TITRE
MARCHES DE CREDIT
MARCHES D'ACTIONS
LES INSTRUMENTS FINANCIERS
Titre complexe ou hybride
Combinaison de deux ou plusieurs types de valeur
mobilière "simples" : actions,
certificats d'investissement ,
obligations et
titres participatifs. Le titre
hybride donne vocation au capital. Cette possibilité, suivant le type de
titre, est soit à l'option du créancier soit à celle de l'émetteur. Dans le
premier cas il s'agit d'une option de conversion et dans le second cas d'une
option de paiement par rachat en actions.
Les titres complexes ou hybrides sont issus généralement
de la pratique
L'article
L 228 -91 fixe le principe et les limites de
l'émission de ces titres complexes. Il dispose que
" Le contrat d'émission peut prévoir que ces valeurs
mobilières et les titres de capital ou de créances auxquels ces valeurs
mobilières donnent droit ne peuvent être cédés et négociés qu'ensemble. Dans ce
cas, si le titre émis à l'origine est un titre de capital, celui-ci ne relève
pas d'une catégorie déterminée au sens de l'article L. 225-99.
Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs
mobilières représentatives de créances. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
Les valeurs mobilières émises en application du présent article ne peuvent
être regardées comme constitutives d'une promesse d'action pour l'application du
second alinéa de l'article L. 228-10."
L'article L 228-92 prévoit que
"Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au
capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance régies par
l'article L. 228-91 sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Celle-ci se
prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le
rapport spécial du commissaire aux comptes."
Le capital auquel les
titres donnent accès peuvent être celui d'une autre société. L'article
L 228-93 prévoit que
Une société par actions
peut émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société
qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou
de la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la
moitié du capital.
A peine de nullité, l'émission doit être autorisée par l'assemblée générale
extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par
celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés, dans les
conditions prévues par l'article L. 228-92.
La possibilité d'une
subordination est prévu par l'article L 228-95 qui prévoit que
Lors de
l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société
émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une
valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront
remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion
ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres
participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent
code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et
financier.
Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un
ordre de priorité des paiements.
Les titres complexes ou hybrides se situent entre les titres
de créances pur et les actions simples, entre la dette pure et le capital pur.
S'ils sont qualifiés de quasi-fonds propres, ils gardent fondamentalement
les caractéristiques, et les risques, de la dette, ne se rapprochant du
capital que par le rang. Ils constituent un risque d'insolvabilité pour
l'émetteur, réduit s'il s'agit de titres rachetables à la seule discrétion
de la société et à tout moment, plus significatif si le rachat ne peut être
fait qu'à des échéances déterminées. Il constitue un risque significatif si
le rachat dépend de la décision d'une autre société. Lorsqu'il s'agit non
pas d'obligations rachetables en actions mais d'obligations convertibles, le
risque est le même que celui d'une obligation classique, la possibilité de
conversion n'étant que dans l'intérêt du créancier.
Bons de
souscription
OBSA
Obligations
convertibles
Obligations échangeables contre des actions