Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est
celui qui entre dans le calcul de la
durée légale du travail
Le temps de travail effectif est toute
période pendant laquelle le salarié est à la disposition de
l’employeur, dans l’obligation de se conformer à ses directives sans
pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles.
La directive du 23 novembre
1993 avait défini le temps de travail effectif comme le temps où le salarié "est à la
disposition de l'employeur dans l'exercice de son activité ou de
ses fonctions" Cette définition et la jurisprudence de la
Cour de cassation ont inspiré le législateur dans la
définition donnée par la loi du 19 janvier 2000 et qui figure à
l'article
L 212-4 1er alinéa : "
La durée du travail effectif
est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles."
Temps de restauration et de pauses
Les temps de restauration et de pauses sont
considérés comme temps de travail effectif s’ils répondent à ces
critères,
Temps d'habillage et de déshabillage
Sauf disposition contraire d’une convention ou d’un accord
applicable à l’entreprise, ne constitue pas un temps de travail
effectif celui consacré à l’habillage et au déshabillage.
Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé
par la réglementation, le règlement intérieur de l’entreprise, une
convention, un accord collectif ou le contrat de travail du salarié,
le temps qui y est consacré - s’il se déroule dans l’entreprise ou
sur le lieu de travail - doit faire l’objet de contreparties au
bénéfice des salariés : repos, primes…
attendu que, selon l’article L. 3121 3 du
code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux
opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la
réalisation cumulative
des deux conditions qu’il édicte ; qu’ayant relevé que les
salariés, astreints par leur contrat de travail au port d’une
tenue de service, n’avaient pas l’obligation de la revêtir et de
l’enlever sur leur lieu de travail, la cour d’appel, qui n’était
pas tenue de procéder à des recherches non demandées, a fait
l’exacte application du texte précité
Ass. Pl 18 Novembre 2011
lorsque le port d'une tenue de
travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent
être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, de
sorte que les dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 3, du
Code du travail sont applicables
Cass. soc. 26
janvier 2005
Temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel pour se
rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un
temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet
entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire
l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit
financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à
défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après
consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel,
s’ils existent.
La part de ce temps de déplacement professionnel
coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte
de salaire.
attendu que selon l'article L. 212-4 bis
du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant
laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de
l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail
au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail
effectif ; qu'il en résulte que le temps de
déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de
l'intervention et constitue un temps de
travail effectif ;
Cass. soc. 31 octobre 2007
Qu'en statuant ainsi, alors que le temps habituel du trajet
entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du
temps de travail effectif, et qu'elle avait constaté que les
salariés n'étaient tenus de passer au dépôt de l'entreprise ni
avant ni après leur prise de service et ne s'y rendaient que
pour des raisons de convenance personnelle, ce dont elle aurait
dû déduire que ces temps de trajet, pendant lesquels les
intéressés n'étaient pas à la disposition de l'employeur et ne
devaient pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles, ne constituaient pas
un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;Cass.
soc 26 mars 2008
Formation et temps de travail effectif
attendu que l'article 18 de l'accord du 28
juillet 1998, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000,
renvoie, pour la définition des actions de prévention et des
actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances, à l'article L. 900-2 du code du travail selon
lequel les premières ont pour objet de réduire les risques
d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et
des structures des entreprises, en préparant les travailleurs
dont l'emploi est menacée à une mutation d'activité, soit dans
le cadre, soit en dehors de leur entreprise, tandis que les
secondes ont pour objet, pour certaines d'entre elles, d'offrir
aux travailleurs le moyens de maintenir ou de parfaire leur
qualification ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que ces actions, qui tendent
à favoriser ou permettre l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs
emplois, entrent dans le champ d'application de l'article L. 932-2, alinéa 1er,
du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et qu'en conséquence, le
temps consacré à ces actions par le salarié constitue un temps de travail
effectif
Cass. soc. 11 juillet 2007