INSTITUTIONS
REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
NEGOCIATION COLLECTIVE
ACCORDS COLLECTIFS
CONVENTIONS COLLECTIVES
Définition et objet
La définition des
syndicats découle des articles
L 2131-1 et
L 2131-2
du Code du travail, issus des articles L 411-1 et L 411-2
de l'ancienne partie législative du Code du travail.
Aux termes de ces
dispositions les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet
l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et
moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans
leurs statuts.
Les syndicats ou associations
professionnels de personnes exerçant la même profession, des
métiers similaires ou des métiers connexes concourant à
l'établissement de produits déterminés ou la même profession
libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant
des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la
défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur
de ces salariés.
Constitution d'un syndicat
Les modalités de
constitution sont prévues par les articles
L 2131-3
et suivants.
Les fondateurs de tout syndicat
professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la
direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction
ou des statuts.
Administration et direction du
syndicat
Aux termes de l'article
L 2131-5, tout membre français d'un syndicat
professionnel chargé de l'administration ou de la direction de
ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet
d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses
droits civiques.
Tout adhérent d'un
syndicat professionnel peut, s'il remplit ces conditions , accéder
aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.
Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de
dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux
fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.
En cas de dissolution volontaire,
statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du
syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par
l'assemblée générale.
En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis
entre les membres adhérents.
Capacité
civile des syndicats professionnels
Le Code du travail, en son
article
L 2131-1, reconnait aux syndicats professionnels la
personnalité civile.
Les syndicats professionnels ont
le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer
tous les droits réservés à la partie civile concernant
les faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif de la profession qu'ils
représentent.
PERSONNE MORALE
Rôle exclusif
de négociations des conventions et accords collectifs de travail
Aux termes de l'article L2132-2,
les syndicats professionnels ont l'exclusivité de la négociation
collective. Les organisations de salariés
constituées en syndicats professionnels sont seules
admises à négocier les conventions et accords collectifs
de travail.
Tout accord ou convention visant les conditions
collectives du travail est conclu dans les conditions
déterminées par le livre II.
DISPOSITIONS LEGISLATIVES
REPRESENTATIVITE SYNDICALE
la_negociation_collective___les_conventions_et_accords_collectifs