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(Assemblée plénière, 29 octobre 2004, Bull. n° 12 ; BICC n° 612, p. 7, rapport de M. Bizot et avis de M. Allix)

Un homme marié avait noué depuis plus de quinze ans une relation adultère avec une femme de 64 ans sa cadette, qu’il employait comme secrétaire. Il l’avait instituée légataire universelle par testament authentique. Après son décès, la légataire ayant demandé l’envoi en possession du legs, la veuve et la fille unique du testateur s’y étaient opposées en réclamant l’annulation du legs comme contraire aux bonnes moeurs. Un arrêt confirmatif avait accueilli cette contestation et annulé le legs en considérant que le maintien de relations adultères en avait été la cause impulsive et déterminante.

Mais par un arrêt du 25 janvier 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation avait censuré cette décision en posant pour principe, conformément à un arrêt remarqué du 3 février 1999 (cf. Rapport 1999 page 307), que “n’est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretenait avec la bénéficiaire”.

La cour d’appel de renvoi (Paris, 9 janvier 2002) ayant derechef annulé le legs au motif principal que celui-ci n’avait “vocation qu’à rémunérer les faveurs” de la bénéficiaire, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, a, par arrêt du 29 octobre 2004, censuré cette décision , en énonçant pour principe que “n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère”.

Par cet arrêt, l’assemblée plénière a clairement décidé de tirer toutes les conséquences de la jurisprudence amorcée par l’arrêt du 3 février 1999 : quels que soient les mobiles du disposant adultère, et même s’il a entendu rémunérer les faveurs du ou de la bénéficiaire, une telle libéralité n’est plus, comme telle, contraire aux bonnes moeurs au sens des articles 1131 et 1133 du Code civil.

Cette décision met un terme à la jurisprudence traditionnelle antérieure, qui distinguait trop artificiellement, et en s’en remettant essentiellement à l’opinion personnelle des juges sur les moeurs acceptables, entre les libéralités adultères tenues pour valables lorsqu’elles traduisaient un “devoir de conscience” du disposant et celles qui étaient déclarées annulables pour cause immorale parce qu’elles avaient eu pour cause “impulsive et déterminante” l’établissement, le maintien ou la reprise des relations adultères. Subtile à l’excès, soumise au risque d’arbitraire des juges, cette distinction, en effet, ne rendait pas compte de la complexité des mobiles du disposant, comportant souvent sinon toujours, des aspects indissociables et de poids variable de sentiment d’amour ou d’affection sincère, d’intérêt personnel, de reconnaissance à l’égard du bénéficiaire, alors que, de surcroît, elle était généralement mise en oeuvre par les juges des années après la disparition de celui dont il fallait a posteriori reconstituer les intentions supposées.

Tenant compte de l’évolution actuelle des moeurs, en particulier dans le domaine de la fidélité conjugale, sur laquelle le contrôle social a quasiment disparu, l’assemblée plénière a préféré soustraire ces modes de transmission des patrimoines que sont les libéralités entre vifs ou à cause de mort à la surveillance “moralisatrice”des juges. L’adultère, tenu pour un événement purement privé, n’est donc plus en soi susceptible d’altérer la validité des libéralités consenties à cette occasion.

 

 


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