DROIT DE LA SANTE
Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine
Art.R. 6316-1.-Relèvent de la télémédecine définie à l'article L.
6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif
utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Constituent des actes de télémédecine :
« 1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un
professionnel médical de donner une consultation à distance à un
patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient
et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la
téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article
44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du
patient ;
« 2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel
médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs
professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs
compétences particulières, sur la base des informations médicales liées
à la prise en charge d'un patient ;
« 3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un
professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires
au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des
décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L'enregistrement
et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par
le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
« 4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un
professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de
santé au cours de la réalisation d'un acte ;
« 5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation
médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de
l'article L. 6314-1.