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PRINCIPES D’UNIDROIT

ARTICLE 1.9

(Usages et pratiques)

 

1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti, ainsi que par les pratiques quelles ont établies entre elles.

2) Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats dans la branche commerciale considérée, à moins que son application ne soit déraisonnable.

 

COMMENTAIRE

1. Pratiques et usages dans le contexte des Principes

Le présent article énonce le principe selon lequel les parties sont en général liées par les pratiques et les usages qui remplissent les conditions posées par l’article. Par ailleurs, ces mêmes conditions doivent être remplies par les pratiques et les usages pour qu’ils soient applicables dans les cas et pour les objectifs expressément indiqués dans les Principes. Voir par exemple les articles 2.1.6(3), 4.3 et 5.1.2.

2. Pratiques établies entre les parties

Une pratique établie entre les parties à un contrat donné les lie automatiquement, sauf lorsqu’elles ont exclu son application de façon expresse. La question de savoir si une pratique particulière peut être considérée comme “établie” entre les parties dépendra naturellement des circonstances de l’espèce, mais le comportement lors d’une seule opération précédente entre les parties ne suffira généralement pas.

I l l u s t r a t i o n

1. A, fournisseur, a accepté à plusieurs reprises des réclamations de B, client, pour des défauts quantitatifs et qualitatifs des marchandises même deux semaines après la livraison. Lorsque B dénonce un autre défaut après deux semaines, A ne peut pas objecter quil est trop tard puisque cela correspond à une pratique établie entre A et B qui sera pour cette raison contraignante pour A.

3. Usages auxquels les parties ont consenti

En prévoyant que les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti, le paragraphe 1 du présent article applique simplement le principe général de la liberté contractuelle énoncé à l’article 1.1. En effet, les parties peuvent soit négocier toutes les clauses de leur contrat, soit, pour certaines questions, se référer simplement à d’autres sources y compris les usages. Les parties peuvent prévoir l’application de tout usage, y compris un usage développé dans une branche commerciale à laquelle aucune partie n’appartient ou un usage relatif à un autre type de contrat. L’on peut même concevoir que les parties décideront d’appliquer ce que l’on appelle parfois de façon erronée des usages, c’est-à-dire un ensemble de règles émanant d’une association commerciale donnée ayant pour titre “Usages”, mais qui ne reflète qu’en partie des lignes de conduite établies en général.

4. Autres usages applicables

Le paragraphe 2 pose les critères pour identifier les usages applicables en l’absence d’un accord spécifique entre les parties. Le fait que l’usage doive être “largement connu et régulièrement observé par les parties dans la branche commerciale considérée” est une condition pour l’application de tout usage, qu’il soit international ou simplement national ou local. La qualification supplémentaire “dans le commerce international” entend éviter que l’on invoque, dans des opérations effectuées avec des étrangers, les usages développés pour les transactions internes et limités à celles-ci.

I l l u s t r a t i o n

2. A, agent immobilier, invoque un usage particulier de la profession dans son pays à légard de B, client étranger. B nest pas lié par un tel usage si celui-ci nest que local et concerne un commerce qui revêt un caractère surtout national.

Ce n’est que de façon exceptionnelle que les usages ayant une origine purement locale ou nationale seront appliqués sans que les parties y aient fait référence. Ainsi, des usages existants dans certaines bourses de commerce, foires commerciales ou ports, devraient s’appliquer à condition qu’ils soient régulièrement suivis également à l’égard des étrangers.

 Une autre exception concerne le cas d’un opérateur commercial qui a déjà conclu un certain nombre de contrats similaires dans un pays étranger et qui devrait par conséquent être liépar les usages établis dans ce pays pour ces contrats.

3. A, opérateur de terminal, invoque à légard de B, transporteur étranger, un usage particulier du port où il est situé. B est lié par cet usage local si le port est normalement utilisé par des étrangers et si lusage en question a été régulièrement observé à légard de tous les clients, où que se trouve leur établissement et quelle que soit leur nationalité.

4. A, agent de vente du pays X, reçoit une demande de B, lun de ses clients dans le pays Y, dun escompte habituel de 10% sur le paiement versé comptant. A ne peut pas s’opposer à lapplication dun tel usage parce quil est limité au pays Y si A a fait des affaires dans ce pays pendant un certain temps.

5. Application déraisonnable dun usage

Un usage peut être régulièrement observé par l’ensemble du monde des affaires dans une branche commerciale considérée mais son application dans un cas donné peut néanmoins être déraisonnable. L’on peut trouver des raisons à cela dans les conditions particulières dans lesquelles une ou les deux parties travaillent et/ou dans la nature atypique de la transaction. Dans ces cas, l’usage ne sera pas appliqué.

I l l u s t r a t i o n

5. Il existe un usage dans une branche commerciale concernant un produit selon lequel l’acquéreur ne peut se prévaloir des défauts des marchandises s’ils ne sont pas dûment certifiés par une agence d’inspection reconnue sur le plan international. Lorsque A, acheteur, prend livraison des marchandises au port de destination, la seule agence d’inspection reconnue sur le plan international opérant dans ce port est en grève, et faire appel à une autre agence du port le plus proche serait excessivement coûteux. L’application de cet usage dans ce cas serait déraisonnable et A peut se prévaloir des défauts qu’il a découverts même s’ils n’ont pas été certifiés par une agence d’inspection reconnue sur le plan international.

6. Primauté des usages sur les Principes

Les usages, s’ils sont applicables dans un cas donné, l’emportent sur les dispositions contradictoires figurant dans les Principes parce qu’ils lient les parties en tant que clauses implicites du contrat dans son ensemble ou de simples déclarations ou autre acte de la part d’une des parties. En tant que tels, ils sont remplacés par toute clause expressément prévue par les parties mais, de la même façon qu’auparavant, ils l’emportent sur les Principes à la seule exception des dispositions qui sont spécifiquement déclarées impératives. Voir le commentaire 3 sur l’article 1.5.

 

 


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