PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
1.9
(Usages et pratiques)
1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti, ainsi que par les pratiques qu ’elles
ont établies entre elles.
2) Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats dans la branche commerciale considérée, à moins que son application ne soit déraisonnable.
C OMMENTAIRE
1. Pratiques et usages dans le contexte des
Principes
Le présent article énonce le principe selon lequel
les parties sont en général liées par les pratiques et les usages qui
remplissent les conditions posées par l’article. Par ailleurs, ces mêmes
conditions doivent être remplies par les pratiques et les usages pour
qu’ils soient applicables dans les cas et pour les objectifs expressément
indiqués dans les Principes. Voir par exemple les articles 2.1.6(3),
4.3 et 5.1.2.
2. Pratiques établies entre les parties
Une pratique établie entre les parties à un contrat
donné les lie automatiquement, sauf lorsqu’elles ont exclu son
application de façon expresse. La question de savoir si une pratique
particulière peut être considérée comme “établie” entre les parties
dépendra naturellement des circonstances de l’espèce, mais le comportement
lors d’une seule opération précédente entre les parties ne suffira
généralement pas.
I l l u s t r a t i o n
1. A, fournisseur, a accepté à plusieurs reprises
des réclamations de B, client, pour des défauts quantitatifs et
qualitatifs des marchandises même deux semaines après la livraison. Lorsque B
dénonce un autre défaut après deux semaines, A ne peut pas objecter
qu ’il
est trop tard puisque cela correspond à une pratique établie entre
A et B qui sera pour cette raison contraignante pour A.
3. Usages auxquels les parties ont consenti
En prévoyant que les parties sont liées par les
usages auxquels elles ont consenti, le paragraphe 1 du présent article
applique simplement le principe général de la liberté contractuelle énoncé
à l’article 1.1. En effet, les parties peuvent soit négocier toutes les
clauses de leur contrat, soit, pour certaines questions, se référer
simplement à d’autres sources y compris les usages. Les parties peuvent
prévoir l’application de tout usage, y compris un usage développé dans une
branche commerciale à laquelle aucune partie n’appartient ou
un usage relatif à un autre type de contrat. L’on peut même concevoir
que les parties décideront d’appliquer ce que l’on appelle parfois
de façon erronée des usages, c’est-à-dire un ensemble de règles émanant
d’une association commerciale donnée ayant pour titre “Usages”, mais
qui ne reflète qu’en partie des lignes de conduite établies en
général.
4. Autres usages applicables
Le paragraphe 2 pose les critères pour identifier
les usages applicables en l’absence d’un accord spécifique
entre les parties. Le fait que l’usage doive être “largement connu et
régulièrement observé par les parties dans la branche commerciale
considérée” est une condition pour l’application de tout usage, qu’il
soit international ou simplement national ou local. La qualification
supplémentaire “dans le commerce international” entend éviter que l’on
invoque, dans des opérations effectuées avec des étrangers, les usages
développés pour les transactions internes et limités à celles-ci.
I l l u s t r a t i o n
2. A, agent immobilier, invoque un usage particulier
de la profession dans son pays à l ’égard
de B, client étranger. B n’est pas lié par un tel usage si celui-ci n’est
que local et concerne un commerce qui revêt un caractère surtout national.
Ce n’est que de façon exceptionnelle que les usages
ayant une origine purement locale ou nationale seront
appliqués sans que les parties y aient fait référence. Ainsi, des usages
existants dans certaines bourses de commerce, foires commerciales ou ports,
devraient s’appliquer à condition qu’ils soient régulièrement
suivis également à l’égard des étrangers.
Une autre exception concerne
le cas d’un opérateur commercial qui a déjà conclu un certain
nombre de contrats similaires dans un pays étranger et qui devrait par
conséquent être liépar les usages établis dans ce pays pour ces
contrats.
3. A, opérateur de terminal, invoque à l ’égard
de B, transporteur étranger, un usage particulier du port où il est
situé. B est lié par cet usage local si le port est normalement utilisé
par des étrangers et si l’usage
en question a été régulièrement observé à l’égard
de tous les clients, où que se trouve leur
établissement et quelle que soit leur nationalité.
4. A, agent de vente du pays X, reçoit une demande
de B, l ’un de ses clients dans le pays Y, d’un
escompte habituel de 10% sur le paiement versé comptant. A ne peut pas s’opposer à l’application d’un
tel usage parce qu’il
est limité au pays Y si A a fait des affaires dans ce pays pendant un certain temps.
5. Application déraisonnable d ’un
usage
Un usage peut être régulièrement observé par
l’ensemble du monde des affaires dans une branche commerciale considérée
mais son application dans un cas donné peut néanmoins être
déraisonnable. L’on peut trouver des raisons à cela dans les conditions
particulières dans lesquelles une ou les deux parties travaillent et/ou
dans la nature atypique de la transaction. Dans ces cas, l’usage ne
sera pas appliqué.
I l l u s t r a t i o n
5. Il existe un usage dans une branche commerciale
concernant un produit selon lequel l’acquéreur ne peut se
prévaloir des défauts des marchandises s’ils ne sont pas dûment certifiés
par une agence d’inspection reconnue sur le plan international.
Lorsque A, acheteur, prend livraison des marchandises au port de
destination, la seule agence d’inspection reconnue sur le plan
international opérant dans ce port est en grève, et faire appel à une
autre agence du port le plus proche serait excessivement coûteux.
L’application de cet usage dans ce cas serait déraisonnable et A peut se
prévaloir des défauts qu’il a découverts même s’ils n’ont pas été
certifiés par une agence d’inspection reconnue sur le plan
international.
6. Primauté des usages sur les Principes
Les usages, s’ils sont applicables dans un cas
donné, l’emportent sur les dispositions contradictoires figurant dans
les Principes parce qu’ils lient les parties en tant que clauses
implicites du contrat dans son ensemble ou de simples déclarations ou autre acte de
la part d’une des parties. En tant que tels, ils sont remplacés par
toute clause expressément prévue par les parties mais, de la même façon
qu’auparavant, ils l’emportent sur les Principes à la seule exception
des dispositions qui sont spécifiquement déclarées impératives. Voir le
commentaire 3 sur l’article 1.5.
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