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| DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE | ACTUALITE DOCTRINALE | ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE |
Est
interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit
directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le
compte de la société.
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du
conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les
conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article
L. 225-256, de libérer les actions souscrites par la société en violation du
premier alinéa.
Lorsque les actions ont été souscrites par une personne agissant en son propre
nom mais pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer
les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du
conseil d'administration ou du directoire. Cette personne est en outre réputée
avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
II. - L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L.
225-217.
Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société
sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou
d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de
l'article 43 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières.
L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
L'assemblée
générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à
10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités
et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne
peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité
d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué
par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du
capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe
chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, des cessions,
transferts et annulations ainsi réalisées. Le Conseil des marchés financiers
porte cette information à la connaissance du public.
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de
l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui
entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent
utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues
ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres
actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et par
les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée
ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au
conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération
envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat.
La société
ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant
en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de
ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces actions
doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de
l'acquisition. A défaut, les membres du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article
L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256 de libérer les
actions.
L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser les
capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves
non distribuables.
La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un
montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.
Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et
sont privées de droits de vote.
En cas d'augmentation du capital par souscription d'actions en numéraire, la
société ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de
souscription. L'assemblée générale peut décider de ne pas tenir compte de
ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription
attachés aux autres actions. A défaut les droits attachés aux actions possédées
par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription,
soit vendus en bourse, soit repartis entre les actionnaires au prorata des
droits de chacun.
Des
registres des achats et des ventes effectués en application des articles L.
225-208 et L. 225-209 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de
ses titres.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans
le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et
vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-208 et L.
225-209, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation,
le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de
l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur
nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la fraction du capital
qu'elles représentent.
Les sociétés
doivent déclarer à la Commission des opérations de bourse les opérations
qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article L.
225-209. Elles rendent compte à la Commission des opérations de bourse des
acquisitions qu'elles ont effectuées.
La Commission des opérations de bourse peut leur demander à ce sujet toutes
les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces
transactions enfreignent les dispositions de l'article L. 225-209, la Commission
des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de
prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés
transmettent directement ou indirectement.
Les
dispositions des articles L. 225-206 et L. 225-209 ne sont pas applicables aux
actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de
patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à
compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de
son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Est
interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement
ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le
compte de la société.
Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur
propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai
de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission
de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le
contrat de gage est nul de plein droit.
L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations
courantes des établissements de crédit.
Une société
ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue
de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations
courantes des établissements de crédit ni aux opérations effectuées en vue
de l'acquisition par les salariés d'actions de la société ou de l'une de ses
filiales.