DROIT DU COMMERCE
DROIT DES SOCIETES
Les sociétés commerciales
La formule de la
société commerciale répond à deux besoins concernant l'exploitation des
entreprises commerciales et industrielles
Le premier est de
permettre à des personnes physiques d'exercer ensemble l'activité
commerciale (au sens juridique du terme de commerce) en mettant en
commun leurs capitaux et leur travail. Lorsque l'ensemble des
associés a et accepte d'avoir la qualité de commerçant ils constituent
une société en nom collectif. . Lorsque certains des associés
n'ont pas et ne veulent pas avoir la qualité de commerçants, et qu'ils
interviennent seulement en qualité de bailleurs de fonds en engageant
uniquement leurs capitaux et sans accepter d'être tenus au delà de leurs
apports, ils forment une société en commandite. Les bailleurs de fonds
sont les commanditaires.
Le deuxième est de
permettre à des individus de se réunir pour apporter leurs capitaux,
sans qu'aucun des associés n'aient la qualité de commerçant. Les
sociétés sont des sociétés de
capitaux, ou les associés sont des actionnaires. C'est la société
qui fait le commerce. Le type le plus net est la société par actions.
Le code de commerce de
1807 contenait une réglementation des sociétés aux articles 18 à 64.
Cette réglementation assez brève précisait les différents types de
sociétés connues de l'ancien droit. Les articles relatifs aux
contestations entre associés (articles 51 à 63 ) furent abrogés par la
loi du 17 juillet 1856.
La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés
commerciales est considérée comme la base juridique du capitalisme en
France, en permettant la réunion des moyens financiers nécessaires aux
entreprises de grande envergure sous forme du capital social des
sociétés anonymes. La société à responsabilité limitée fut réglementée
par la loi du 7 mars 1925.
La
loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales réunit en 509 articles la réglementation de toutes les
sociétés commerciales. Elle fut complétée par l'important décret en date
du 23 mars 1967. Elle a été rédigée dans l'optique de la réflexion sur
le gouvernement d'entreprise.
Elle a regroupé les solutions des lois et décrets existants,
l'abondante jurisprudence élaborée depuis le début du XIXème siècle et
les enseignements du droit comparé. Conformément à l'article 34
de la Constitution les dispositions législatives ont fixé "les principes
fondamentaux des obligations commerciales", les modalités d'application
étant renvoyés aux décrets.
La loi du 24 juillet
1966 a été incorporée dans le
Code de commerce de 2000.
Le Livre II du Code de commerce
est consacré aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêts
économique.
Aux termes de l'article
L 210-1 du Code de commerce, le caractère commercial d'une société est
déterminé par sa forme ou par son objet.
D'après ce texte "sont
commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les
sociétés en nom collectif, les
sociétés en commandite simple, les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions"
La
commercialité par la forme était destinée à l'origine à permettre
l'application à ces sociétés de la procédure de "faillite". La loi du
1er aout 1893 avait déclaré les sociétés par actions commerciales à
raison de leur forme. Il en fut de même de la société à responsabilité
limitée aux termes de la loi du 7 mars 1925.
La loi du 13
juillet 1967 a prévu que les les sociétés commerciales ou civiles
pouvaient faire l'objet d'une procédure collective d'apurement du
passif, supprimant une conséquence importante de la commercialité.
Les
dispositions du code de commerce concernant les entreprises en
difficultés s'appliquent en dehors de toute commercialité.