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STATUT
DE L'AGENT COMMERCIAL
Le statut spécifique de l’agent commercial a été mis en place par le décret du 23 décembre 1958, complété par la .loi du 25 janvier 1991 qui, est la transposition en droit français de la directive des communautés européennes du 18 décembre 1986 . Pour
bénéficier du statut légal, l’agent commercial doit remplir 3
conditions : -
avoir la qualité de mandataire ; -
effectuer l’activité de façon permanente,.ceci excluant les
saisonniers et ceux exerçant l’activité à l’occasion de foires et
d’expositions ( JO 18 avril 1991
p542 ) ; -
exercer l’activité de façon indépendante. La
loi de 1991 a supprimé l’obligation d’un contrat écrit pour bénéficier
du statut ( Com 12 octobre 1997 ).
Ceci mettant fin aux conditions de forme. Cependant, chacun des
cocontractants peut exiger de l’autre un écrit pour la preuve de leur
accord contractuel. Le
statut légal a été mis en place dans le but de protéger l’agent
commercial, avec notamment la notion « d’ intérêt commun »,
précédemment dégagé par
la jurisprudence ( Civ 13 mai 1885-
Com 8 octobre 1969 ). Cette notion comprend deux éléments distincts :
la continuité et la durée de la collaboration entre les parties et, la
constitution en commun d’une clientèle. Le mandat ayant un double intérêt,
il ne peut être révoqué que pour motifs
légitimes ou par consentement mutuel (
Revue fiduciaire n°880 du 22/09/2000
p4-12). L’article
4 de la loi de 1991 insiste sur l’obligation d’exécuter le contrat de
bonne foi (Com 24 novembre 1998 ). L’agent commercial doit accomplir
ces fonctions avec diligence, loyauté et en rendre compte à son mandant.
Ce dernier doit mettre l’agent en mesure d’exécuter sa mission en lui
fournissant les informations nécessaire (Com
24 novembre 1992 ) et, en
versant les commissions prévues au contrat. Le
législateur a mis en place de nombreux dispositifs ayant un caractère
d’ordre public, certain interdisant toute dérogation aux prévisions de
la loi, d’autre, réputant non écrite les clauses visant à priver
l’agent de certains droits reconnus
par la loi ( Art L 134-11 code de commerce ). Ces mesures permettent une
véritable protection de l’agent commercial. Sont écartés du champs d’application du statut légal, les mandataires soumis à des dispositions législatives particulières comme, les agents de voyages, les agents généraux d’assurance , les agents immobiliers ou les agents maritimes.
Champ d'application du statut Chambre commerciale, 18 février 2004
(Bull. n° 32) La Chambre commerciale a été conduite à apporter quelques précisions sur le champ d'application du statut des agents commerciaux tel qu'il résulte de la loi du 25 juin 1991, codifiée sous les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, intervenue pour mettre le droit français en conformité avec la Directive européenne du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants. Domaine d'application : L'article L. 134-1 alinéa 2 du Code de commerce indique que ne relèvent pas de la loi du 25 juin 1991 les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. Les débats parlementaires visaient les agences de voyage et les agents généraux d'assurances. La chambre commerciale a décidé qu'il en était de même des intermédiaires en opérations de banque, dont l'activité est réglementée par les articles 65 à 71 de la loi du 24 janvier 1984, devenue les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier et soumise aux articles L. 341-1 à L. 341-6 et L. 353-1 et L. 353-2 du même Code (Com. 18 février 2004, Bull. n° 32) et des négociateurs des agents immobiliers, dont l'activité est régie par la loi du 2 janvier 1970 (Com. 7 juillet 2004, Bull. n° 147). Il n'est pas possible de distinguer les relations du mandant et du mandataire, qui seraient soumises au statut des agents commerciaux, des activités du mandataire, qui seraient soumises à des textes spécifiques, compte tenu des termes de l'article L 134-1 alinéa 2. Inscription sur le registre spécial : L'article 4 du décret du 22 décembre 1958 imposait aux agents commerciaux l'immatriculation préalable à leurs activités sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce de leur domicile. La chambre commerciale avait jugé que le défaut d'immatriculation avait pour effet de priver l'agent du bénéfice du statut d'agent commercial, ce qui était critiqué par une partie de la doctrine. Elle avait compensé la dureté de la règle en développant la notion de mandat d'intérêt commun qui permettait d'indemniser l'agent commercial en cas de résiliation unilatérale injustifiée du contrat par le mandant. Mais la loi du 25 juin 1991, codifiée sous les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, intervenue pour transposer dans le droit interne la directive européenne du 18 décembre 1986, ne reprend pas l'obligation d'immatriculation. La CJCE a dit pour droit que cette directive s'oppose à une réglementation nationale qui subordonne la validité du contrat à l'inscription de l'agent sur un registre prévu à cet effet. (CJCE 30-4-1998. Aff. C- 215/ 97. Rec. I p 2191). La chambre commerciale, qui a jugé que le registre spécial, maintenu, ainsi que les sanctions pénales qui punissent le défaut d'immatriculation, est une simple règle de police professionnelle et que le manquement à l'obligation d'immatriculation n'est pas constitutif de la faute grave privatrice de l'indemnité de cessation de contrat (Com. 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.122), vient de décider que l'article 1er de loi ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à cette immatriculation. (Com. 7 juillet 2004, Bull. n° 146). Renonciation à l'application du statut (Com. 3 mars 2004, Bull. n° 42) : L'article L. 134-15 du Code de commerce dispose que lorsque l'activité de l'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit, passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions de la loi du 25 juin 1991 ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale, mais que cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant. Le caractère prépondérant ou déterminant de l'activité d'agent par rapport à l'activité autre que d'agence peut résulter de l'intention des parties (objectif contractuel commun) et de l'exécution du contrat (chiffre d'affaires réalisé au titre de la représentation).
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