|
|
En raison du statut spécial des VRP, la loi impose des conditions d’application. Il
existe des conditions relatives à la nature de l’activité et, des
conditions tenant au contrat Les conditions relatives à la nature de l’activité. -l’exercice de la profession de manière constante et exclusive : La
profession consiste en principe dans la recherche de commandes. Cependant,
il doit être pris en considération l’activité véritable du salarié,
et non, celle décrite dans le contrat de travail (
soc 17 octobre 2000 ). De ce fait, un salarié embauché en qualité
de VRP peut se prévaloir de cette qualité même s’il n’en a pas les
attributions ( soc 25 avril 1990 ). Toute activité autre que la représentation est incompatible avec le statut. Cependant, il est possible pour un représentant d’exercer, tout en conservant son statut, une activité conjointe à la sienne, s’il l’effectue pour le compte d’un de ses employeurs ( soc 17 octobre 1979 ). -la prise et la transmission de commandes : il s’agit de l’objet même de l’activité de VRP, c'est à dire prospection des clients et prise des commandes. Il
faut différencier les représentants des prospecteurs salariés, qui eux,
se bornent à visiter la clientèle dans le but de l'inciter à commander. (ex : les visiteurs médicaux.) De même, si le salarié effectue des ventes à l’extérieur sans prospecter ou prendre de commandes, il ne peut bénéficier du statut des VRP. -le représentant ne peut faire aucunes opérations pour son compte personnel car, dans ce cas, il deviendrai commerçant. Les
conditions tenant au contrat. L’objet de la représentation doit être préciser dans le contrat : elle doit porter sur des opérations de vente ou d’achats de marchandises ou sur la fourniture de biens et de services.
-le contrat de travail doit préciser la région et la catégorie
de clientèle. Le secteur est un élément essentiel du contrat. Il ne
peut y avoir de modification unilatérale de celui-ci par l’employeur (
soc 23 janvier 2001 ). - le mode et le montant de la rémunération .doivent être préciser dans le contrat de travail. Cependant, il n’y a pas obligation d’écrit ( Cahiers prud’homaux n°7.du 01/08/1999 , p129-135 ). Les VRP doivent être titulaire d’une carte d’identité professionnelle. Contenu
du statut
Le contrat unissant le représentant et son employeur est un contrat de louage de services. Leurs relations sont régit par l’article L 751-1 et suivants du code de commerce et, par la convention collective signée le 3 octobre 1975. Le contrat de travail fait naître des obligations pour les deux parties. -les obligations du VRP Il a les mêmes obligations qu’un salarié mais, bénéficie d’une certaine indépendance. Le représentant doit respecter les clauses du contrat de travail . Celles-ci peuvent préciser l’organisation des tournées, la fréquence de visite des clients, les objectifs à atteindre. Le VRP doit établir des comptes rendus de ces missions dans les conditions prévus par le contrat et par les usages de la profession. Le représentant a une obligation de non concurrence envers son employeur. Dans le cas des représentants multicartes, la jurisprudence dégage que le VRP a l’obligation de demander l’autorisation à son employeur pour conclure un nouveaux contrat . Si
le représentant mets son employeur en situation de concurrence avec une
autre entreprise, il commet une faute grave.
(Soc 3 mars 1982) -les obligations de l’employeur L’employeur a une obligation principale, le paiement des salaires et des accessoires . Le salaire est fixé par libre accord des parties. Il comprend un salaire fixe et des commissions. Le plus souvent, le système est mixte : une partie fixe a laquelle s’ajoute des commissions. Le représentant peut prétendre à une commission lorsque l’affaire a été traitée directement par lui mais, également quand, la commande est adressée directement au siège de l’entreprise. On considère qu’il s’agit de la conséquence de la prospection de la clientèle. -la convention collective La convention collective signée le 3 octobre 1975 donne des avantages supplémentaires aux représentants en tenant compte des spécificités de leur profession. Elle
mets en place pour les VRP travaillants à temps complet pour le compte
d’un seul employeur , le bénéfice d’une ressource minimale
trimestrielle calculé d’après le SMIC (
soc 11 juillet 2000 ). ( Semaine sociale Lamy n°846 du 30/06/1997, p13-14
) Les
VRP bénéficient d’une protection sociale complète s’ajoutant
au régime général de la sécurité sociale, à laquelle ils sont
affiliés en tant que salarié (
Liaisons sociales n°13187 du 30/06/2000, p5-98 ) ( Soc 20 janvier 1994 ). Au plan fiscal, une déduction supplémentaire de 30% est prévu. Elle intervient en plus des 10% applicable à tous les salariés pour frais professionnels et, vient avant l’abattement de 20%.
|
|
|