si, en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des taches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales ;
Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif attaqué font apparaître que la tenue vestimentaire de M. X... était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail de sorte que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision Cass. soc. 28 mai 2003
L'interdiction ne peut être arbitraire et doit nécessairement être justifiée par un impératif de sécurité ou par l'intérêt de l'entreprise .
C'est ainsi que les juges ont considéré que l'employeur pouvait interdire aux salariés en contact avec la clientèle de travailler en survêtement (Cass.soc. 6 novembre 2001. N° de pourvoi : 99-43988) ou en short (Cass.soc. 12 novembre 2008. N° de pourvoi : 07-42220).
L'employeur peut restreindre la liberté vestimentaire s'il s'agit de répondre à des impératifs de sécurité, (par exemple, en cas de manipulation de produits dangereux (Circulaire DRT n° 5 du 15 mars 1983))
L'employeur peut imposer des contraintes liées à l'exercice de certaines fonctions (par exemple, pour une activité de gardiennage (Cass.soc. 18 février 1998. N° de pourvoi : 95-43491)).
En revanche, si une de ces conditions n'est pas remplie, le salarié jouit de la liberté de se vêtir sur les lieux de travail et de se coiffer comme il le souhaite.
Il ne doit pas cependant abuser de cette liberté en choquant la clientèle. Le licenciement est justifié lorsqu'un salarié, par sa tenue malpropre, a provoqué des remarques des clients (Cass.soc. 29 février 1984. N° de pourvoi : 81-42321).
Le licenciement d'un salarié était justifié lorsqu'il refusait de modifier sa tenue suggestive (en l'espèce, le fait de ne pas porter de soutien-gorge sous un chemisier transparent) (Cass.soc. 27 juillet 1986. N° de pourvoi : 82-43824).
Lorsque le port de vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de leur entretien (Cass.soc. 21 mai 2008. N° de pourvoi : 06-44044).