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Accroissement temporaire d'activité Chambre sociale, 21 janvier 2004 L''accroissement temporaire d'activité autorisant le recours au travail temporaire en application de l'article L 124-2-1 du Code du travail. n'a pas à présenter un caractère exceptionnel,. Il peut résulter de variations du cycle de production, mais à la condition que le contrat de travail temporaire ne s'inscrive pas dans un accroissement durable de l'activité de l'entreprise. L'article L 124-2-1 du Code du travail, n'exige pas que le surcroît d'activité soit exceptionnel, c'est-à-dire qu'il corresponde à une augmentation inhabituelle du volume de l'activité de l'entreprise.. Ses dispositions se combinent avec celles de l'article L. 124-2 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La requalification doit donc être prononcée chaque fois qu'il est constaté que le salarié intérimaire a été recruté pour effectuer une tâche résultant d'un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise. Cependant, il n'est pas nécessaire que l'intérimaire soit affecté à la réalisation d'une des tâches résultant de l'accroissement temporaire de l'activité. La Chambre sociale a ainsi transposé la solution du "remplacement en cascade" retenue en matière de contrat à durée déterminée conclu en remplacement du salarié absent (Soc. 22 novembre 1995, Bull. 1995 n° 308) et étendue aux contrats de travail à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (Soc. 18 février 2003, Bull. n° 57).
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