CHAPITRE 4: VALIDITÉ
Article 4:101: Questions non traitées
Le présent chapitre ne traite pas de l'invalidité découlant de l'illégalité
ou de l'immoralité du contrat, ni de l'incapacité des parties.
Article 4:102: Impossibilité initiale
Un contrat n'est pas invalide du seul fait que, lors de sa conclusion,
l'exécution de l'obligation était impossible ou que l'une des parties n'était
pas en droit de disposer des biens qui en forment l'objet.
Article 4:103: Erreur fondamentale de fait ou de droit
(1) La nullité du contrat pour une erreur de fait ou de droit qui existait
lors de la conclusion du contrat ne peut être provoquée par une partie que si
(a) (i) l'erreur a été causée par une information donnée par l'autre partie,
(ii) l'autre partie connaissait ou aurait dû avoir connaissance de l'erreur et
il était contraire aux exigences de la bonne foi de laisser la victime dans
l'erreur,
(iii) ou l'autre partie a commis la même erreur,
(b) et l'autre partie savait ou aurait dû savoir que la victime, si elle avait
connu la vérité, ne se serait pas engagée ou ne l'aurait fait qu'à des
conditions fondamentalement différentes.
(2) La nullité ne peut cependant être invoquée lorsque
(a) l'erreur de la partie était inexcusable étant données les circonstances,
(b) ou que le risque d'erreur était ou, eu égard aux circonstances, aurait dû
être assumé par elle.
Article 4:104: Erreur dans les communications
L'erreur commise dans l'expression ou la transmission d'une déclaration est
censée être une erreur de l'auteur ou l'expéditeur de la déclaration, et
l'article 4.103 reçoit application.
Article 4:105: Adaptation du contrat
(1) Lorsqu'une partie est fondée à annuler le contrat pour erreur mais que
l'autre indique qu'elle désire l'exécuter ou l'exécute effectivement, ainsi que
la victime l'entendait, le contrat est censé avoir été conclu dans les termes
envisagés par la victime. L'autre partie doit indiquer son intention d'exécuter
ou procéder à l'exécution promptement après avoir été informée du sens donné au
contrat par la victime et avant que celle-ci n'ait notifié l'annulation et agi
en conséquence.
(2) L'indication ou l'exécution fait perdre le droit d'annuler et toute
notification antérieure d'annulation est dépourvue d'effet.
(3) Lorsque l'es deux parties ont commis la même erreur, le tribunal peut, à la
requête de l'une d'elles, mettre le contrat en accord avec ce qui aurait pu
raisonnablement être convenu s'il n'y avait point eu d'erreur.
Article 4:106: Information inexacte
La partie qui s'est engagée sur le fondement d'une information inexacte
donnée par l'autre partie peut obtenir des dommages et intérêts conformément aux
alinéas (2) et (3) de l'article 4:117 alors même que l'information n'a pas
occasionné une erreur fondamentale au sens de l'article 4:103, à moins que la
partie qui a donné l'information n'ait eu des raisons de croire que
l'information était exacte.
Article 4:107: Dol
(1) Une partie peut provoquer la nullité du contrat lorsque l'autre, par ses
manoeuvres dolosives, en paroles ou en actes, a déterminé la conclusion du
contrat ou a omis frauduleusement de révéler une information que la bonne foi
lui commandait de révéler.
(2) Des manoeuvres ou une non-révélation sont dolosives lorsqu'elles sont
destinées à tromper.
(3) Pour établir si la bonne foi commandait à une partie de révéler une
information particulière, on a égard à toutes les circonstances, notamment
(a) le point de savoir si la partie a des connaissances techniques spéciales,
(b) ce qu'il lui en a coûté pour se procurer l'information en cause,
(c) le point de savoir si l'autre partie aurait pu raisonnablement se procurer
l'information pour son compte,
(d) ainsi que l'importance que présentait apparemment l'information pour l'autre
partie.
Article 4:108: Contrainte
Une partie peut provoquer la nullité du contrat lorsque l'autre a déterminé
la conclusion du contrat par la menace imminente et grave d'un acte
(a) qui en soi est illégitime
(b) ou qu'il est illégitime d'employer pour obtenir la conclusion du contrat,
à moins que, eu égard aux circonstances, la partie n'ait eu une autre solution
raisonnable.
Article 4:109: Profit excessif ou avantage déloyal
(1) Une partie peut provoquer la nullité du contrat si, lors de la
conclusion du contrat,
(a) elle était dans un état de dépendance à l'égard de l'autre partie ou une
relation de confiance avec elle, en état de détresse économique ou de besoins
urgents, ou était imprévoyante, ignorante, inexpérimentée ou inapte à la
négociation,
(b) alors que l'autre partie en avait ou aurait dû en avoir connaissance et que,
étant données les circonstances et le but du contrat, elle a pris avantage de la
situation de la première avec une déloyauté évidente ou en a retiré un profit
excessif.
(2) À la requête de la partie lésée, le tribunal peut, s'il le juge approprié,
adapter le contrat de façon à le mettre en accord avec ce qui aurait pu être
convenu conformément aux exigences de la bonne foi.
(3) Le tribunal peut également, à la requête de la partie qui a reçu une
notification d'annulation pour profit excessif ou avantage déloyal, adapter le
contrat, pourvu que cette partie, dès qu'elle a reçu la notification en informe
l'expéditeur avant que celui-ci n'ait agi en conséquence.
Article 4:110: Clauses abusives qui n'ont pas été l'objet d'une
négociation individuelle
(1) Une clause qui n'a pas été l'objet d'une négociation individuelle peut être
annulée par une partie si, contrairement aux exigences de la bonne foi, elle
crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties découlant du contrat, eu égard à la nature de la
prestation à procurer, de toutes les autres clauses du contrat et des
circonstances qui ont entouré sa conclusion.
(2) Le présent article ne s'applique pas
(a) à une clause qui définit l'objet principal du contrat, pour autant que la
clause est rédigée de façon claire et compréhensible,
(b) ni à l'adéquation entre la valeur respective des prestations à fournir par
les parties.
Article 4:111: Tiers
(1) Lorsqu'un tiers dont une partie doit répondre ou qui participe à la
conclusion du contrat avec l'accord de cette partie
(a) provoque une erreur en donnant une information, ou connaissait ou aurait dû
avoir connaissance d'une erreur,
(b) donne une information inexacte,
(c) commet un dol,
(d) est l'auteur de menaces
(e) ou retire du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal
les moyens offerts par le présent chapitre peuvent être employés dans les mêmes
conditions que si le comportement ou la connaissance avaient été ceux de la
partie elle-même.
(2) Lorsqu'une autre personne
(a) donne une information inexacte,
(b) commet un dol,
(c) est l'auteur de menaces
(d) ou retire du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal
les moyens offerts par le présent chapitre peuvent être employés si la partie
avait ou aurait dû avoir connaissance des faits pertinents ou si, au moment de
l'annulation, elle n'a pas agi en conséquence du contrat.
Art. 4.112: Annulation par notification
L'annulation a lieu par voie de notification au cocontractant.
Art. 4.113: Délais
(1) L'annulation doit être notifiée dans un délai raisonnable, eu égard aux
circonstances, à partir du moment où la partie qui annule a connu ou aurait dû
connaître les faits pertinents, ou a pu agir librement.
(2) Une partie peut toutefois annuler une clause particulière en vertu de
l'article 4:110 en notifiant l'annulation dans un délai raisonnable après que
l'autre partie se soit prévalue de la clause.
Article 4:114: Confirmation
Le contrat ne peut être annulé lorsque la partie en droit de le faire l'a
confirmé de façon expresse ou implicite, après avoir eu connaissance de la cause
d'annulation ou pu agir librement.
Article 4:115: Effets de l'annulation
En conséquence de l'annulation, chaque partie est en droit de demander la
restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat, pourvu qu'elle
restitue simultanément ce qu'elle a reçu. Si la restitution en nature est
impossible, elle s'effectue par le paiement d'une somme raisonnable.
Article 4:116: Annulation partielle
Lorsqu'une cause d'annulation n'affecte que certaines clauses du contrat,
l'annulation se limite à ces clauses à moins qu'eu égard aux circonstances de la
cause il ne soit déraisonnable de maintenir les autres dispositions du contrat.
Article 4:117: Dommages et intérêts
(1) La partie qui annule un contrat en vertu du présent chapitre peut
obtenir de son cocontractant des dommages et intérêts qui permettent de la
placer autant que possible dans la situation où elle se serait trouvée si le
contrat n'avait pas été conclu, dès lors que l'autre partie avait, ou aurait dû
avoir, connaissance de l'erreur, du dol, de la contrainte ou du fait qu'elle
retirait du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal.
(2) Lorsqu'une partie est en droit d'annuler un contrat en vertu du présent
chapitre mais n'exerce pas ce droit, ou lorsqu'elle avait ce droit mais l'a
perdu en application des dispositions des articles 4:113 ou 4:114, elle peut,
sous réserve de l'alinéa premier, obtenir des dommages et intérêts limités au
préjudice que lui a fait subir l'erreur, le dol, la contrainte ou la prise d'un
profit excessif ou d'un avantage déloyal. Le montant des dommages et intérêts
est pareillement évalué lorsque la partie a été trompée par une information
inexacte au sens de l'article 4:106.
(3) Les dispositions pertinentes de la section 5 du chapitre 9 s'appliquent pour
le surplus, avec les adaptations appropriées.
Article 4:118: Exclusion ou restriction des moyens
(1) Les parties ne peuvent exclure ni restreindre les moyens qui
sanctionnent le dol, la contrainte et la prise d'un profit excessif ou d'un
avantage déloyal, non plus que le droit d'invoquer le nullité d'une clause
abusive qui n'a pas été l'objet d'une négociation individuelle.
(2) Les parties peuvent, à moins que ce ne soit contraire aux exigences de la
bonne foi, exclure ou restreindre les moyens qui sanctionnent l'erreur et
l'information inexacte.
Article 4:119: Moyens ouverts en cas d'inexécution
La partie qui, dans des circonstances qui donneraient ouverture à un moyen
fondé sur l'inexécution, est en droit de recourir à l'un des moyens que lui
ouvre le présent chapitre, peut recourir au moyen de son choix.