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PRINCIPES D'UNIDROIT (TEXTE INTEGRAL)    CHAPITRE 3 VALIDITE

 

 

ARTICLE 3.11

(Tiers)

1) La victime du dol, de la contrainte, de la lésion ou de l’erreur imputables à un tiers, ou  qui sont connus ou devraient être connus d’un tiers, pour les actes dont une partie répond, peut demander l’annulation du contrat au même titre que si ces vices avaient été le fait de la partie elle même.

2) La victime du dol, de la contrainte, de la lésion  imputables à un tiers pour les actes dont une partie ne répond pas, peut demander l’annulation du contrat lorsque celle-ci avait, ou aurait dû avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de l’annulation, elle n’avait pas agi raisonnablement en se prévalant des dispositions du contrat.

COMMENTAIRE

Le présent article traite des situations, fréquentes en pratique, dans lesquelles un tiers a été impliqué ou a interféré dans le processus de négociation, et la cause d’annulation lui est d’une façon ou d’une autre imputable.

1. Tiers de qui une partie répond

Le paragraphe 1 concerne les cas dans lesquels le dol, la contrainte, la lésion ou l’erreur d’une partie est causé par un tiers pour les actes dont l’autre partie répond, ou les cas dans lesquels le tiers n’a pas causé l’erreur mais était au courant de celle-ci ou aurait dû l’être. Une partie répond des actes d’un tiers dans toute une série de situations différentes allant de celles dans lesquelles cette personne est un représentant de la partie en question à celles dans lesquelles le tiers agit au bénéfice de cette partie sur sa propre initiative. Dans tous ces cas il semble justifié d’imputer à cette partie les actes du tiers, ou sa connaissance, réelle ou établie par déduction, de certaines circonstances, indépendamment de la question de savoir si la partie dont il s’agit était au courant des actes du tiers.

2. Tiers de qui une partie ne répond pas

Le paragraphe 2 traite les cas dans lesquels une partie est victime du dol, de la contrainte ou de la lésion ou est influencée de façon indue par un tiers pour les actes dont l’autre partie ne répond pas. Ces actes ne peuvent être imputés à la dernière partie que si elle en avait eu, ou aurait dû en avoir, connaissance.

Il y a cependant une exception à cette règle: la victime du dol, de la contrainte ou de la lésion est en droit d’annuler le contrat même si l’autre partie n’avait pas connaissance des actes du tiers lorsque la dernière partie n’a pas agi raisonnablement en se prévalant des dispositions du contrat avant le moment de l’annulation. Cette exception se justifie parce que dans cette situation l’autre partie n’a pas besoin d’être protégée.

 

 


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