I – De la source des obligations (art. 1101 à 1101-2)
Nouveau, le
chapitre préliminaire par lequel s’ouvre le
Titre III « Des obligations » est la conséquence de l’apparition, dans le Code, d’un
titre regroupant le contrat, les quasicontrats et la responsabilité civile. Il a précisément pour objet
la présentation inaugurale des trois sources principales d’obligation.
Tableau d’ensemble, l’article 1101 reprend en
l’élargissant la disposition charnière de l’article 1370 actuel. Ce texte d’origine introduit
en effet, dans leur division majeure, « les faits personnels à celui qui se trouve obligé »
(entendons les faits juridiques), à savoir, d’un côté les quasi-contrats, de l’autre les délits et
quasi-délits, non sans avoir d’abord mis hors série, accompagnés d’exemples, « les engagements
qui résultent de l’autorité seule de la loi ».
L’article 1101du projet n’omet pas de rappeler
l’existence de tels engagements, mais son objet primordial, porté en tête du Titre « Des
obligations » est d’ajouter aux faits juridiques les actes juridiques, au premier rang
desquels le contrat, instauration d’ensemble.
Cette introduction aux sources principales d’obligations
est une mise en perspective. Il est en effet essentiel de mettre au contact les unes des
autres des notions fondamentales qui sont coordonnées. Plus précisément, de marquer la
place du contrat dans la catégorie plus générale des actes juridiques et, semblablement, celle
des quasi-contrats et autres faits générateurs d’obligation dans l’ensemble des faits
juridiques.
Ainsi se manifeste le parti législatif qui
déclare sa fidélité à la conception traditionnelle française. Le contrat est bien une espèce
d’acte juridique, mais, dans la conception régnante, ici confirmée, le contrat est et
demeure la figure centrale. C’est pourquoi le
premier sous-titre du Titre Des obligations
est centré sur le contrat, et c’est pour la même raison que, pour ordre, toutes les espèces
d’actes et de faits sont d’abord situées dans l’ensemble cohérent qu’il les englobe.
La disposition de l’article 1101-1
s’attache en premier
à définir les actes juridiques en général (al. 1) et à donner la définition
particulière des trois éléments de la trilogie (al. 2, 3 et 4). La définition générale et celle de l’acte
juridique conventionnel sont classiques, plus nouvelles celle de l’acte juridique unilatéral et
de l’acte juridique collectif.
La considération de l’auteur du l’acte est une première
donnée de leur différenciation : deux ou plusieurs personnes pour la
convention ; pour l’acte collectif, les membres de la collectivité (dotée ou non de la
personnalité juridique). En général accompli par une seule personne, l’acte juridique unilatéral peut
aussi émaner de plusieurs personnes unies dans la poursuite d’un même intérêt (l’unité
d’intérêt faisant reconnaître, malgré la pluralité d’auteurs, l’acte unilatéral).
Leur champ d’action les distingue surtout. L’ouverture
est générale pour la convention (en harmonie avec la liberté des
conventions). Au contraire, l’objet des décisions collectives s’inscrit dans la finalité
particulière et la compétence spéciale de chaque type de collectivité (indivision, association,
société, etc). Quant à la volonté unilatérale, elle n’a pas été érigée en source générale
d’obligation. Elle peut seulement prospérer sous l’égide de la loi ou (c’est une
ouverture) de l’usage.
Fondamentalement, tous les actes juridiques se
caractérisent, comme actes volontaires, par la direction que prend la volonté (car
les faits juridiques peuvent aussi être volontaires). Dans l’acte juridique, la volonté est
toujours tendue vers l’effet de droit consciemment perçu et recherché par son auteur (ce que
traduisent les mots-clé « destinés », « en vue »).
Dans son alinéa final, l’article 1101-1 renvoie
implicitement les actes juridiques unilatéraux et les actes collectifs aux dispositions
spéciales qui les gouvernent respectivement, dans leur validité et leur effet. Mais,
quand la raison le commande, il leur rend subsidiairement applicable le régime général des
conventions, lequel apparaît ainsi, sous ce rapport, comme le droit commun des
actes juridiques. Le contrat est bien, dans cet ensemble, la figure rayonnante.
L’article 1101-2 met en évidence que si, en eux-mêmes
les faits juridiques sont dans une grande diversité, comme agissements
(individuels ou collectifs) ou comme événements (faits divers particuliers, économiques,
politiques, naturels, etc) c’est toujours la loi qui leur attache l’effet de droit qu’elle
détermine (lequel ne correspond évidemment pas s’il s’agit de faits volontaires, au propos délibéré
de leur auteur).
L’article annonce enfin la division majeure entre les
faits dommageables, illicites générateurs de responsabilité civile (sous-titre III) et
les faits licites utiles, source d’obligation quasi-contractuelle (pour celui qui en
profite sans y avoir droit (sous-titre II).
II –
Définitions (art. 1102 s. à 1103)
La
définition générale du contrat
en tête du sous-titre
« Du contrat et des obligations conventionnelles en général » est une idée
des rédacteurs du Code de 1804.
Ainsi que celle de la faire suivre de la définition
particulière de plusieurs figures de contrat dont chacune est classée, de façon saisissante, par
opposition à la figure antithétique, le contrat synallagmatique par opposition au contrat
unilatéral, le contrat à titre onéreux par opposition au contrat à titre gratuit, le contrat
commutatif par opposition au contrat aléatoire. Cette classification inaugurale répond à
l’intention de mettre en place les grandes familles de contrat au sein desquelles se rangeront
les multiples contrats dits spéciaux.
Dans leur justesse et leur clarté, certaines de ces
définitions ne demandent qu’à être maintenues (contrat synallagmatique) ou effleurées d’une
retouche (contrat unilatéral).
L’opposition du contrat à titre onéreux et du contrat à
titre gratuit prend du sens par l’accent mis sur l’intention décisive («entend)
relativement à une contrepartie (animus donandi pour le contrat à titre gratuit ; la
poursuite d’une contrepartie pour le contrat à titre onéreux). Pour une modification voisine mais plus
prononcée, la considération de l’équivalence initiale des prestations, dans la pensée
des contractants, est le critère qui fait le départ entre le contrat commutatif et le contrat
aléatoire.
Le catalogue actuel a seulement été complété
par de
nouvelles définitions énoncées, selon la même méthode, non point pour
l’interprétation du texte mais en fonction de la nature propre de chaque figure, dans
l’ensemble du système juridique. Ainsi est proposées l’opposition déjà connue mais non écrite
du contrat consensuel et du contrat solennel. L’extrême importance pratique du
contrat
d’adhésion et du contrat cadre exigeait que leur définition soit élaborée, afin surtout que
soient clarifiées, dans le contrat
d’adhésion, la distinction entre le noyau imposé et
l’éventuelle partie complémentaire négociée, et semblablement, dans le
contrat cadre, la
distinction de l’accord de base et des conventions d’application.
On retrouve dans l’article 1103 l’affirmation que
les
règles énoncées au titre du contrat constituent le droit commun des contrats. Le
texte réserve, en l’illustrant d’exemples topiques, l’application à certains contrats
des règles particulières qui les gouvernent, mais il marque sous cette réserve que la
vocation des règles générales s’étend à toute espèce de contrat, nommé ou innommé. Quant à ces
derniers, il ouvre un précieux recours au raisonnement analogique afin de combler
avec discernement les lacunes des prévisions contractuelles.
On aura remarqué que, dans l’article 1102, ne figure
plus la référence à la trilogie traditionnelle (donner, faire, ne pas faire). Mais on en
retrouve les éléments à l’article 1121 qui précise l’objet du contrat. Ce transfert qui évite
une redondance a surtout l’avantage de compléter la trilogie, car le contrat peut aussi
avoir pour objet de concéder la détention d’une chose avec ou sans usage,
prestation spécifique
qui ne se ramène ni à donner, ni à faire, ni à ne pas faire.
Ainsi déployé, l’éventail des prestations a sa place
naturelle dans l’objet du contrat, sans alourdir la définition générale préliminaire du
contrat. Dans celle-ci, la référence est désormais faite à une notion générique consacrée
qui enveloppe tous les cas. Toute obligation naissant d’un contrat a pour objet
l’accomplissement d’une prestation.