Stipulation
La stipulation est l'ensemble des
conditions contractuelles
qui ont été fixées unilatéralement par l'entreprise qui veut prédéterminer les
conditions dans lesquelles elle conclura ses contrats.
Ces conditions sont les conditions dans lesquelles elle
fournira, ou achètera, des marchandises ou des services. Elles sont contenues
dans des conditions générales affichées
et/ou imprimées, et dans le commerce électronique disponibles sur le site.
Cette prédétermination unilatérale de conditions correspond à
la fonction économique du contrat, qui est la prévisibilité, dans une
économie
de marché avec une production, une distribution et une consommation de masse.
Les nécessités tant de rapidité des transactions, de coût transactionnel que de
prévision juridique comme d'ailleurs la protection contre les conditions
discriminatoires concourent à des barêmes et tarifs et à des conditions
générales standardisées. Elle se traduit éventuellement par des "batailles de
formulaire".
La soumission d'une stipulation à adhésion correspond
donc à une nécessité économique et elle n'est pas par nature le reflet d'une
supériorité économique ni d'un abus de puissance économique de l'entreprise
qui a mis au point la stipulation . La pression pour un équilibre dans les
conditions contractuelles vient des mécanismes de marché, et non pas d'une
négociation individuelle qui n'est
pas réaliste.
Dans le
commerce électronique elles sont manifestement
intangibles. Le seul choix est entre les accepter ou les refuser, et ainsi
renoncer à la transaction.
En revanche elle se prête aux abus, par des pratiques
individuelles mais aussi par des pratiques sectorielles sinon générales.
Le pouvoir de stipulation est la seule expression d'une
volonté autonome, purement unilatérale. La stipulation est soumise à
adhésion.
L'économie de marché fondée sur la liberté d'entreprendre et
la liberté du commerce et de l'industrie repose sur cette volonté unilatérale
dont il convient à la fois de reconnaitre le pouvoir normatif privé et d'en
contrôler les abus et les excès.
Ce contrôle a pris différentes formes telles que
l'inopposabilité des clauses abusives ou l'interprétation des clauses soit
pour en paralyser les abus. Par ailleurs la contrepartie de ce pouvoir normatif
privé a été l'imposition d'obligations "découvertes" dans le contrat.
On ne peut, en général, s'engager, ni
stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
(article 1119 du Code civil)
Néanmoins on peut se porter fort pour
un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre
celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le
tiers refuse de tenir l'engagement. (article
1120)
On peut par ailleurs stipuler pour
autrui (
article 1121 : stipulation
pour autrui)
On est censé avoir stipulé pour soi et
pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit
exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
(article 1122)