Il résulte des
dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1 du
code du travail
que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son
activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur
doivent être supportés par ce dernier. Lorsque le port
du vêtement de travail est
obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la
charge de leur entretien
Cass.
soc. 21 mai 2008
Aux termes de l'article 1.09 de la convention collective nationale des
services de l'automobile, "lorsque le port d'une tenue de
travail spécifique est imposé par une
disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur,
ou par le contrat de travail, l'employeur
a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de
travail ou son exclusion contre paiement
d'une "prime d'habillage" due pour chaque jour effectivement
travaillé, ou d'une contrepartie
équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les
opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires".
Fait une exacte application de ce texte, plus favorable que l'article L.
212-4, alinéa 3, devenu L. 3121-3 du code du
travail subordonnant le versement d'une contrepartie aux
opérations d'habillage et de déshabillage à la double condition du port
d'une tenue imposée et de la réalisation de ces opérations dans
l'entreprise ou sur le lieu de travail, la
cour d'appel qui alloue au salarié, astreint au port d'une tenue
obligatoire, la prime d'habillage conventionnelle alors même qu'il
n'était pas tenu de se vêtir et dévêtir sur les lieux de
travail
Cass. soc. 13
janvier 2010