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SOURCE DES OBLIGATIONS - DEFINITIONS

 

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AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)

EXPOSE DES MOTIFS   SOMMAIRE


Source des obligations – Définitions (art. 1101 à 1103) par Gérard Cornu ..

 

CHAPITRE PRELIMINAIRE- DE LA SOURCE DES OBLIGATIONS

(ARTICLES 1101 A 1101-2).....

SOUS-TITRE I – DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL (ARTICLES 1102 A 1326-2)

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES..

SECTION 1 – DEFINITIONS (ARTICLES 1102 A 1103)

 

Source des obligations Définitions (art. 1101 à 1103)

Gérard Cornu

I – De la source des obligations (art. 1101 à 1101-2)

Nouveau, le chapitre préliminaire par lequel s’ouvre le Titre III « Des obligations » est la conséquence de l’apparition, dans le Code, d’un titre regroupant le contrat, les quasicontrats et la responsabilité civile. Il a précisément pour objet la présentation inaugurale des trois sources principales d’obligation.

Tableau d’ensemble, l’article 1101 reprend en l’élargissant la disposition charnière de l’article 1370 actuel. Ce texte d’origine introduit en effet, dans leur division majeure, « les faits personnels à celui qui se trouve obligé » (entendons les faits juridiques), à savoir, d’un côté les quasi-contrats, de l’autre les délits et quasi-délits, non sans avoir d’abord mis hors série, accompagnés d’exemples, « les engagements qui résultent de l’autorité seule de la loi ».

L’article 1101du projet n’omet pas de rappeler l’existence de tels engagements, mais son objet primordial, porté en tête du Titre « Des obligations » est d’ajouter aux faits juridiques les actes juridiques, au premier rang desquels le contrat, instauration d’ensemble.

Cette introduction aux sources principales d’obligations est une mise en perspective. Il est en effet essentiel de mettre au contact les unes des autres des notions fondamentales qui sont coordonnées. Plus précisément, de marquer la place du contrat dans la catégorie plus générale des actes juridiques et, semblablement, celle des quasi-contrats et autres faits générateurs d’obligation dans l’ensemble des faits juridiques.

Ainsi se manifeste le parti législatif qui déclare sa fidélité à la conception traditionnelle française. Le contrat est bien une espèce d’acte juridique, mais, dans la conception régnante, ici confirmée, le contrat est et demeure la figure centrale. C’est pourquoi le premier sous-titre du Titre Des obligations est centré sur le contrat, et c’est pour la même raison que, pour ordre, toutes les espèces d’actes et de faits sont d’abord situées dans l’ensemble cohérent qu’il les englobe.

La disposition de l’article 1101-1 s’attache en premier à définir les actes juridiques en général (al. 1) et à donner la définition particulière des trois éléments de la trilogie (al. 2, 3 et 4). La définition générale et celle de l’acte juridique conventionnel sont classiques, plus nouvelles celle de l’acte juridique unilatéral et de l’acte juridique collectif.


La considération de l’auteur du l’acte est une première donnée de leur différenciation : deux ou plusieurs personnes pour la convention ; pour l’acte collectif, les membres de la collectivité (dotée ou non de la personnalité juridique). En général accompli par une seule personne, l’acte juridique unilatéral peut aussi émaner de plusieurs personnes unies dans la poursuite d’un même intérêt (l’unité d’intérêt faisant reconnaître, malgré la pluralité d’auteurs, l’acte unilatéral).

Leur champ d’action les distingue surtout. L’ouverture est générale pour la convention (en harmonie avec la liberté des conventions). Au contraire, l’objet des décisions collectives s’inscrit dans la finalité particulière et la compétence spéciale de chaque type de collectivité (indivision, association, société, etc). Quant à la volonté unilatérale, elle n’a pas été érigée en source générale d’obligation. Elle peut seulement prospérer sous l’égide de la loi ou (c’est une ouverture) de l’usage.

Fondamentalement, tous les actes juridiques se caractérisent, comme actes volontaires, par la direction que prend la volonté (car les faits juridiques peuvent aussi être volontaires). Dans l’acte juridique, la volonté est toujours tendue vers l’effet de droit consciemment perçu et recherché par son auteur (ce que traduisent les mots-clé « destinés », « en vue »).

Dans son alinéa final, l’article 1101-1 renvoie implicitement les actes juridiques unilatéraux et les actes collectifs aux dispositions spéciales qui les gouvernent respectivement, dans leur validité et leur effet. Mais, quand la raison le commande, il leur rend subsidiairement applicable le régime général des conventions, lequel apparaît ainsi, sous ce rapport, comme le droit commun des actes juridiques. Le contrat est bien, dans cet ensemble, la figure rayonnante.

L’article 1101-2 met en évidence que si, en eux-mêmes les faits juridiques sont dans une grande diversité, comme agissements (individuels ou collectifs) ou comme événements (faits divers particuliers, économiques, politiques, naturels, etc) c’est toujours la loi qui leur attache l’effet de droit qu’elle détermine (lequel ne correspond évidemment pas s’il s’agit de faits volontaires, au propos délibéré de leur auteur).

L’article annonce enfin la division majeure entre les faits dommageables, illicites générateurs de responsabilité civile (sous-titre III) et les faits licites utiles, source d’obligation quasi-contractuelle (pour celui qui en profite sans y avoir droit (sous-titre II).

II – Définitions (art. 1102 s. à 1103)

La définition générale du contrat en tête du sous-titre « Du contrat et des obligations conventionnelles en général » est une idée des rédacteurs du Code de 1804.

Ainsi que celle de la faire suivre de la définition particulière de plusieurs figures de contrat dont chacune est classée, de façon saisissante, par opposition à la figure antithétique, le contrat synallagmatique par opposition au contrat unilatéral, le contrat à titre onéreux par opposition au contrat à titre gratuit, le contrat commutatif par opposition au contrat aléatoire. Cette classification inaugurale répond à l’intention de mettre en place les grandes familles de contrat au sein desquelles se rangeront les multiples contrats dits spéciaux.

 


Dans leur justesse et leur clarté, certaines de ces définitions ne demandent qu’à être maintenues (contrat synallagmatique) ou effleurées d’une retouche (contrat unilatéral).

L’opposition du contrat à titre onéreux et du contrat à titre gratuit prend du sens par l’accent mis sur l’intention décisive («entend) relativement à une contrepartie (animus donandi pour le contrat à titre gratuit ; la poursuite d’une contrepartie pour le contrat à titre onéreux). Pour une modification voisine mais plus prononcée, la considération de l’équivalence initiale des prestations, dans la pensée des contractants, est le critère qui fait le départ entre le contrat commutatif et le contrat aléatoire.

Le catalogue actuel a seulement été complété par de nouvelles définitions énoncées, selon la même méthode, non point pour l’interprétation du texte mais en fonction de la nature propre de chaque figure, dans l’ensemble du système juridique. Ainsi est proposées l’opposition déjà connue mais non écrite du contrat consensuel et du contrat solennel. L’extrême importance pratique du contrat d’adhésion et du contrat cadre exigeait que leur définition soit élaborée, afin surtout que soient clarifiées, dans le contrat d’adhésion,  la distinction entre le noyau imposé et l’éventuelle partie complémentaire négociée, et semblablement, dans le contrat cadre, la distinction de l’accord de base et des conventions d’application.

On retrouve dans l’article 1103 l’affirmation que les règles énoncées au titre du contrat constituent le droit commun des contrats. Le texte réserve, en l’illustrant d’exemples topiques, l’application à certains contrats des règles particulières qui les gouvernent, mais il marque sous cette réserve que la vocation des règles générales s’étend à toute espèce de contrat, nommé ou innommé. Quant à ces derniers, il ouvre un précieux recours au raisonnement analogique afin de combler avec discernement les lacunes des prévisions contractuelles.

On aura remarqué que, dans l’article 1102, ne figure plus la référence à la trilogie traditionnelle (donner, faire, ne pas faire). Mais on en retrouve les éléments à l’article 1121 qui précise l’objet du contrat. Ce transfert qui évite une redondance a surtout l’avantage de compléter la trilogie, car le contrat peut aussi avoir pour objet de concéder la détention d’une chose avec ou sans usage, prestation spécifique qui ne se ramène ni à donner, ni à faire, ni à ne pas faire.

Ainsi déployé, l’éventail des prestations a sa place naturelle dans l’objet du contrat, sans alourdir la définition générale préliminaire du contrat. Dans celle-ci, la référence est désormais faite à une notion générique consacrée qui enveloppe tous les cas. Toute obligation naissant d’un contrat a pour objet l’accomplissement d’une prestation.

 

 

 


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