Usages
généraux
Pratiques professionnelles
répétées constituant une habitude. Les usages peuvent être des usages
propres à une profession (usages
professionnels), ou propres à localité (usages locaux ) ou
à une région (usages régionaux)
L'usage est une
source potentielle de droit. Pour que l'usage soit source
de droit il faut qu'il soit ancien, constant, notoire et
général. Les pratiques peuvent être acceptées implicitement ou
expressément.
L'article
1135 du code civil inclut dans le contenu du contrat les
usages qui sont ainsi un facteur d'interprétation
des contrats .
Les usages
loyaux et constants d'une profession s'imposent à un
professionnel de cette profession
Cass. com. 13 mai
2003
L'article
1496 du NCPC dispose que
L'arbitre
[ .....] tient compte dans tous les cas des usages du
commerce.
La convention
de Genève sur l'arbitrage international, dans son
article 7, dispose que
les arbitres tiendront
compte [....] des usages du commerce.
La Convention de Vienne sur les
ventes internationales dispose à l'alinéa 1 de l'article
9 " les parties sont liées par les usages auxquels elles
ont consenti ..."
L'usage peut
déroger à une loi supplétive , mais il ne peut aller à
l'encontre de dispositions d'ordre public.
Les usages
peuvent être prouvés par tous les moyens. Des bureaux des
usages, par exemple des Chambres de commerce, délivrent des
attestations concernant les usages.
En matière de
commerce internationale les Incoterms constituent une définition
d'usages.
Usage
spécifique entre les parties
Une pratique
répétée entre les parties, avec une commande inchangée,
constituera un critère de détermination de l'obligation de
délivrance Cass. com. 8
juillet 2003
La Convention
de Vienne sur les ventes internationales dispose à l'alinéa 1
de l'article
9 " les parties sont liées par [ ...] les habitudes
qui se sont établies entre elles"
usages_du_commerce_international
Principes d'UNIDROIT
USAGES ET PRATIQUES
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USAGES , RESTATEMENT
SECOND
§219. USAGE
Usage is habitual or customary practice.
§222. USAGE OF TRADE
(1) A usage of trade is a usage having such regularity of
observance in a place, vocation, or trade as to justify an expectation that it will be observed with
respect to a particular agreement. It may include a system of rules regularly observed even though
particular rules are changed from time to time.
(2) The existence and scope of a usage of trade are to be
determined as questions of fact. If a usage is embodied in a written trade code or similar writing
the interpretation of the writing is to be determined by the court as a question of law.
(3) Unless otherwise agreed, a usage of trade in the vocation or
trade in which the parties are engaged or a usage of trade of which they know or have reason to
know gives meaning to or supplements or qualifies their agreement.
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