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SYNDICATS

 

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INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL    NEGOCIATION COLLECTIVE  ACCORDS COLLECTIFS  CONVENTIONS COLLECTIVES


Définition et objet

La définition des syndicats découle des articles L 2131-1 et L 2131-2 du Code du travail, issus des articles L 411-1 et L 411-2 de l'ancienne partie législative du Code du travail.

Aux termes de ces dispositions les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
 

Constitution d'un syndicat

Les modalités de constitution sont prévues par les articles L 2131-3 et suivants.

Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.  Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

Administration et direction du syndicat

Aux termes de l'article L 2131-5, tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit ces conditions ,  accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.   

Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.

En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

Capacité civile des syndicats professionnels

Le Code du travail, en son  article L 2131-1, reconnait aux syndicats professionnels  la personnalité civile.

Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.   Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

PERSONNE MORALE
 

Rôle exclusif de négociations des conventions et accords collectifs de travail

Aux termes de l'article L2132-2, les syndicats professionnels ont l'exclusivité de la négociation collective. Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail. 

Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le livre II.

DISPOSITIONS LEGISLATIVES

REPRESENTATIVITE SYNDICALE

la_negociation_collective___les_conventions_et_accords_collectifs
 

 

 

 

 

 

 

 


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