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Subrogation personnelle

Action par laquelle un tiers paie le créancier à la place du débiteur (le tiers solvens)  et se substitue au créancier dans le rapport d'obligation. La subrogation personnelle peut résulter d'un contrat ou de la loi.

Le tiers peut payer la dette par intention libérale ou parce qu'il y a intérêt. Si le tiers ne paie pas en raison d'une intention libérale il dispose en raison du paiement effectué d'un recours, qualifié d'action récursoire. Le tiers est subrogé dans tous les droits du créancier (y compris tous les accessoires) et peut intenter toutes les actions dont le créancier disposait.  Le paiement n'éteint pas l'obligation,  il  ne libère pas le débiteur,  il modifie le titulaire de l'obligation.

La subrogation personnelle se distingue de la subrogation réelle qui est le changement de la chose sur laquelle porte l'obligation.

L'affacturage repose sur la subrogation personnelle.

Dispositions du Code civil concernant le paiement avec subrogation


Article 1249


   
La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.


Article 1250


   
Cette subrogation est conventionnelle :
   1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
   2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.


Article 1251


   
La subrogation a lieu de plein droit :
   1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
   2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
   3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
   4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

paiement_et_subrogation


Article 1252


   
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

 

 


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