VIE
PERSONNELLE ET TRAVAIL
FAUTES ETRANGERES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET
TROUBLE DANS L'ENTREPRISE
La sphère de l'activité
professionnelle n'est pas toujours dissociable de celle de la vie privée
du salarié. En particulier dans les activités de services, la vie
personnelle du salarié est susceptible d'avoir un impact sur l'activité
de l'entreprise
Intérêt
légitime de l'entreprise et trouble objectif résultant d'un fait de vie
personnelle du salarié
Depuis quelques années en effet on constate qu' (v.
Rapport Gridel
,
Cass. Ch. Mixte 18 mai 2007 ) "une tendance lourde de la
jurisprudence de la chambre sociale est de distinguer (même si l'issue
pratique est en un sens la même, licenciement, changement d'affectation
...) entre d'une part la sanction disciplinaire, pour faute commise par
le salarié et en rapport suffisamment direct avec ses obligations
contractuelles, et, d'autre part, la mesure de direction-organisation,
prise dans l'intérêt légitime de l'entreprise en raison du trouble
objectif ressenti par celle-ci suite à la divulgation du fait de vie
personnelle."
La notion
de trouble objectif
D'innombrables décisions et commentaires
correspondent à cette notion développée par le doyen Waquet "Le trouble objectif dans l'entreprise, une notion
à redéfinir" (Revue de droit du travail, novembre 2006.324 ; et
déjà, du même auteur "La vie personnelle du salarié ; droit soc.
2004.23 ; Gaz. Pal. 1994.155, note sur avis de la Cour de
cassation du 24 janvier 1994) .
Lorsque le fait relevant de la
vie personnelle du salarié a donné lieu à perturbation ressentie par
l'entreprise, il ne devrait pas pouvoir donner lieu à sanction
disciplinaire, mais seulement à une mesure, qui peut se traduire en fait
dans des termes identiques, mais dictée par l'esprit, totalement
différent, de remédier au trouble, tout ceci en tenant compte de
l'activité de l'entreprise et de la fonction occupée. En ce sens,
notamment, soc. 17 avril 1991, droit soc. 1991.485 obs. Jean Savatier ; 19 novembre
1992, n° 91 45579 ; 14 mai 1997, B. n° 175 ;16 décembre 1997, B.
n° 441; 18 juin 2002, n° 00 44111 ; 30 novembre 2005, B. n° 343
(deux arrêts) ; 13 septembre 2006, n° 05 42909. Adde J. Savatier
"Portée de l'immunité disciplinaire du salarié pour les actes de
sa vie personnelle", com. de soc 25 février 2003, B. n° 66, et
26 février 2003, n° 01 402555.
Discrédit sur l'entreprise
Attendu que
pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle
et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits ayant provoqué la
mise en examen du salarié se sont déroulés en dehors de son activité
professionnelle, que la délinquance d'un salarié, hors son lieu de
travail, entre dans la sphère de sa vie privée ; qu'il ne peut être
procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie
privée sauf lorsque le comportement, compte tenu de ses fonctions et de
la qualité propre à l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au
sein de cette dernière, et qu'en l'espèce, l'ADAPEI ne verse aux débats
aucun élément permettant de caractériser le trouble que le salarié,
par son comportement, aurait créé au sein de l'établissement ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que le salarié avait pour mission de diriger un établissement
d'accueil et d'hébergement de personnes protégées, sans rechercher si,
même survenus en dehors du lieu de travail, les faits d'attentat à la
pudeur sur mineure à l'origine d'une mise en examen n'avaient pas, à eux
seuls, jeté le discrédit sur l'établissement que le salarié dirigeait
et sur l'association qui l'employait, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision
Cass.soc. 21 mai 2002
Des
exemples de trouble
caractérisé au sein de l'entreprise
Vol au
dépens d'un client
la
cour d'appel, qui a relevé que les agissements de M. X... avaient
nui gravement à la réputation de l'employeur et avaient
contraint celui-ci à procéder à son remplacement en raison du
refus de poursuite des relations avec ce salarié opposé par un
groupe de 56 magasins, a fait ressortir que son comportement en
qualité de client de l'un de ces magasins, bien qu'étranger à
l'exercice de ses activités professionnelles, avait créé un
trouble caractérisé au sein de l'entreprise qui l'employait ;
que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement
justifié sa décision ;
[.....]
Attendu, enfin, que la
cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, dans un
hypermarché relevant de son secteur de prospection, franchi la
ligne de caisses sans régler le prix d'un article qu'il avait
dissimulé après en avoir neutralisé l'alarme et qu'à la suite
de ces agissements le groupe Cora lui avait interdit d'exercer son
activité dans l'un quelconque de ses magasins, a pu décider que
ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail
pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
Cass. soc. 3 décembre 2002
Faits relevant de la vie
personnelle et faute grave
Des faits relevant de la vie personnelle du salarié peuvent constituer une
faute grave lorsque le comportement du salarié, compte tenu de ses fonctions
et de la finalité de l'entreprise, a causé un trouble caractérisé au sein de
cette dernière. Le chef de cuisine d'un hôtel qui
y avait organisé une réception pour son mariage ; à cette occasion il avait
tenté, y compris par la violence opposée au directeur de l'hôtel, d'obtenir
des prestations supérieures à celles convenues. Une telle attitude sur les
lieux même de son travail venant d'un salarié devenu temporairement le
client de son employeur caractérise manifestement une faute grave.
Cass. soc. 16 mars 2004