A RTICLE
3.11
( Tiers)
1) La victime du dol, de la
contrainte, de la
lésion ou de l’erreur imputables à un tiers, ou
qui sont connus ou devraient être connus d’un tiers, pour les actes dont une partie répond, peut demander l’annulation du contrat au même titre que si ces vices avaient été le fait de la partie
elle même.
2) La victime du dol, de la
contrainte, de la
lésion imputables à un tiers pour les actes dont une partie ne répond pas, peut demander l’annulation du contrat lorsque celle-ci avait, ou aurait dû avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de l’annulation, elle n’avait pas agi
raisonnablement en se prévalant des dispositions du contrat.
C OMMENTAIRE
Le présent article traite des situations, fréquentes
en pratique, dans lesquelles un tiers a été impliqué ou a interféré
dans le processus de négociation, et la cause d’annulation lui est d’une
façon ou d’une autre imputable.
1. Tiers de qui une partie répond
Le paragraphe 1 concerne les cas dans lesquels le
dol, la contrainte, la lésion ou l’erreur d’une partie est causé par un
tiers pour les actes dont l’autre partie répond, ou les cas dans lesquels
le tiers n’a pas causé l’erreur mais était au courant de celle-ci ou
aurait dû l’être. Une partie répond des actes d’un tiers dans toute une
série de situations différentes allant de celles dans lesquelles cette
personne est un représentant de la partie en question à celles dans
lesquelles le tiers agit au bénéfice de cette partie sur sa propre
initiative. Dans tous ces cas il semble justifié d’imputer à cette partie les
actes du tiers, ou sa connaissance, réelle ou établie par déduction, de
certaines circonstances, indépendamment de la question de savoir si la partie
dont il s’agit était au courant des actes du tiers.
2. Tiers de qui une partie ne répond pas
Le paragraphe 2 traite les cas dans lesquels une
partie est victime du dol, de la contrainte ou de la lésion ou est
influencée de façon indue par un tiers pour les actes dont l’autre
partie ne répond pas. Ces actes ne peuvent être imputés à la dernière partie
que si elle en avait eu, ou aurait dû en avoir, connaissance.
Il y a cependant une exception à cette règle: la
victime du dol, de la contrainte ou de la lésion est en droit d’annuler le
contrat même si l’autre partie n’avait pas connaissance des actes du
tiers lorsque la dernière partie n’a pas agi raisonnablement en se
prévalant des dispositions du contrat avant le moment de l’annulation. Cette
exception se justifie parce que dans cette situation l’autre
partie n’a pas besoin d’être protégée.
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