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Decret_du_30_janvier_2012_relatif_aux_obligations_declaratives_en_matiere_d'options_de_souscription_ou_d'achat_d'actions

Stock options

Les "stock-options" constituent des droits qui sont attribués gratuitement à certains salariés,  sous certaines conditions pour leur permettre de faire l'acquisition d'actions de la société dont ils sont salariés à un cours déterminé.  La société est généralement une société cotée.

Le salarié bénéficiaire des stock options  a une option qui peut être levée, et qu'il aura intérêt à exercer si le cours est supérieur au prix d'option. Les stock options constituent un mode de rémunération incitatif, associant le salarié à l'augmentation de la capitalisation boursière de la société.

Il existe des options de souscription et des options d'achat. Dans les options de souscription la société procède à une augmentation de capital, dans les options d'achat la société détient des actions et vend les actions correspondant aux droits du détenteur de l'option.  La "stock option" est une option d'achat  ( "call" ) dont le sous jacent est l'action de la société  concernée.

Les stock options  peuvent être réservée à tous les salariés ou, ce qui est le plus fréquemment le cas,  à certains d'entre eux, notamment au personnel d'encadrement, mais aussi aux mandataires sociaux de sociétés par actions 

Le système permet à des dirigeants et à des employés d'une société d'acheter des actions de celle-ci à une date et un prix fixé à l'avance.

Le fait de pouvoir, la plupart du temps, acheter à un prix beaucoup plus bas que le cours du  marché permet la réalisation d'un gros bénéfice par une revente rapide.  Toutefois, la législation et la pratique tendent désormais à fixer des conditions plus strictes conduisant notamment à fixer le prix d'exercice de l'option à un niveau suffisamment élevé.

Les critiques du système dénoncent l'absence de risque et  l'incitation pour les dirigeants  à agir pour faire monter le cours de leur entreprise  par une gestion à court terme, impliquant des risques pour l'entreprise ,  et à se livrer à des pratiques comptables artificielles sinon à des manipulations de cours. Le système des stock options a pour effet de lier les intérêts des dirigeants à ceux des investisseurs dans leur recherche de la "valeur actionnariale"

Les stock options sont notamment régies par le Code du Commerce (articles L225-177 à L225-186)

 

Les options font généralement partie de plans de stock options.  Un document dit "règlement de plan" établi entre la société  et le bénéficiaire détermine les modalités du  plan d'options, leur prix d'attribution et pendant quelle période le bénéficiaire pourra exercer son droit de souscription . 

Procédure

Le prix de la levée d'option est fixé, suivant le type de gouvernance de la société, par le  Conseil d'administration ou le  Directoire  selon des modalités qui sont arrêtées par  une assemblée générale extraordinaire. C'est aussi cette assemblée qui détermine le délai  dans lequel les options peuvent être levées et dans lequel les actions  qui sont détenues peuvent être vendues.

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :

  1. dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

  2. dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

Ces restrictions s'expliquent par la volonté de minimiser le risque de délit d'initié. La fenêtre de quelques semaines après la publication des comptes est une période au cours de laquelle le marché est réputé être aussi bien informé que les dirigeants. La deuxième série de fenêtre est celle qui correspond aux  cas où, précisément, les organes sociaux (ou mandataires sociaux) de l'entreprise bénéficient d'une information privilégiée leur faisant courir le risque de délit d'initié en raison d'une asymétrie d'information momentanément irréductible.

 

Bénéficiaires

Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties « au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux ».

Peuvent également bénéficier des plans de stock options (article L225-180 du Code du Commerce):

  • les salariés et les dirigeants de sociétés qui détiennent plus de 10 % du capital de la société émettrice.
  • les salariés et les dirigeants des sociétés dont la société émettrice détient plus de 10 % du capital.
  • les salariés et les dirigeants de sociétés sœurs si elles détiennent plus de 50 % du capital.

Limitation du rabais

Le rabais est la plus value potentielle d'origine   qui résulte de la  différence entre le prix d’attribution de l’action (c'est-à-dire le prix auquel l'option donne le droit d'acheter l'action) et sa valeur réelle au même moment (c'est-à-dire, pour une action cotée, le cours de Bourse du jour de l'attribution). On distingue deux cas :

  1. dans le cas d'une société cotée, le rabais maximum par rapport au cours de bourse le jour de l'attribution des options est de 20 % en cas de plan de souscription et de 5 % en cas de plan de rachat d'actions.

  2. dans le cas d'une entreprise non cotée, le montant du rabais est laissé à la discrétion des dirigeants.

 

 Les stock options sont  incessibles.


 

Traitement fiscal des stock options

Les stock options font l'objet d'une triple imposition :

  • sur le rabais, qui est intégré dans l'impôt sur le revenu.

  • sur la plus-value d'acquisition , calculée comme la différence entre la valeur de l'action le jour où l'option est exercée et la valeur de l'action le jour où l'option a été attribuée  : le taux varie suivant qu'on aura cédé ses actions avant quatre ans, entre quatre et six ans ou au-delà de six ans. L'imposition se fait selon le régime des plus-values mobilières spécifiques.

  • sur la plus-value de cession (différence entre le prix de cession de l'action et le prix d'acquisition de celle-ci), l'imposition se fait selon le régime des plus-values mobilières ordinaires.

Pour les plans de stock options émis à partir du 20 juin 2007, toute opération de donation équivaut à une cession, l'imposition étant celle indiquée ci-dessus.

Dispositions du CGI Fiscalité des stock options


Régime social des stock options

Les stock-options font l'objet d'un triple prélèvement au bénéfice de la sécurité sociale:

  • le rabais lorsque celui-ci est supérieur à 5% et jusqu'à 20%, est assujetti comme salaire tant en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale que la CSG et la CRDS.
  • la plus-value d'acquisition, en cas de non-respect du délai d'indisponibilité de quatre ans, est assujettie à cotisations sociales, CSG et CRDS en tant que salaire. En cas de respect du délai, elle est exclue de l'assiette des cotisations sociales.
  • la plus-value de cession est assujettie à CSG et CRDS en tant que revenu du patrimoine.

Par ailleurs, la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 a instauré deux nouvelles contributions sur les stock-options, l'une à la charge des employeurs (10%), l'autre à la charge des bénéficiaires (2,5%). Le produit de ces deux contributions est affecté aux régimes obligatoires d'assurance-maladie.

La possibilité offerte aux salariés de la société d'acquérir des actions de la société-mère du groupe à un prix préférentiel étant nécessairement liée à leur appartenance à l'entreprise, le tribunal, devant lequel l'évaluation du redressement n'était pas en elle-même discutée, en a exactement déduit que les rabais consentis constituaient des avantages soumis à cotisations (Cass. civ. 2 , 28 janvier 2010)
 


Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Cass. soc. 30 mars 2011)

 

 

 

 


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