TRANSFORMATION
En cas de transformation en société
anonyme d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la
transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des
biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés,
sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des
dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation
peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la
société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas,
il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux
incompatibilités prévues à l'article L. 225-224. Le commissaire aux comptes
de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport
est tenu à la disposition des associés.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages
particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal,
la transformation est nulle.