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Les sociétés commerciales

La formule de la société commerciale répond à deux besoins concernant l'exploitation des entreprises commerciales et industrielles

Le premier est de permettre à des personnes physiques d'exercer ensemble l'activité commerciale (au sens juridique du terme de commerce)  en mettant en commun leurs capitaux et leur travail.  Lorsque l'ensemble des associés a et accepte d'avoir la qualité de commerçant ils constituent une société en nom collectif. . Lorsque certains des associés  n'ont pas et ne veulent pas avoir la qualité de commerçants, et qu'ils interviennent seulement en qualité de bailleurs de fonds en engageant uniquement leurs capitaux et sans accepter d'être tenus au delà de leurs apports, ils forment une société en commandite. Les bailleurs de fonds sont les commanditaires.

Le deuxième est de permettre à des individus de se réunir pour apporter leurs capitaux, sans qu'aucun des associés n'aient la qualité de commerçant. Les sociétés sont des sociétés de capitaux, ou les associés sont des actionnaires. C'est la société qui fait le commerce. Le type le plus net est la société par actions.


Le code de commerce de 1807 contenait une réglementation des sociétés aux articles 18 à 64. Cette réglementation assez brève précisait les différents types de sociétés connues de l'ancien droit. Les articles relatifs aux contestations entre associés (articles 51 à 63 ) furent abrogés par la loi du 17 juillet 1856.

La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales est considérée comme la base juridique du capitalisme en France, en permettant la réunion des moyens financiers nécessaires aux entreprises de grande envergure sous forme du capital social des sociétés anonymes. La société à responsabilité limitée fut réglementée par la loi du 7 mars 1925.

La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales réunit en 509 articles la réglementation de toutes les sociétés commerciales. Elle fut complétée par l'important décret en date du 23 mars 1967. Elle a été rédigée dans l'optique de la réflexion sur le gouvernement d'entreprise.  Elle a regroupé les solutions des lois et décrets existants, l'abondante jurisprudence élaborée depuis le début du XIXème siècle et les enseignements du droit comparé.  Conformément à l'article 34  de la Constitution les dispositions législatives ont fixé "les principes fondamentaux des obligations commerciales", les modalités d'application étant renvoyés aux décrets.

La loi du 24 juillet 1966 a été incorporée dans le Code de commerce de 2000. Le Livre II du Code de commerce est consacré aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêts économique.


Aux termes de l'article L 210-1 du Code de commerce, le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

D'après ce texte "sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions"

La commercialité par la forme était destinée à l'origine à permettre l'application à ces sociétés de la procédure de "faillite". La loi du 1er aout 1893 avait déclaré les sociétés par actions commerciales à raison de leur forme. Il en fut de même de la société à responsabilité limitée aux termes de la loi du 7 mars 1925.

La loi du 13 juillet 1967 a prévu que les les sociétés commerciales ou civiles pouvaient faire l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif, supprimant une conséquence importante de la commercialité.

Les dispositions du code de commerce concernant les entreprises en difficultés s'appliquent en dehors de toute commercialité.


 


 

 

 


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