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TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

 

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Le temps de travail effectif

 
Le temps de travail effectif est celui qui entre dans le calcul de la durée légale du travail

Le temps de travail effectif est  toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur, dans l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles.

La directive du 23 novembre 1993 avait défini le temps de travail effectif comme le temps où le salarié "est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions"  Cette définition et la jurisprudence de la Cour de cassation ont inspiré le législateur  dans la définition donnée par la loi du 19 janvier 2000 et qui figure à l'article L 212-4 1er alinéa  : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles."  

Temps de restauration et de pauses

Les temps de restauration et de pauses sont considérés comme temps de travail effectif s’ils répondent à ces critères,

 

Temps d'habillage et de déshabillage


Sauf disposition contraire d’une convention ou d’un accord applicable à l’entreprise, ne constitue pas un temps de travail effectif celui consacré à l’habillage et au déshabillage.

Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par la réglementation, le règlement intérieur de l’entreprise, une convention, un accord collectif ou le contrat de travail du salarié, le temps qui y est consacré - s’il se déroule dans l’entreprise ou sur le lieu de travail - doit faire l’objet de contreparties au bénéfice des salariés : repos, primes…

 

attendu que, selon l’article L. 3121 3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte ; qu’ayant relevé que les salariés, astreints par leur contrat de travail au port d’une tenue de service, n’avaient pas l’obligation de la revêtir et de l’enlever sur leur lieu de travail, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches non demandées, a fait l’exacte application du texte précité  Ass. Pl  18 Novembre 2011

 lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, de sorte que les dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 3, du Code du travail sont  applicables  Cass. soc. 26 janvier 2005

 

Temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

attendu que selon l'article L. 212-4 bis du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'il en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif ; Cass. soc. 31 octobre 2007
 

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, et qu'elle avait constaté que les salariés n'étaient tenus de passer au dépôt de l'entreprise ni avant ni après leur prise de service et ne s'y rendaient que pour des raisons de convenance personnelle, ce dont elle aurait dû déduire que ces temps de trajet, pendant lesquels les intéressés n'étaient pas à la disposition de l'employeur et ne devaient pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constituaient pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Cass. soc 26 mars 2008

Formation et temps de travail effectif

attendu que l'article 18 de l'accord du 28 juillet 1998, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, renvoie, pour la définition des actions de prévention et des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, à l'article L. 900-2 du code du travail selon lequel les premières ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacée à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise, tandis que les secondes ont pour objet, pour certaines d'entre elles, d'offrir aux travailleurs le moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que ces actions, qui tendent à favoriser ou permettre l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, entrent dans le champ d'application de l'article L. 932-2, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et qu'en conséquence, le temps consacré à ces actions par le salarié constitue un temps de travail effectif  Cass. soc. 11 juillet 2007

 

 


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