Stipulation pour autrui
article
1121 du Code civil : "On peut pareillement stipuler au profit d'un
tiers, lorsque telle est la condition d'une
stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un
autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le
tiers a déclaré vouloir en profiter."
La " stipulation pour autrui" " , est la
convention par laquelle il est convenu entre
les parties à l'acte
que c'est une tierce personne qui n'en est pas le signataire, qui
bénéficiera des avantages du contrat.
Acceptation de la stipulation pour autrui par le bénéficiaire
Dès son acceptation,
qui est le plus souvent tacite, le
tiers dispose d'une
action directe contre le promettant pour le contraindre à
exécuter son
obligation
Unidroit_principles_of_international_commercial_contracts
Third_party_rights
1ère Chambre civile, 28 octobre 2003 (Bull.
n° 219)
Pour demander réparation de son préjudice moral, la
victime par ricochet qui n'est pas ayant-cause de la personne décédée et qui
n'agit pas en qualité de cessionnaires d'obligations ou d'héritiers, ne peut
pas bénéficier d'une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat
souscrit par la personne décédée de sorte que son action ne peut pas être
fondée sur la responsabilité contractuelle d'une agence de voyage.
Par cet arrêt, la 1ère chambre avait à répondre à la
question suivante : la stipulation pour autrui implicite ou tacite peut-elle
être étendue à d'autres situations contractuelles que celles déjà reconnues
par la jurisprudence ?
La stipulation pour autrui connaît un essor considérable
au delà du texte de l'article 1121 du Code civil avec le développement de
l'assurance (assurance pour compte et assurance groupe) : cf. Flour et
Aubert, l'acte juridique 9 ème éd. La jurisprudence a consacré pour certains
contrats l'existence d'une stipulation pour autrui implicite ou tacite, et
notamment dans le contrat de transport: Civ 6 décembre 1932 ; les proches
parents d'un passager tué au cours du transport peuvent ainsi se prévaloir
de l'obligation de sécurité insérée au contrat.
Mais cette stipulation tacite n'est reconnue qu'au profit
des personnes envers lesquelles le défunt était tenu d'un devoir
d'assistance : Civ. 24 mai 1933 ; 2ème civ. 15 février 1955 ; cf Terré et
Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile n° 182-184. Devait-on
admettre que le seul lien d'affection existant entre la personne décédée et
ses proches, indépendamment de tout lien légal ou conventionnel, pouvait
justifier une présomption de stipulation pour autrui tacite ou implicite ?
Certains auteurs y était favorables, estimant que la jurisprudence de la
cour suprême était trop absolue et que l'on devait s'attacher seulement à
une question d'intention (MM Terré et Lequette) ; beaucoup d'autres s'y
opposaient, considérant que cette construction, fondée sur l'analyse d'une
volonté implicite, était très artificielle.
La 1ère chambre n'a pas voulu, ainsi que le moyen l'y
invitait, généraliser le domaine de la stipulation pour autrui tacite ou
implicite au profit des victimes par ricochet, en dehors de toute prévision
contractuelle certaine et explicite (stipulation expresse) et au-delà des
conditions posées par la jurisprudence.
La cour d'appel avait constaté que les demandeurs
n'agissaient pas en qualité d'ayants-droit des personnes décédées, ni de
cessionnaires d'obligations ou d'héritiers. Elle ne pouvait qu'en déduire
qu'ils ne pouvaient pas exercer, pour obtenir la réparation de leur
préjudice moral, une action fondée sur la responsabilité contractuelle de
l'agence de voyage.