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L'article L. 313-2 du Code de la consommation impose une obligation de mentionner par écrit le TEG dans l'offre de prêt

L'article L 313-1 définit les modalités de calcul du TEG

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
   Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les chargés liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
   En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
   Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a censuré une décision de la cour d'appel au motif qu'

'il lui appartenait de rechercher si le taux effectif global appliqué par [le prêteur] pour le calcul des intérêts portés au débit du compte de  [l'emprunteur]  avait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus pouvaient valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document, ce dont elle aurait pu déduire qu'étant applicable, ce taux pratiqué devait alors être comparé aux taux de référence publiés en application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, Cass. com. 26 mars 2002

La première Chambre civile  a censuré la décision de la cour d'appel qui n'avait pas recherché si le taux effectif global figurait bien dans le contrat  Cass. civ. 1, 29 juin 2004

L'exigence s'étend aux prêts  à taux d'intérêt variable à durée déterminée. . La première chambre a étendu cette obligation d'information à tous les prêts immobiliers, quel que soit le mode de fixation du taux d'intérêt , affirmant que le caractère automatique de la variation du taux effectif global en fonction de la modification du taux décidée par la banque ne la dispense pas de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur.  Cass. civ. 1, 19 octobre 2004 (   Cette décision est conforme à la jurisprudence de   la chambre commerciale  qui s'était déjà prononcée pour des comptes courants ou des ouvertures de crédit en imposant la mention du TEG sur les relevés périodiques (Com. 9 mars 1999, Bull. n° 54).

L'exigence ne s'applique pas aux actes notariés :   l'arrêt d'une cour d'appel qui avait  cru pouvoir admettre que cette mention était  exigée dans les actes notariés, a été cassé par la Première chambre civile

: "Attendu qu'en ajoutant au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé, par refus d'application".

 Cass. civ. 1 , 22 janvier 2002,

 

De même sont exclus les prêts à finalité professionnelle  (Chambre commerciale, 5 octobre 2004 (Bull. n° 180) )

 

 


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