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UNICITE DE L'INSTANCE

 

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PRUD'HOMMES  DEROULEMENT D'UN PROCES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES   DEFENDRE SES DROITS DE SALARIES

PRINCIPE DE L'UNICITE DE L'INSTANCE


Le principe de l’unicité de l’instance impose que toutes les demandes dérivant d’un même contrat de travail, qu'elles émanent de l’employeur ou du salarié, fassent  l'objet d'une seule et même instance.  Il s'agit d'une obligation de e regroupement des moyens, sanctionnée par une  fin de non-recevoir, qui résulte d'un arrêt de l'Assemblée Plénière de 2006  (Ass. Pl. 10 novembre 2006) .  L’unicité de l’instance a pour objet principal de limiter le nombre de procédures diligentées entre un même employeur et son salarié.

Le principe d’unicité est une caractéristique de  la procédure devant le Conseil de Prud’hommes. Il est inscrit dans le Code du travail .


Toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

 ( ancien article R516-1). 


Lorsque  qu'il saisit le conseil de prud’hommes , le salarié  comme  l’employeur doivent faire valoir l’ensemble de leurs droits dus au titre du contrat de travail litigieux. Une fois qu’une décision définitive sera rendue, toute  nouvelle demande au titre de ce contrat qui serait formée   tant l’employeur que le salarié serait irrecevable à agir en vertu de l’unicité de l’instance.

Compte tenu de la rigueur de cette règle, le Code du travail prévoit que des demandes nouvelles peuvent être introduites à tout stade de la procédure y compris en cause d'appel. Cette disposition, exorbitante du droit commun de la procédure, oblige les parties à présenter des demandes additionnelles relatives à tous les litiges résultant du même contrat de travail qui peuvent naître ou sont révélés lorsque la juridiction prud'homale est déjà saisie pour connaître d'une demande découlant de ce contrat.


La jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation  pour l'application de la règle de l'unicité de l'instance, ne distingue pas selon la façon dont s'est terminée la première instance (Soc., 21 novembre 1974) (jugement sur le fond, incompétence, péremption d’instance ou désistement).

Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010 , la chambre sociale de la Cour de cassation  a opéré un important revirement quant aux conditions d'application de la règle  de l'unicité de l'instance. La Cour de cassation a  affirmé que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.
 

La Cour de cassation avait par ailleurs  aménagé  le principe d’unicité de l’instance dans un arrêt rendu le 7 juin 2006 de façon à ce que le principe d'unicité de l'instance ne prive pas le salarié du droit de contester en justice son licenciement.  La chambre sociale de la Cour de cassation,  a alors jugé que « lorsque l'employeur a licencié un salarié puis a saisi la juridiction prud'homale, ni son désistement ni la règle d'unicité de l'instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement » (Cass. soc. 7 juin 2006)
 


La Cour de cassation a par ailleurs exclu l'effet du désistement dans une procédure sur une autre procédure intentée parallèlement. La Cour de cassation a jugé que 

"le désistement du salarié dans l'instance introduite devant la cour d'appel de Paris était sans effet sur la poursuite de l'instance engagée antérieurement devant la cour d'appel de Montpellier"

Cass. Soc. 1 mars 2005
 


Chambre sociale, 8 décembre 2004  

L'arrêt du 8 décembre écarte  la règle de l'unicité de l'instance lorsque les causes de la seconde saisine d'un conseil de prud'hommes procèdent de la contestation d'un fait (en l'espèce il s'agissait d'un licenciement) intervenu postérieurement à la première décision de cette juridiction, laquelle était relative à une sanction disciplinaire. Une partie ne peut en effet être tenue d'interjeter appel d'un jugement rendu conformément à ses prétentions à seule fin de soumettre à la cour d'appel un litige nouveau dont le fondement n'est apparu qu'après la première décision du conseil de prud'hommes.

Cette décision est conforme à celle qui avait été prise précédemment par la cour de cassation le 19 novembre 2002 (Soc. 19 novembre 2002, Bull. n° 346), mais elle est rendue en des termes plus normatifs.

 

 


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