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USAGES PROFESSIONNELS

USAGE D'ENTREPRISE

USAGES PROFESSIONNELS

 

Usages généraux

Pratiques professionnelles répétées constituant une habitude. Les usages peuvent être des usages propres à une profession (usages  professionnels), ou propres à  localité (usages locaux ) ou à une région (usages régionaux)

L'usage est une source potentielle de droit.  Pour que l'usage soit source de droit il faut qu'il soit ancien, constant, notoire et général. Les pratiques peuvent être acceptées implicitement ou expressément.

L'article 1135 du code civil inclut dans le contenu du contrat les usages qui sont ainsi un facteur d'interprétation des contrats .

Les usages loyaux et constants d'une profession s'imposent à un professionnel de cette profession Cass. com. 13 mai 2003

L'article 1496 du NCPC dispose que

   L'arbitre  [ .....]  tient compte dans tous les cas des usages du commerce.

La convention de Genève sur l'arbitrage international, dans son article 7, dispose que

les arbitres tiendront compte  [....]  des usages du commerce.

La Convention de Vienne sur les ventes internationales dispose à l'alinéa 1  de l'article 9 " les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti ..."

L'usage peut déroger à une loi supplétive , mais il ne peut aller à l'encontre de dispositions d'ordre public.

Les usages peuvent être prouvés par tous les moyens.  Des bureaux des usages, par exemple des Chambres de commerce, délivrent des attestations concernant les usages.

En matière de commerce internationale les Incoterms constituent une définition d'usages.

Usage spécifique entre les parties

Une pratique répétée entre les parties, avec une commande inchangée, constituera un critère de détermination de l'obligation de délivrance Cass. com. 8 juillet 2003

La Convention de Vienne sur les ventes internationales dispose à l'alinéa 1  de l'article 9 " les parties sont liées par  [ ...] les habitudes qui se sont établies entre elles"

usages_du_commerce_international   LEX MERCATORIA


Principes d'UNIDROIT USAGES ET PRATIQUES   


USAGES , RESTATEMENT SECOND

§219. USAGE

Usage is habitual or customary practice.

§222. USAGE OF TRADE

(1) A usage of trade is a usage having such regularity of observance in a place, vocation, or trade as to justify an expectation that it will be observed with respect to a particular agreement. It may include a system of rules regularly observed even though particular rules are changed from time to time.

(2) The existence and scope of a usage of trade are to be determined as questions of fact. If a usage is embodied in a written trade code or similar writing the interpretation of the writing is to be determined by the court as a question of law.

(3) Unless otherwise agreed, a usage of trade in the vocation or trade in which the parties are engaged or a usage of trade of which they know or have reason to know gives meaning to or supplements or qualifies their agreement.

 

 

 

 

 

 

 


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