limitations de pouvoirs des dirigeants qui marque le droit français et ceci dans le cadre des principes du droit européen, dans l'intérêt du crédit de la société et de la protection des créanciers. Elle se traduit par ailleurs par des sanctions pénales qui sont destinées à assurer le respect de l'intérêt social par rapport à l'intérêt des actionnaires et des dirigeants.

S'agissant de la forme la plus parfaite de société de capitaux, la société anonyme a vocation a être le support juridique d'un appel public à l'épargne. La réglementation de protection de l'épargne vient s'ajouter aux règles du code de commerce concernant les formalités de constitution ou d'augmentation de capital avec appel public à l'épargne. Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont soumises au contrôle de la Commission des opérations de bourse. 

Les sociétés anonymes constituent l'essentiel des sociétés qui sont cotées, sous réserve des sociétés en commandite par actions.

Le droit boursier qui s'applique aux sociétés cotées constitue un ensemble de normes qui relèvent du droit des marchés financiers. Les titres peuvent être émis soit sur des marchés libres soit sur des marchés réglementés. 

Les valeurs mobilières émises vont relever des dispositions du Code Monétaire et financier, qui s'appuie sur les normes du droit des sociétés concernant les titres (actions, obligations, etc. )

Il convient par ailleurs de souligner l'influence grandissante du droit social dans le fonctionnement des sociétés et en particulier des sociétés anonymes. Dans la conception français de l'intérêt social l'intérêt des salariés constituent l'une des facettes de l'intérêt social, le personnel de l'entreprise constituant une catégorie de "stakeholders", de personnes intéressées pour utiliser la terminologie anglo-saxonne. Le droit social donne des droits d'information sur la gestion  et le droit d'être consulté sur les décisions importantes de gestion en particulier au comité d'entreprise, avec un droit d'alerte, mais de façon encore plus significative il implique un contrôle des décisions de gestion en matière de restructuration et de licenciement. Ces droits viennent d'ailleurs en conflits avec les règles de droit  boursier concernant les sociétés cotées. Par ailleurs les dispositions du Code de commerce concernant l'actionnariat salarié et le développement de cet actionnariat salarié ajoute un degré d'interaction entre les relations sociales et les relations de droit des sociétés.

Enfin, si la codification opérée par le Code de commerce a opéré une unification matérielle entre les règles de droit des sociétés et celles applicables aux procédures collectives qui sont réunies dans le Code de commerce, il convient de souligner le bouleversement qui s'opère en cas de redressement judiciaire. Les dirigeants mais encore plus les actionnaires voient leurs droits limités, sinon pour les actionnaires quasiment anéantis et c'est en fait le Tribunal de Commerce qui va décider de la gestion dans l'entreprise.  Cette "expropriation" des actionnaires, alors même qu'ils sont souvent la victime impuissante de la situation, est particulièrement contestable et l'on peut être surpris que ceux qui prétendent s'opposer à une "immixtion" du juge dans la gestion des entreprises ne semblent pas s'émouvoir de cette prise en main de la gestion par les juges consulaires au moment même où cette gestion est la plus ardue.

 

 

 

    

 

 


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