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TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME ET OUVERTURE DU CAPITAL DE FRANCE TELECOM

 

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www.francetelecom.com/fr/espaces/investisseurs/gouvernement/ textes/att00001799/commentaires.doc

 

 

 

transformation en société anonyme et ouverture du capital 

 

la métamorphose juridique de France Télécom

 

 

Article paru dans "La Semaine Juridique - édition Entreprise et Affaires du 26 mars 1998

 

 

Le 20 octobre 1997, l’action France Télécom a été cotée pour la première fois à la Bourse de Paris et au New York Stock Exchange (“ NYSE ”). Avec près de 42 milliards de Francs mis sur le marché boursier, c’est l’opération la plus importante jamais réalisée en France. Le nombre d’actionnaires ayant souscrit à l’Offre à Prix Ferme (“ OPF ”) est à ce jour le record fra

nçais, dépassant les précédents Paribas et Elf Aquitaine (respectivement 3,8 millions et 3,096 millions), l’offre institutionnelle a été près de 20 fois sur-souscrite, et plus de 70% du personnel a souscrit à l’Offre Réservée au Personnel (“ ORP ”).

 

Le succès de cette opération est d’autant plus exceptionnel que le 30 décembre 1996, France Télécom était encore un exploitant public, régi par des textes peu familiers des marchés financiers.

 

 

Pour mieux comprendre cette mutation juridique considérable, il est nécessaire d'expliquer à la fois la transformation de France Télécom en société anonyme, pour laquelle on a forgé le néologisme de “ sociétisation ” et les modalités de l’ouverture de son capital, qui l’a transformée en "public company".

 

 

 

I - La metamorphose de l'exploitant public en société anonyme : la "sociétisation".

 

1) Le processus

Le processus d'autonomisation s'inscrit en réalité dans un mouvement amorcé depuis le début du 20e siècle mais accéléré très récemment. En 1923, le service public des PTT est devenu le budget annexe, et en 1971 a été créée la Direction générale des Télécommunications. Le 1er janvier 1991 naissait l'“ exploitant public ” France Télécom, doté pour la première fois de la personnalité morale, dont le statut particulier, institué par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et le décret portant statut du 12 décembre 1990, ne devait durer que 6 ans, jusqu’au 30 décembre 1996.

 

Une mutation en cours d’exercice

A compter du 31 décembre 1996, France Télécom est devenue une société anonyme, par l’effet de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France Télécom, et du décret n°96-1174 du 27 décembre 1996, approuvant ses statuts, qui l’a dotée d'un capital de 25 milliards de Francs, divisé en un milliard d’actions d’une valeur nominale de 25 F.

A cet égard, le qualificatif d’ “ entreprise nationale ” accolé par l’article 1er-1-1 de la loi de 1990 est sans conséquence sur le statut juridique de l’entreprise. Il s’agit d’une simple clause de style. Elle s’explique par le fait que l’Etat doit, selon le même article, conserver la détention directe de plus de la moitié du capital social.

 

Au cours de l’exercice 1996, France Télécom aura donc revêtu deux formes juridiques distinctes : exploitant public jusqu’au 30 décembre 1996 inclus, et société anonyme le 31 décembre 1996. La clôture des comptes de l’exercice 1996 a ainsi été réalisée selon le formalisme requis pour les sociétés anonymes, mais toutes les décisions intervenues avant le 31 décembre ont été prises dans le cadre légal et réglementaire régissant le statut d’exploitant public.

 

Cette transformation a été opérée le 31 décembre à 0 heure, et non le 1er janvier comme on aurait pu s’y attendre (et comme on l’avait d’ailleurs fait lors de la transformation de la DGT en exploitant public au 1er janvier 1991), à la fois pour affirmer la continuité de la personne morale et pour permettre d’importants ajustements financiers.

 

Conformément à l’article 49-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, le montant du capital de l’entreprise nationale a été établi à partir des fonds propres de l’exploitant public et “ en tenant compte des dispositions de la présente loi ”. Le capital de la société au 31 décembre 1996 et le bilan de l’exploitant public au 1er janvier 1996 ont été fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre délégué au budget, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l’espace, en date du 30 décembre 1996, en intégrant l’effet sur la situation financière consolidée de France Télécom  des mesures exceptionnelles suivantes, prévues par la loi :

 

- le transfert à l’Etat français, à titre gratuit, des immobilisations, évaluées à 1.100 millions de francs, détenues par l’exploitant public dans le cadre de ses obligations au titre de l’enseignement supérieur des Télécommunications a été imputé sur les fonds propres initiaux ;

- le paiement à l’Etat français d’une contribution forfaitaire exceptionnelle (la “soulte ”) de 37.500 millions de francs relative aux retraites des fonctionnaires a été imputé à hauteur de 27 329 millions de francs sur les fonds propres initiaux, et à hauteur de 10.171 millions sur les réserves ;

- la prise en charge des “ congés de fin de carrière ” pour les personnels âgés de 55 ans ou plus et justifiant de 25 années d’ancienneté, dont le coût actuariel s’élève à 24 737 millions de francs, a été imputée sur les fonds propres initiaux.

 

De plus le changement du statut légal des actifs immobiliers antérieurement classés dans le domaine public de France Télécom, l’évolution rapide des technologies et la baisse généralisée des prix du marché immobilier ont conduit France Télécom à réexaminer la valeur d’inventaire de ses actifs immobilisés au 31 décembre 1996, et à enregistrer des dépréciations exceptionnelles.

 

La transformation de France Télécom en société anonyme au 31 décembre 1996 a ainsi permis d’imputer ces mesures exceptionnelles sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1996, et de neutraliser leur impact sur les comptes de l’exercice 1997, au titre duquel les nouveaux actionnaires de France Télécom auront droit aux dividendes.

 

Une transformation par voie d’amendements

Sur le plan rédactionnel, la technique retenue par le législateur est originale, en ce sens que l'on a procédé au changement de statut par voie d'amendements à la loi de 1990, qui avait elle-même transformé France Télécom en exploitant public, au lieu d'utiliser la procédure habituelle de promulgation d'une loi spécifique.

Ce procédé témoigne d’un double souci de simplicité et de continuité de la part du Gouvernement.

 

Simplicité car il souhaitait limiter les modifications du statut de l’exploitant public à ce qui était indispensable pour donner le jour à une société anonyme. L’objectif était de faire une loi “ minimaliste ”, pour éviter de rediscuter au Parlement toutes les particularités du statut, notamment en matière de personnel et d’affaires sociales, qui devaient rester globalement inchangées.

 

Continuité pour des raisons très pratiques : La loi de 1996 a opté pour la transformation directe en société par une sorte de “ coup de baguette magique ” du législateur au cours de l’exercice comptable 1996, plutôt que de recourir au terme de l’exercice à une structure ad hoc, à laquelle on aurait apporté le patrimoine de l’exploitant public. Ce choix fut guidé par le souci de préserver la continuité de la personne morale, gage de sécurité pour l’entreprise et ses actionnaires, notamment au regard des risques d’exigibilité anticipée des contrats financiers en cours. Le conseil d’administration a été par ailleurs maintenu en fonction, pour éviter en particulier d’avoir à réorganiser les élections des représentants du personnel qui venaient de se tenir un an plus tôt.

 

2) Le cadre juridique de la nouvelle société

Le régime juridique de la société France Télécom est empreint d’une certaine complexité du fait de l’enchevêtrement de textes, parfois obscurs ou contradictoires, qui n’ont pas la limpidité du code Napoléon. Les temps où Stendhal lisait chaque jour une page du code civil pour s'exercer à la rigueur du langage sont bien révolus. Pour emprunter une métaphore à l’architecture, on est en présence d’une pyramide à trois niveaux : Loi du 2 juillet 1990, loi du 26 juillet 1983 dite “ démocratisation du secteur public ” et loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces trois niveaux reflètent la triple nature de l’entreprise : société anonyme, entreprise du secteur public, exploitant public doté d’un régime dérogatoire en matière sociale.

 

La clé de voûte est bien la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996. Cette loi renvoie de façons opposées à la loi de 1966 et à celle de 1983.

L’article 1er-1-1 rend applicable à France Télécom toutes les dispositions législatives concernant les sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi de 1990 (ex: composition du conseil d’administration, mode de nomination des commissaires au comptes par arrêté interministériel). Il convient de préciser à cet égard que la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises n’est pas applicable à France Télécom. En ce qui concerne les procédures collectives, il est en effet communément admis qu'une société créée par une loi ne peut être dissoute et liquidée que par une autre loi, conformément à la règle du parallélisme des formes et des compétences. Sous cet angle, la "sociétisation" de France Télécom n'induit aucun changement majeur.

La chambre sociale de la Cour de Cassation (arrêts des 17/4 et 6/11/1991) a jugé, en ce sens, que les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la SEITA (Société d'économie mixte transformée en S.A. par la loi du 13 juillet 1984) et de la Compagnie Air France (elle-même soumise aux lois sur les sociétés commerciales en ce qu'elles ne sont pas contraires au Code de l'Aviation Civile).

 

En revanche la loi de 1983 ne s’applique que dans la mesure où la loi de 1990 s’y réfère expressément: Il s’agit des articles 5 à 13 (composition du conseil), 14 à 20 (élection des représentants du personnel au conseil), 37 dernier alinéa (dérogation à l’obligation d’avoir 7 actionnaires). Cette situation originale découle de ce que l’on n’a pas modifié en 1996 l’architecture conçue pour l’établissement public France Télécom en 1990. Elle ne prévoyait l’application de la loi de 1983 que par renvoi sur certains points, dans la mesure où cet établissement ne rentrait dans aucune des catégories juridiques mentionnées à l’article 1er de ladite loi, qui en définit le champ d’application. Aujourd’hui France Télécom relève en théorie de la catégorie mentionnée à l’article 1er-4. de la loi de 1983, mais la loi spéciale et postérieure du 2 juillet 1990 fait obstacle à l’application générale de cette loi.

Il convient du reste d’observer que la loi de 1990 déroge elle-même aux articles de la loi de 1983 qu’elle rend applicables, compte tenu des particularités de l’entreprise. Ainsi le conseil a été maintenu à 21 membres, alors que l’article 5 de la loi de 1983 limite le nombre des administrateurs à 18. De même, la présence d’une majorité de fonctionnaires à France Télécom empêchait l’application pure et simple des articles 14 à 20 sur les modalités d’élection des représentants du personnel, conçues par référence aux institutions représentatives du code du travail. La loi de 1990 (art. 12) renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour les adaptations nécessaires (art. 5 et 6 du décret du 27 décembre 1996).

 

3)Les organes décisionnels de la société

 

A.L’assemblée des actionnaires

C’est en simplifiant, la principale conséquence de la sociétisation. Elle marque l’arrivée du propriétaire de l’entreprise, détenteur du capital nouvellement créé : l’actionnaire.

A la différence de l’établissement public France Télécom, dont les organes dirigeants étaient constitués du seul conseil d’administration et de son président, France Télécom S.A., par la référence faite dans l’article 1-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée aux “ dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes ”, est désormais dotée d’une assemblée des actionnaires.

 

La répartition des compétences entre les deux organes se fera donc en fonction des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de celles de l’article 7 de la loi DSP (rendu  applicable à France Télécom S.A. par l’article 10-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée), les statuts de la société renvoyant à cet égard aux dispositions législatives.

 

L’assemblée des actionnaires de France Télécom s’est à ce jour réunie deux fois depuis la transformation en société anonyme pour délibérer sur des questions relevant de sa compétence exclusive. La première assemblée, appelée à autoriser l’émission d’emprunts obligataires (dans la limite de 80 milliards de francs sur cinq ans) s’est réunie le 15 janvier 1997, et la seconde s’est réunie le 5 mai 1997 pour statuer sur l’approbation des comptes et l’affectation des résultats. Ces assemblées se sont tenues en toute simplicité, l’Etat étant l’unique actionnaire. La prochaine assemblée, la première après l’ouverture du capital, qui se tiendra au printemps prochain, sera évidemment d’une toute autre ampleur, maintenant que l’entreprise compte plusieurs millions d’actionnaires.

 

B- Administration et direction

 

Les SA de type classique sont administrées et dirigées par le conseil d'administration et le président directeur général. A cet égard, la loi s'inscrit dans la continuité du statut de l'exploitant public, fixé par le décret du 12 décembre 1990, à une exception significative près, concernant la répartition des pouvoirs entre le conseil d’administration et de son président. Le statut de l’exploitant public conférait en effet au conseil d’important pouvoirs propres : création de filiales et prises de participations, autorisation des emprunts, définition des conditions de gestion du patrimoine et des procédures de conclusion des marchés avec les fournisseurs etc.

Les pouvoirs propres du président étaient plus limités : gestion du personnel, fixation du niveau des primes dans la masse salariale, désignation des représentants de France Télécom dans les filiales du groupe. Cette distinction était largement atténuée en pratique en raison des délégations de pouvoirs consenties par le conseil à son président, comme l’y autorisait le statut.

 

L’article 17 des statuts de la société anonyme France Télécom dispose classiquement que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux assemblées et au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social.

Les membres de l'actuel conseil d'administration sont, aux termes de l'article 49-5 de la loi de 1990 modifiée, maintenus en fonction jusqu'au terme de leur mandat.

 

L’ouverture du capital va cependant conduire à une modification dans la composition du conseil. La catégorie des personnalités qualifiées doit disparaître et laisser place à celle des administrateurs élus par l’assemblée générale, à côté des 7 représentants du personnel élus par les salariés et des représentants de l’Etat, actionnaire majoritaire, nommés par décret. Il faut noter que, dérogeant là encore à un des articles applicables de la loi de 1983, la loi de 1990 prévoit, à partir du moment où l’Etat ne détient plus la totalité du capital, la nomination d’au moins un administrateur représentant les actionnaires minoritaires (art. 10-1).

 

C- Le contrôle de la société

 

Les commissaires aux comptes

L’ancien statut de France Télécom résultant du décret du 12 décembre 1990 organisait déjà le contrôle de l’exploitant public par les commissaires aux comptes. Néanmoins si la mission de ceux-ci doit être conduite dans le cadre du droit commun, la procédure de désignation des auditeurs est en revanche spécifique. L’article 15 de la loi du 2 juillet 1990 dispose que les commissaires aux comptes de France Télécom sont désignés par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des postes et télécommunications. Cette disposition n’a pas été amendée par la loi du 26 juillet 1996, et constitue donc une entorse à la loi du 24 juillet 1966, aux termes de laquelle la nomination des commissaires aux comptes est de la compétence exclusive de l’assemblée des actionnaires. Mais la loi de 1966 ne s’applique qu’en ce qu’elle n’est pas contraire à la loi du 2 juillet 1990 modifiée...

 

Les mandats des premiers commissaires aux comptes de France Télécom ayant expiré au terme de 6 années d’exercice à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1996 (5 mai 1997), ceux-ci ont été renouvelés par arrêté en date du 14 mai 1997.

 

L’Etat

En sa qualité d’entreprise publique investie d’une mission de service public, France Télécom fait en outre l’objet d’un double contrôle par l’Etat, à la fois technique et économique.

Un commissaire du Gouvernement, nommé par le ministre des télécommunications, siège au conseil avec voix simplement consultative. Il doit veiller à ce que la politique générale de France Télécom et de ses filiales respectent les orientations du Gouvernement et les dispositions du “ cahier des charges ”, document prescrit par la loi de 1990 initiale et dont l’abrogation a été omise dans la loi de 1996, alors qu’il fait manifestement double emploi avec le système des licences prévu par le code des P et T. Le cahier des charges est défini par le décret n°96-1225 du 27 décembre 1996.

Le contrôle économique et financier de l’Etat s’exerce dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, sous la forme d’une mission chargée du contrôle de France Télécom et de certaines filiales. La mission de contrôle commune à La Poste et France Télécom, qui avait fonctionné entre 1991 et 1996 (art. 39 du statut de 1990) a été supprimée. Le contrôleur d’Etat a entrée au conseil d’administration et à l’assemblée, de même qu’aux comités créés par le conseil d’administration. Pas plus que le commissaire du gouvernement il n’est doté de pouvoirs de décision. En revanche il bénéficie d’un large droit d’accès à l’information interne, pour les besoins de sa mission.

France Télécom reste également soumise au contrôle de la Cour des Comptes et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

 

Par contre le changement de statut a entraîné la suppression de certains organes de contrôle, comme la commission consultative des marchés de France Télécom. Le code des marchés publics ne s’applique plus depuis 1991 et le nouveau cahier des charges ne fait plus aucune référence à une réglementation des marchés. Cependant France Télécom reste soumise aux directives communautaires dites directives “ secteurs exclus ” (transposées essentiellement par les lois n° 92-1282 du 11 décembre 1992, et n° 93-1416 du 29 décembre 1993) en raison même de son statut d’entreprise publique au sens de ces directives.

 

En tout état de cause aux termes de l’article 25 (non modifié) de la loi du 2 juillet 1990, “ les relations de France Télécom avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun ”. Le droit privé s’applique donc d’ores et déjà en ce domaine depuis 1991. Si les changements statutaires ont été importants, l’environnement juridique général de France Télécom a subi peu de changements, exception faite bien entendu de la réglementation des télécoms qui a été profondément remaniée.

 

 

D- Le personnel

Les dispositions relatives au personnel sont restées inchangées, sous réserve de quelques aménagements comme l’arrêt du recrutement de fonctionnaires après 2001 ou la suppression des limitations juridiques au recrutement de salariés de droit privé.

L’évolution du statut apporte en revanche un changement majeur en ce qui concerne la participation des salariés aux résultats. Les agents de France Télécom exploitant public pouvaient bénéficier de l’“ intéressement ”, mais étaient exclus du régime des chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail ; autrement dit ils ne pouvaient pas bénéficier de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. La nouvelle rédaction de l’article 32 de la loi de 1990 permet à l'ensemble des personnels de France Télécom, quel que soit leur statut, d’y prétendre. L’accord de participation a été signé le 19/XI/97 avec les syndicats.

 

E- mesures spéciales et transitoires

Une transformation aussi exceptionnelle justifiait l’adoption de certaines mesures dérogatoires :

 

- La première est le maintien en place des membres du conseil. L’application du droit commun des sociétés aurait en effet conduit à renommer l’ensemble des administrateurs après la succession de la société anonyme à l’établissement public. Ce que l’on a souhaité éviter en introduisant une disposition à cette fin, pour ne pas avoir à organiser de nouvelles élections au sein du personnel. Ceci fait, la question s’est posée de la continuité du mandat du président.

L'article 12 de la loi de 1990 dispose que "les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996 constituent le conseil d'administration de l'entreprise nationale France Télécom jusqu'à la date d'expiration de leur mandat" (soit le 18 décembre 2000, sous réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi du 26 juillet 1983).

 

Le président est un des membres du conseil d'administration : à ce titre il fait partie intégrante du conseil de la SA France Télécom au 31 décembre 1996. Le président étant nommé pour la durée de son mandat d'administrateur (art. 1er du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994), on pouvait légitimement considérer que la consécration législative de la pérennité de son mandat d'administrateur impliquait le maintien du mandat du président.

 

Toutefois cette position a suscité certaines réserves, basées notamment sur le précédent Renault : la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault disposait en effet en son article 2 que “ le président directeur général et les autres administrateurs de la Régie nationale des usines Renault, en fonction à la date de l’inscription modificative (de la société anonyme au registre du commerce et sociétés) constituent le premier conseil d’administration de la société anonyme ”. Bien que la loi France Télécom ait visé l’ensemble des administrateurs, on aurait pu aussi considérer que le silence du législateur sur la durée des fonctions du président pouvait être interprété, a contrario, comme obligeant l’autorité de nomination à procéder à une nouvelle désignation. Il a été décidé de le faire par prudence.

 

Conformément à l’article 14 des statuts de France Télécom, le conseil d’administration s’est réuni spécialement le 31 décembre 1996 pour proposer la nomination de Michel Bon en qualité de président du conseil d’administration, nomination actée par décret en conseil des ministres en date du 3 janvier 1997. Il convient ici de préciser que pour pallier les risques liés à la “ vacance ” de la présidence entre ces deux dates, le conseil d’administration a délégué temporairement, et jusqu’à la date de nomination par décret de son président, à Michel Bon, administrateur, les pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion des affaires de la société.

 

 

- France Télécom était déjà un acteur important des marchés obligataires avant sa transformation en SA, et comptait bien procéder dès le début de l'exercice 1997 à d'importants appels à des ressources financières extérieures, notamment aux fins de financer la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d) de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, d'un montant de 37,5 milliards de Francs.

 

Or, l’article 285 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 interdisait l'émission par la société France Télécom d'emprunts obligataires, dans la mesure où elle ne pouvait pas, par construction, justifier de deux années d'existence sous forme de société anonyme et de deux bilans approuvés par ses actionnaires. On se trouvait donc dans une situation où France Télécom ne pouvait plus légalement faire appel au marché obligataire, cette interdiction pesant sur la société à compter du 31 décembre 1996 et jusqu'au milieu de l'année 1999.

 

Afin que France Télécom puisse faire face à ses besoins de financement aux conditions normales du marché, la situation de l'entreprise nationale au regard de l'article 285 de la loi du 24 juillet 1966 a du être précisée par voie législative. Il a été ainsi incorporé à l’article 46-I de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) une disposition précisant que “ l’entreprise nationale France Télécom (...) est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1er janvier 1997 ”.

 

 

 

- un certain nombre de décisions importantes devaient être prises très rapidement par les nouveaux organes sociaux de France Télécom (en particulier l’autorisation d’émettre des emprunts obligataires), dès les premiers jours de l’exercice 1997. Or le formalisme du droit des sociétés, notamment du point de vue des délais de procédure, pouvait freiner considérablement la prise de décision. Pour s’affranchir temporairement de ces contraintes, une disposition spécifique a été intégrée à l’article 10 du décret en Conseil d’Etat approuvant les statuts de France Télécom, à savoir : “ Par dérogation aux stipulations des statuts approuvés par le présent décret et aux dispositions des articles 123 et suivants du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale et le conseil d’administration de la société anonyme France Télécom peuvent être convoqués sans condition de délai et de formalité, dans le premier mois suivant la transformation de France Télécom en société, pour prendre d’urgence les décisions nécessaires à son bon fonctionnement. ”

 

Cette première phase, dite de sociétisation, a été parachevée par l'ouverture d'une partie minoritaire du capital, dont les conséquences sont certainement plus novatrices pour l’entreprise.

 

 

 

II- De l'entreprise publique à la "public company"

 

L’ancien statut de France Télécom était un profond sujet d'étonnement et de perplexité pour ses interlocuteurs ou partenaires étrangers, notamment anglo-saxons. La principale source d'incompréhension tenait d'abord au malentendu créé par le terme "entreprise publique", qui revêt pour eux une acception opposée, dans la mesure où "public company" signifie société cotée en bourse, et donc ouverte au public...

 

France Télécom est devenue une public company, mais sans pour autant perdre sa qualité d'entreprise publique. La loi dispose que l'Etat restera l'actionnaire majoritaire de France Télécom. Or selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l'appartenance à la catégorie des entreprises publiques s'apprécie au regard du critère de la détention par l’Etat de la majorité du capital (Compagnie Air Inter, 10 juillet 1972 ; Syndicat national du personnel du CEA-CFDT et Schwartz, 24 novembre 1978).

 

 

1) Les modalités de la mise en bourse d'une partie du capital de FRANCE TÉLÉCOM

 

 

A. Les principes régissant l'ouverture au public des entreprises du secteur public

 

L'article 34 de la constitution dispose que la loi fixe les règles relatives au transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. La privatisation des entreprises publiques de premier rang, c'est-à-dire de celles dont l'Etat détient plus de la moitié du capital, ou des entreprises entrées dans le secteur public par voie législative implique donc l'intervention préalable du Parlement.

 

Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une “ privatisation ”, l’ouverture du capital de France Télécom à des actionnaires minoritaires (opération prévue par la loi du 26 juillet 1996) devait néanmoins être conduite dans le strict respect des dispositions relatives aux privatisations des entreprises publiques (lois de juillet et août 1986 et de juillet 1993). Ces lois prévoient notamment, outre la nécessité d’un décret décidant l'ouverture du capital au public, la saisine par le ministre de la Commission de la Privatisation et la mise en place de conditions préférentielles pour les salariés.

 

B- L’évaluation de l'entreprise, rôle de la Commission de la privatisation

 

Le rôle de la Commission de la privatisation est de déterminer la valeur des entreprises, donner son avis sur les procédures de mise sur le marché et  se prononcer sur le choix de l'acquéreur pour les éventuelles cessions de gré à gré. L'avis de la commission est publié au Journal Officiel pour garantir la transparence à l'égard du public, et le ministre de l'économie est tenu de respecter son évaluation en tant que prix plancher.

 

En application de l'article 3 al.6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, les évaluations de la commission doivent être établies selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir.

 

La commission de la privatisation a rendu son avis le 6 octobre 1997 et fixé la valeur minimale de France Télécom à 165 milliards de francs.

 

C- l’Offre Réservée au Personnel

 

Conformément à l’article 11 de la loi du 6 août 1986 et à l’article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990, une offre à des conditions préférentielles a été réservée aux membres du personnel de France Télécom et des sociétés dont elle détient la majorité du capital.

On sait que la loi du 6 août 1986 définit très largement les bénéficiaires de l’offre aux salariés. Elle inclut non seulement les salariés de l’entreprise et de ses filiales, tant en France qu’à l’étranger, en activité au moment de l’offre publique, mais aussi les anciens salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté.

L’évolution du statut de France Télécom depuis 1990 a posé un problème particulier dans la définition du périmètre des ayants-droit, pour les anciens personnels. En effet, avant le 1er janvier 1991 les fonctionnaires de France Télécom étaient membres de corps communs à la Poste et aux Télécommunications. Ils faisaient leur carrière en passant aussi bien par les services centraux du ministère, la direction générale de la Poste ou celle des Télécoms. Il était donc impossible de distinguer juridiquement les agents de la Poste et ceux de France Télécom, simples services de l’Etat sans personnalité morale. Or, on ne pouvait envisager de proposer la tranche salariée à la totalité des retraités des P et T. Du reste, après 1990 les agents des P et T à la retraite n’ont pas été administrativement affectés à l’un ou l’autre des exploitants publics. Le remboursement des charges de pension à l’Etat par les exploitants publics (art. 30 loi 1990) se faisait en fonction d’une clé de répartition globale.

Il avait donc été décidé, dans le projet voté par le Parlement et promulgué le 26 juillet 1996, de ne compter les anciens salariés que dans la mesure où ils pouvaient justifier de 5 années d’ancienneté chez France Télécom exploitant public. Cela revenait à exclure tous ceux partis à la retraite avant le 1er janvier 1996. Dans un souci d’équité, on a procédé ultérieurement à un toilettage de l’article 32-1 de la loi de 1990, afin d’inclure tous les fonctionnaires partis à la retraite entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995, qui pouvaient justifier d’une ancienneté supérieure à 5 ans dans un service relevant de l’ancienne Direction Générale des Télécommunications ou de France Télécom.

 

Les titres ainsi réservés au personnel ont fait l’objet d’une tranche séparée, limitée à 10 % du nombre total d’actions objet de l’ouverture du capital, conformément à l’article 11 de la loi du 6 août 1986 modifiée, et ont été offerts selon plusieurs formules :

 

- deux formules dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe (“ PEG ”), ABONDIX (privilégiant l’abondement de l’entreprise) et  MULTIPLIX (basée sur un prêt bancaire) sont indisponibles pendant un délai de cinq ans, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi.

 

-  les titres souscrits dans le cadre de la formule SIMPLIX, hors PEG, sont également indisponibles, pendant une durée de deux ans.

 

Ces trois formules se caractérisent par un rabais de 20 % sur le prix OPF, et des facilités de paiement.

 

- enfin, la formule DISPONIX, hors PEG également, correspondant aux conditions financières de l’OPF, à savoir un prix de 182 F et un règlement au comptant.

 

Il convient de préciser que la loi de finances rectificative pour 1997, en date du 29 décembre 1997, a ajouté un § 32-2 à l’article 32 de la loi du 2 juillet 1990, qui vise à faire bénéficier rétroactivement les anciens personnels de la Direction Générale des Télécommunications ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1991, et ayant travaillé au moins 5 ans consécutifs auprès d’un service de la DGT, d’un avantage consistant en un remboursement de 20% du prix de l’OPF en contrepartie d’un engagement de conservation des titres pendant 3 ans. Il est demandé aux intéressés d’attester sur l’honneur qu’ils ont bien passé au moins 5 ans dans un service de la DGT. Des contrôles aléatoires seront faits.

 

D- la protection des intérêts nationaux

 

Le montant des titres cédés à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger ne devra pas excéder 20% du capital de l'entreprise. Cette disposition figurait initialement à l’article 10-1, L. 10 août 1986, et a été abrogée par l’article 49-2°, L. 12 avril 1996. Le principe reste néanmoins spécifiquement applicable à France Télécom, directement visée par l’article L.33-1-III du code des postes et télécommunications modifié par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, lequel dispose que l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, et que ladite autorisation, “ lorsqu’elle concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère”.

 

Avec un capital “ flottant ” n’excédant pas 25% du capital total au terme des opérations d’ouverture du capital, et offert pour une partie très significative aux actionnaires individuels (“ grand public ”) français, cette disposition a été respectée sans difficulté.

 

 

2) les différentes étapes juridiques de l'ouverture du capital :

 

 

La promulgation du décret du 13 janvier 1997, autorisant le transfert au secteur privé d’une participation minoritaire de l’Etat au capital de France Télécom, a été le premier acte officiel de cette opération : France Télécom a alors immédiatement mis en place le centre d’appel “ 1010 ” (numéro “ vert ”), service d’information sur la transformation et l’ouverture du capital de France Télécom.

 

S’inscrivant dans le cadre de l’engagement de France Télécom d’être exemplaire dans le domaine de l’information et de la communication, la mise en oeuvre de ce service a néanmoins été étudiée en collaboration étroite avec la COB, aux fins notamment de garantir l’égalité de traitement des investisseurs et épargnants devant l’information, et de lancer un service qui puisse être performant, sans être pour autant constitutif d’un acte de “ démarchage ” au sens de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 modifiée, relative au démarchage financier. Outre cette information destinée au grand public, France Télécom a également organisé un certain nombre de présentations aux analystes, lesquelles ont classiquement impliqué la mise en place de certaines restrictions (“ black-out period ”, etc..) concernant l’utilisation d’informations relatives à France Télécom et la distribution des rapports de recherche, en particulier du fait des contraintes résultant du droit américain.

 

La société, ses banques conseils (BNP, Merrill Lynch, Lazard), les banques conseils de l’Etat (Paribas et Deutsche Morgan Grenfell), et leurs conseils juridiques respectifs (Gide  Loyrette  Nouël et Shearman & Sterling pour la société, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton pour les banques) ont longuement et minutieusement préparé les documents destinés à l’information du public, sous le contrôle des autorités de marchés, notamment la COB et la Securities and Exchange Commission (SEC). Le “ document de référence ” a été enregistré par la COB le 18 avril 1997. Le prospectus préliminaire américain (“ pink-herring ”) a été déposé à la SEC le 21 avril 1997, au même titre que les prospectus japonais et canadiens. Le soir du 21 avril était prononcée la dissolution de l’Assemblée Nationale...

 

 

Puis s’est constitué un consensus politique renforçant la crédibilité de l’opération : On a d’abord noté que dans son discours de politique générale du 19 juin, le Premier Ministre avait classé l’entreprise France Télécom dans le secteur public concurrentiel. Dès lors les impératifs stratégiques et économiques, ainsi que l’intérêt de l’entreprise l’ont emporté. Le Gouvernement a nommé au début de l’été M. Delebarre aux fins de mener une concertation sociale approfondie à France Télécom.

 

A la suite du rapport Delebarre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, par l’annonce faite le 8 septembre 1997, confirmée par le communiqué en date du 22 septembre 1997, a lancé la procédure d’ouverture du capital par mise sur le marché d’une partie des actions de France Télécom détenues par l’Etat.

 

Parallèlement la note d’opération préliminaire recevait ce même 22 septembre 1997 le visa COB n°  7-501, et la deuxième version du prospectus préliminaire (“ red herring ”) était déposée à la SEC.

 

La période de “ pré-placement ” pouvait alors commencer, dès le 23 septembre. A cet égard il convient de préciser que si les road shows et la construction du livre d’ordres se sont déroulés classiquement en ce qui concerne le pré-marketing dans le cadre du placement “ institutionnel ” (encore que le calendrier ait été très serré), en revanche le pré-marketing dans le cadre de l’OPF a été  novateur.

 

Pour assurer le succès de l’ouverture de son capital, exceptionnelle par sa nature et son volume, en surmontant le désintérêt progressif du grand public pour les précédentes privatisations, France Télécom et ses conseils juridiques et financiers (notamment Gide Loyrette Nouel et la BNP) ont créé le mécanisme de la “ réservation ”, garantissant une moindre réduction des ordres passés par une personne physique dans le cadre de ladite réservation, par rapport aux ordres passés pendant la période d’OPF.

 

Le Collège de la COB, saisi du projet en décembre 1996, avait notamment relevé que ce mécanisme permettait de recueillir des souscriptions en l’absence de définition des modalités précises de l’opération. Le système mis en place a permis de lever cette réserve, dans la mesure où la période des réservations ne devait être ouverte qu’après la communication de la note d’opération préliminaire, qui indique déjà la quasi-totalité des modalités de l’offre, à l’exception du prix définitif ; La note préliminaire mentionne toutefois une fourchette assez précise (en l’occurrence entre 170 F et 190 F, avec une réduction de 5F pour l’OPF).

En outre, le principe de révocabilité de la réservation (tel qu’il avait été déjà admis par la COB pour le mandat, concept sur lequel est basée la réservation)  permet au réservataire de révoquer son ordre à tout moment jusqu’à la fin du quatrième jour de bourse de l’OPF.

 

Il a par ailleurs été admis que la réservation n’emportait aucune discrimination au sein de la catégorie des personnes physiques, et qu’elle s’analysait en une simple modalité de réduction, dans le cadre prévu par l’article 13 de la loi du 6 août 1986. La mise en place de ce système relevant, aux termes de l’article 13 précité, du domaine règlementaire, il était donc nécessaire de modifier le décret du 19 janvier 1993 pour y insérer la priorité des réservataires, caractérisée par un taux de réduction inférieur à celui appliqué aux personnes physiques ayant passé leurs ordres dans le cadre de l’OPF.

 

Le décret en Conseil d’Etat n° 97-388 du 22 avril 1997 modifiant le décret du 19 janvier 1993, a permis de servir les demandes ayant fait l’objet d’une réservation au moins deux fois mieux que les demandes effectuées dans le cadre de l’OPF au titre des ordres A, dans la limite de 30.000 F (164 actions).

 

 

Après avis de la commission de la privatisation, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a fixé le prix de l’OPF à 182 F, par arrêté en date du 6 octobre 1997, et a signé la note d’opération définitive, qui a reçu le visa COB n°97-548.

 

L’OPF a ainsi pu débuter le 7 octobre, pour être clôturée le 14 octobre. Par arrêté en date du 17 octobre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a fixé les règles d’allocation et publié les résultats de l’OPF comme suit :

 

- le nombre d’actions cédées par la procédure d’OPF est porté de 94.000.000 à 105.000.000 par application de la clause de reprise (“ claw-back ”). Cette clause est une stipulation conventionnelle figurant au contrat global de garantie et de placement (passé entre l’Etat, l’entreprise et le syndicat bancaire), par laquelle l’Etat se réserve le droit d’accroître le volume de titres offerts au grand public dans le cadre de l’OPF, en réduisant du montant correspondant le placement auprès des investisseurs institutionnels français et étrangers.

 

- le nombre d’actions cédées dans le cadre du placement global garanti est (en conséquence) réduit de 115.000.000 à 103.500.000.

 

Ce nombre a pu être ensuite augmenté, en application de la promesse de vente,  portant sur un nombre maximum de 16.000.000 d’actions supplémentaires, qui avait été consentie par l’Etat aux banques garantes, aux termes de l’article 11 du contrat global de garantie et de placement,. Cette technique de rallonge des émissions d’actions est aujourd’hui couramment admise dans le cadre des privatisations françaises, et a été directement inspirée de la pratique boursière américaine de la “ green shoe ”,  du nom de la première société américaine ayant eu recours à cette méthode (cf. D. Carreau et R. Treuhold, in Rev. Sociétés, jan-mars 1994). Les coordinateurs globaux ont notifié le 14 novembre 1997 à l’Etat français leur décision d’exercer cette option d’achat, portant ainsi le nombre d’actions cédées dans le cadre du placement global garanti de 103.500.000 à 119.500.000 actions.

Le ministre a par ailleurs fixé les conditions de réduction dans le cadre de l’Offre Réservée au Personnel par arrêté en date du 26 novembre 1997.

 

- L’admission des titres au premier marché de la bourse de Paris et au New York Stock Exchange (NYSE) a eu lieu le 20 octobre 1997.

 

 

 

3) Les incidences de l'ouverture au public du capital de France Télécom

 

A-Les avantages

 

-élargissement de la gamme des outils du financement de France Télécom

L'augmentation de capital constitue un moyen de financement avantageux de par son faible coût et son impact positif au regard des ratios d'endettement. France Télécom était privée, par définition, de la possibilité de recourir à cette technique de financement.

 

- faciliter la constitution d'alliances, dans la mesure où une société dotée d'un capital peut procéder à des prises de participations croisées. A cet égard, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a annoncé le 8 septembre 1997 que l’Etat comptait céder, dès qu’un partenariat industriel renforcé aura été mis en place, une part de capital de l’ordre de 7,5% du capital de France Télécom à Deutsche Telekom dans le cadre de la mise en place de participations croisées.

 

- rôle positif des actionnaires minoritaires au regard des ambiguïtés de l'Etat actionnaire : on peut citer à cet égard l'exposé des motifs du rapport sur la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom, présenté au Sénat par la commission des Affaires économiques et du Plan :"La présence d'actionnaires autres que l'Etat au sein du Conseil d'Administration de France Télécom est de nature à enrichir sa réflexion stratégique.

Cela lui permettra de se prémunir d'une tutelle d'autant plus envahissante qu'elle était exercée jusqu'à présent par l'unique propriétaire de l'entreprise et lui évitera d'avoir à jouer les "supplétifs" de la politique industrielle du gouvernement, rôle auquel elle a, d'une certaine façon, été parfois conduite dans le passé."

 

Pour mieux associer les actionnaires à la vie de l’entreprise, le club France Télécom a été lancé en novembre 1997. Les membres du club bénéficieront, en plus des droits légalement reconnus aux actionnaires, d’un certain nombre d’avantages sur les produits et services de France Télécom. Ce club sera un vecteur supplémentaire, au-delà des obligations légales, de l’information des actionnaires, recourant à une large panoplie d’outils divers, depuis la lettre aux actionnaires, le guide de l’actionnaire, juqu’aux services d’information par Minitel ou sur le Web, en passant par le service téléphonique du “ 1010 ”. Il ne s’agit bien évidemment pas ici de diffuser des “ informations privilégiées ”, mais d’ouvrir le plus possible les moyens mis à la disposition des actionnaires pour faciliter leur information.

 

France Télécom entend ainsi d’une certaine manière raviver l’affectio societatis bien souvent absent dans les sociétés cotées, en développant une relation de partenariat avec ses actionnaires. Un forum permanent est mis en place sur Minitel et sur Internet, et des réunions d’échange se tiendront, en plus des assemblées générales, physiquement et par téléconférences. Les actionnaires qui le souhaitent pourront ainsi contribuer aux décisions de France Télécom dans des domaines importants tels que l’image de l’entreprise, la politique commerciale, les produits et services du groupe, etc...

 

- salariés actionnaires :

Les mesures visant à développer l'actionnariat salarié bénéficient bien entendu aux personnels, de par leur caractère préférentiel et le régime fiscal de faveur y afférent, mais sont également un outil de fidélisation pour l'entreprise (le bénéfice de ces mesures est obtenu en général sur le moyen terme), et de motivation (le dividende étant fonction des résultats de l'entreprise).

 

Les modalités de l'exercice du droit de vote en assemblée par les salariés actionnaires de France Télécom dépendront des formules choisies :

            - Pour les actions souscrites dans le cadre du plan d'épargne entreprise (formules ABONDIX et MULTIPLIX), la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ouvre une option entre le vote direct par les salariés et le vote par le conseil de surveillance du fonds commun de placement. En l'espèce, France Télécom a choisi la seconde solution : les règlements des fonds communs de placement ABONDIX et MULTIPLIX (déposés à la COB) stipulent que les droits de vote sont exercés par un mandataire désigné par les conseils de surveillance de ces fonds. Il n'y a donc qu'un seul votant par fonds.

            - Pour les actions acquises dans le cadre des formules SIMPLIX et DISPONIX (formules hors plan d’épargne groupe), les salariés actionnaires exerceront directement et individuellement leurs droits de vote lors des assemblées générales, au même titre que les actionnaires ayant souscrit à l’OPF.

 

B- Les contraintes : L’accroissement des obligations en termes d'information financière

 

Depuis le 20 octobre 1997, une partie significative des actions de France Télécom sont cotées à Paris et à New York. Comme toutes les sociétés cotées, France Télécom est donc soumise à des obligations nouvelles en matière de communication, et tous les salariés du groupe seront susceptibles d’être concernés par les principes régissant la divulgation et l’exploitation des “ Informations Privilégiées ”. Le respect des règles applicables en matière de non-divulgation et de non-utilisation d’informations privilégiées devient un élément nouveau et crucial pour l’intégralité des personnels du Groupe France Télécom, et une intense communication interne a donc été développée en ce domaine.

 

Dans le cadre du principe fondamental de l’égalité d’information des actionnaires, et en application des dispositions de la loi de 1966 et des règlements édictés par la COB, France Télécom s’est ainsi préparée à organiser une information périodique et une information occasionnelle.

 

- l’information périodique :

L'information périodique consiste d’une part en l'obligation de communiquer (par l’intermédiaire du B.A.L.O. et des journaux économiques notamment) un certain nombre d’informations récurrentes (comptes annuels, semestriels, etc...), ainsi qu’un certain nombre de documents à tout actionnaire qui en fait la demande (notamment les comptes annuels des trois derniers exercices et les procès-verbaux des assemblées); et d'autre part en l'obligation de tenir au moins une assemblée ordinaire annuelle, et de réunir l'assemblée extraordinaire pour les décisions exceptionnelles. Le droit de poser des questions écrites au président du conseil d'administration est par ailleurs attribué par la loi à tout actionnaire représentant, seul ou avec d'autres, au moins 10% du capital, ainsi qu'aux associations d'actionnaires, sous certaines conditions.

 

France Télécom entend bien être une entreprise exemplaire à cet égard, et le lancement du Club France Télécom évoqué plus haut s’inscrit notamment dans le cadre de cet objectif d’optimisation de cette information.

 

- l’information occasionnelle (ou permanente) :

L'information occasionnelle ou permanente consiste surtout en l'obligation de porter à la connaissance du public tout fait important susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours de bourse.

Aux termes de l’article 2 du règlement 90-02 de la COB l’information donnée au public doit être exacte, précise et sincère.

A cet égard, France Télécom met en place des procédures en ce qui concerne sa communication de telle sorte qu’elle soit homogène, concertée avec les autorités de marchés (COB et SEC notamment), et validée au préalable dans son contenu.

 

 

CONCLUSION

La métamorphose juridique de France Télécom a pour objet essentiel de lui donner les moyens d’affronter ses compétiteurs à partir du 1er janvier 1998, avec les atouts dont dispose légalement toute grande entreprise. Cette réforme est très étroitement liée à la libéralisation des télécoms en Europe et dans le monde. France Télécom conserve toutefois par rapport à ses concurrents deux originalités marquantes : Le contrôle du capital par l’Etat et la majorité du personnel sous statut de fonctionnaire. Il lui appartiendra de montrer le profit qu’elle peut en tirer dans la compétition.

 

                                                                                              Olivier FAUQUEUX

                                                                                            

                                                                                              Emmanuel GUILLAUME

                                                                                            

 

 


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