Validité – Cause
(art. 1124 à 112661)
Jacques Ghestin
Art. 1124. Il s’agit
d’affirmer que, conformément à notre tradition juridique, une
cause réelle et licite reste une condition de validité
du contrat. Ce choix implique toutefois d’éviter les deux écueils opposés d’une définition
exagérément restrictive, qui lui enlèverait tout intérêt pratique, ou trop extensive, qui
porterait atteinte à la sécurité juridique.
C’est la cause de l’engagement qui est prise en
considération. Cette formulation relativement nouvelle évite, notamment, d’utiliser les
dénominations, contestées par certains, et sans doute contestables, de cause de
l’obligation, dite objective et abstraite, opposée à la cause du contrat, dite subjective et
concrète. On a observé notamment que, dès l’instant qu’il suffisait, selon la jurisprudence la
plus récente de la Cour de cassation, que l’une des parties ait poursuivi un but illicite ou
immoral pour justifier l’annulation du contrat, alors même que l’autre l’avait ignoré, il
semblait difficile de réserver à cette notion la qualification de cause du contrat par opposition à la
cause de la seule obligation de l’une des parties. En outre, en tant que « manifestation de
volonté (offre ou acceptation) par laquelle une personne s’oblige » (Vocabulaire
juridique, ss. dir. G. Cornu), l’engagement semble plus apte à désigner l’acte qui donne naissance
au contrat compris comme une opération juridique, voire économique, globale et non
seulement, de façon analytique, à une ou plusieurs obligations juxtaposées.
L’article 1124 fait de la
cause une notion unitaire. Elle est la justification de l’engagement, autrement dit la raison pour laquelle le
droit positif lui reconnaît des effets juridiques (ce que certains auteurs appellent, en lui
donnant ce sens, la“cause efficiente“).
Conformément à la tradition du droit canonique
l'obligation naît de la seule volonté de l'obligé à la condition de posséder une cause qui
l'explique et la justifie. Nous verrons qu’en définissant la cause comme la contrepartie
convenue, pour apprécier sa réalité dans les contrats à titre onéreux, le projet prend également
en considération, au moins implicitement, la « cause finale » de l’engagement, qui
est l’intérêt poursuivi.
L’exigence d’une cause réelle et licite distingue ses
deux fonctions : contrôle de l’existence et de la licéité de la cause dont les
sanctions spécifiques sont précisées dans l’article suivant.
Art. 1124-1. La nature
relative ou absolue de la nullité correspond aux deux fonctions de la cause.
En l’absence de cause de
l’engagement c’est-à-dire, selon l’article 1125 du projet, lorsque « dès l’origine, la contrepartie
convenue est illusoire ou dérisoire », il ne s’agit que de « la sauvegarde d’un intérêt privé »
(article 1129-1, alinéa 2), ce qui réserve à la partie protégée la faculté de demander
l’annulation ou de confirmer l’acte (article 1129-1, alinéa 3). Lorsque la cause de
l’engagement est illicite, c’est-à-dire, selon l’article 1126, « lorsqu’il est contracté, par l’une au
moins des parties, dans un but contraire à l’ordre public, aux bonnes moeurs, ou, plus
généralement, à une règle impérative », « la sauvegarde de l’intérêt général »
(article 1129-1, alinéa 1) impose que l’annulation puisse être « invoquée par toute personne
justifiant d’un intérêt, ainsi que par le Ministère public » et qu’elle puisse « aussi être
relevée d’office par le juge » (article 1129-2).
Art. 1124-2. Ce texte
reproduit en substance l’article 1132 du Code civil en précisant le sens qui lui est donné aujourd’hui par une
jurisprudence et une doctrine unanime.
Art. 1125.
1) Le premier alinéa est essentiel. Il rappelle
d’abord que la cause est la justification de l’engagement et qu’elle doit être
réelle. Il précise ensuite que l’appréciation de la réalité de la cause doit se faire
au moment de la formation du contrat.
La cause, condition de validité, est ainsi expressément
cantonnée à celle-ci, à l’exclusion de l’exécution du contrat, dont l’équilibre est préservé
par d’autres voies. Enfin, et surtout,il détermine, conformément à la jurisprudence actuelle
de la Cour de cassation, les conditions de l’absence de cause : il faut et il
suffit que la contrepartie convenue soit illusoire ou dérisoire. C’est sur cette définition
que repose l’équilibre entre la justice contractuelle et la sécurité juridique.
L’article 1102-2, alinéa 1 du projet dispose que « le
contrat est à titre onéreux lorsque chacune de parties entend recevoir de l’autre un
avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ». Dans ce contrat l’engagement de
chaque partie doit être ainsi justifié par « un avantage », c’est-à-dire la satisfaction d’un
intérêt qui en est la cause finale. Pour préciser celle-ci, il faut, d’une part, rejeter une
abstraction excessive, ne tenant aucun compte des mobiles, propres à chaque partie qui ont
concrètement déterminé les volontés de chacune dans la recherche de son intérêt particulier,
et, d’autre part, préserver le caractère de procédure bilatérale du contrat en refusant
de faire dépendre sa validité de motifs personnels n’ayant pas été intégrés dans ce qui
est fréquemment appelé le “champ contractuel“ et qu’il est préférable de définir, de
façon plus précise, comme la contrepartie convenue. En effet, pour que le caractère contractuel de
la cause soit effectif, le motif déterminant de l’une des parties doit non seulement être
connu, non seulement avoir été pris en compte par l’autre partie, mais il doit faire
partie de la définition contractuelle de l’objet de la contrepartie. Il s’agit de l’objet de
l’obligation ou de la prestation promise - ou exécutée lorsque l’exécution est concomitante de la
formation - par l’autre partie.
La jurisprudence de la Cour de cassation montre que
c’est par l’interprétation, très généralement subjective (recherche de la commune
intention des parties) et exceptionnellement objective (détermination autoritaire
du contenu du contrat), que la contrepartie convenue est d’abord précisée. À partir de
là c’est de sa réalité, c’est-à-dire de ce qu’elle n’est ni illusoire, ni dérisoire, que dépend
l’appréciation de l’existence ou de l’absence de la cause de l’engagement du demandeur en
annulation.
La jurisprudence de la Cour de cassation montre
également qu’elle détermine, toujours par voie d’interprétation, le périmètre à
l’intérieur duquel doit être appréciée la réalité de la contrepartie convenue. Si la Cour de
cassation n’admet pas la nécessité d’une contrepartie propre à chaque obligation née du contrat,
voire à chaque clause de celui-ci, en revanche, elle prend souvent en considération un
ensemble de contrats indivisibles.
L’absence d’objet réel de la contre-prestation stipulée
dans l’un d’eux, par exemple un prix purement symbolique, ne justifiera pas l’annulation pour
absence de cause s’il est établi que le demandeur bénéficiait parallèlement d’une
contrepartie convenue par le biais d’un autre contrat indivisible. Le contrôle de la réalité de
la cause dépasse ainsi dans la pratique celui de l’existence de l’objet de la contre-prestation.
2) Le second alinéa vise à confirmer la
jurisprudence « Chronopost » et des arrêts qui en ont fait ensuite application. Il met en oeuvre,
sans qu’il paraisse opportun de le dire expressément, une nécessité logique de cohérence. Son
éventuel rattachement à un « principe » de cohérence sera le rôle de la doctrine.
Art. 1125-1. Conformément
à ce qui est admis par une jurisprudence constante et une doctrine unanime il faut assimiler à « la remise de
la chose ou des fonds à celui qui s’oblige » celle qui est faite à un mandataire de ce
dernier, ou même à un tiers dès lors que sa désignation résulte de la convention.
En droit romain l'emprunteur, qui n'avait pas reçu la
somme d'argent qu'il s'était obligé à rembourser, ou n’en avait reçu qu’une partie,
pouvait utiliser la querella non numeræ pecuniæ. L’obligation de restituer est liée à
la remise de la chose qui était également une condition, héritée du droit romain, de
formation des contrats réels. Cette catégorie de contrats est aujourd’hui, à tort ou à
raison, contestée dans son principe même et la jurisprudence la plus récente de la Cour de
cassation tend à en exclure les prêts consentis par des établissements financiers, qui étaient
jusqu’à présent l’un des domaines de prédilection de la nullité pour absence de cause.
L’article 1102-5 du projet ne définit que le contrat consensuel et le contrat solennel. Il est
vrai que le contrat réel n’était pas davantage défini dans le Code civil et que sa
consécration par la jurisprudence est déduite de la définition d’un certain nombre de contrats
spéciaux tels que le prêt à usage (art. 1875), le prêt de consommation (art. 1892), le dépôt
(art. 1919), et le gage (art. 2071).
Quant à la cause, en tout cas, c’est en fait celle de
l’engagement de restitution qui est spécifique dans les contrats réels. Il est admis, en
effet, par la jurisprudence et une doctrine largement majoritaire, que c’est la remise de
la chose qui est la cause de l’obligation de restitution, au motif, souligné par un
auteur (G. R OUHETTE,
Contribution à l'étude critique de la notion de contrat, th. Paris,
1965, n° 147, p. 467), qu’il « est de simple bon sens qu’on ne saurait restituer une chose qui
n’a pas été remise ». Un tel engagement serait donc dépourvu de justification.
Il est fréquent qu’un avant-contrat, une promesse de
contrat, fixe les modalités essentielles du contrat réel à conclure par la remise
des fonds ou de la chose, telles que, par exemple, la rémunération du dépositaire ou, dans le prêt
d’argent, le taux d’intérêt et la date de restitution. L’article 1106 du projet traite de
façon générale de « la promesse unilatérale de contrat... par laquelle une partie promet
à une autre, qui en accepte le principe, de lui donner l’exclusivité pour la conclusion
d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, mais pour la formation
duquel fait seulement défaut le consentement du bénéficiaire » (alinéa 1).
Contrairement
à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, mais conformément à une doctrine
largement majoritaire, il consacre l’interdiction pour le promettant, « pendant le temps
laissé au bénéficiaire pour exprimer son consentement », d’empêcher par une rétractation « la
formation du contrat promis » (alinéa 2) et l’inopposabilité « au
bénéficiaire de la promesse » du « contrat conclu avec un tiers » (alinéa 3). Ce texte, malgré sa
portée générale, peut ne pas sembler directement applicable à toutes les promesses de
conclure un contrat réel, notamment un prêt, dont la formation se réalisera postérieurement par
la remise des fonds ou de la chose.
Ces promesses sont en effet souvent synallagmatiques et
non pas unilatérales, elles n’ont pas pour objet l’exclusivité de conclure un contrat et,
enfin, ce n’est pas « le consentement du bénéficiaire » qui « fait seulement défaut », mais la
remise des fonds ou de la chose, ce qui est différent. Il paraît toutefois possible d’en
déduire, par analogie, voire a fortiori, que la promesse de conclure un contrat réel impose, aux
conditions qu’elle détermine, la remise des fonds ou de la chose qui formera celui-ci. Il suffit
de préciser ici que cet avant-contrat n’est lui-même valable que si « l’engagement a une cause
réelle et licite qui le justifie » (art. 1124).
Art. 1125-2. Dans les
contrats synallagmatiques commutatifs il est exceptionnel que la contrepartie soit convenue au profit d’un tiers.
Il en est ainsi, cependant, lorsque celle-ci est définie dans un ensemble contractuel, par
exemple pour justifier l’existence d’une contrepartie réelle à la vente d’un terrain
moyennant un franc symbolique, parce que c’était sur celui-ci qu’était construite l’usine d’une
société dont le vendeur était l’un des actionnaires et dont l’acheteur reprenait le passif. Les
arrêts de la Cour de cassation, qui retiennent cette contrepartie comme étant la cause de
l’engagement contesté, relèvent l’intérêt indirect du débiteur à celle-ci, sans en faire
toutefois une condition de validité du contrat.
Comme le texte le précise, il est potentiellement
applicable à l’ensemble des stipulations pour autrui. Dans la pratique, c’est
principalement en matière de sûretés que la jurisprudence s’est prononcée sur cette question. La
contrepartie convenue au profit d’un tiers dans le cautionnement, par exemple, peut être
définie comme le crédit ou tout avantage consenti par le créancier au débiteur principal
et subordonné à la fourniture de cette sûreté. Cet avantage convenu peut excéder, selon
la commune volonté des parties, le versement immédiat des fonds par la banque sur le compte
du tiers et comporter, par exemple, son engagement corrélatif de maintenir pendant
une durée plus ou moins déterminée, mais déterminable, un certain concours
financier. Le cautionnement manquerait de cause réelle lorsqu’il apparaîtrait,
notamment par une clôture immédiate du compte, que, dès la formation du contrat, la banque
n’avait pas pour objectif d’avoir une garantie au cas d’insolvabilité du débiteur principal
mais seulement de substituer à ce dernier un débiteur solvable. La contrepartie convenue
serait en effet illusoire (V. Ph. Simler, Juris-Classeur Civil, Fasc. 20 : Contrats
et obligations - Cause - Rôle pratique, 15 juin 2002, n° 33, texte et
jurisprudence citée).
L’article 1125-2 entend préciser que, conformément à la
jurisprudence de la Cour de cassation, notamment à l’égard du cautionnement,
l’avantage consenti au débiteur principal constitue la cause nécessaire et suffisante de
l’engagement de la caution, indépendamment de l’intérêt moral ou matériel poursuivi
par celle-ci en raison de ses relations avec ce débiteur.
Art. 1125-3. Contrairement
à une formule fréquemment utilisée, y compris par la Cour de cassation, ce n’est pas seulement l’absence
d’aléa qui permet de caractériser, dans ces conventions, une absence de cause. Les contrats
synallagmatiques aléatoires, notamment les ventes d’un bien moyennant le paiement
d’une rente viagère, ne sont annulés pour absence de cause que sur la constatation
que, dès la formation du contrat, l’absence d’aléa rendait illusoire ou dérisoire, pour
l’un des contractants, la contrepartie convenue. Il en est ainsi en particulier lorsque le
montant de la rente est inférieur aux revenus du bien cédé ou lorsque l’espérance de vie du
crédirentier, connue de l’autre partie, rendait dérisoire, dès l’origine, le montant des
rentes à verser.
Art. 1125-4. La question
se posait de savoir si la cause dans les libéralités, et plus spécialement dans les testaments qui ne sont pas des
contrats, devait être traitée dans cette section, soit directement, soit par renvoi aux
dispositions spéciales aux libéralités. Le fait que les dispositions relatives à la licéité et la
moralité de la cause soient communes aux deux catégories d’actes plaide en faveur d’une
définition de l’existence de la cause dans les actes à titre gratuits, énoncée parallèlement à celle
des actes à titre onéreux.
La formule proposée s’inspire de l’article 911 du projet
du Doyen Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint Affrique et Georges Morin,
sur les libéralités.
Selon l’article 1102-2, alinéa 2 du projet, « le contrat
est à titre gratuit lorsque l’une des parties entend procurer à l’autre un avantage sans
recevoir de contrepartie ». Il en résulte d’abord que c’est l’intention libérale abstraite
qui permet de qualifier les actes à titre gratuit : donations et, a fortiori,
libéralités testamentaires (alinéa premier). Il s’en déduit également que l’existence de la cause ne peut
dépendre dans les libéralités de celle de la contrepartie convenue. L’alinéa second prend alors
en considération, à titre de justification de l’engagement, l’intérêt -
essentiellement moral dans les libéralités en l’absence de contrepartie matérielle - qui en est la
cause finale. L’impératif de sécurité juridique destiné à protéger l’autre partie dans les
contrats à titre onéreux n’a pas la même intensité à l’égard du bénéficiaire d’une libéralité, ce
qui autorise à retenir ici, comme justification et cause de l’engagement, le motif ayant
déterminé le disposant.
Examinant les donations et « les autres contrats où l'un
seul fait ou donne et où l'autre ne fait et ne donne rien », Domat observait déjà
que « l'engagement de celui qui donne a son fondement sur quelque motif raisonnable et
juste, comme un service rendu, ou quelque autre mérite du donataire, ou le seul plaisir de
faire du bien ». Ce motif, ajoutait Domat, « tient lieu de cause de la part de celui qui
reçoit et ne donne rien » (D OMAT,
Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1re partie,
titre 1, section 1, p. 235).
Art. 1126. Cet article vise
à confirmer l’état actuel de la jurisprudence en la matière, qui semble satisfaisant. Il signifie, en
particulier, que le but illicite poursuivi par l’une des parties suffit à imposer, pour « la sauvegarde
de l’intérêt général » (article 1129-1, alinéa 1 du projet), la nullité absolue du contrat
pour absence de cause licite, sans qu’il y ait à rechercher si l’autre partie avait poursuivi le
même but ou si elle en avait connaissance.
En revanche, ce texte ne préjuge pas du contenu de
l’ordre public ou des bonnes moeurs, notamment quant aux libéralités consenties afin
de favoriser des relations adultères.
Art. 1126-1. Les
restitutions consécutives à l’annulation rétroactive du contrat sont régies par les dispositions générales des articles 1162,
alinéa premier et 1162-3 du projet.
L’article 1126-1 vise à corriger l’injustice qui
pourrait résulter du dommage causé à la partie innocente par l’annulation du contrat. Il fait
application à ce cas particulier de l’article 1162 du projet selon lequel « lorsque
l’annulation ou la résolution est imputable à l’une des parties celle-ci doit en outre » (outre les
restitutions) « indemniser l’autre de tous dommages et intérêts ». Il précise toutefois
les
conditions de cette indemnisation. Selon son alinéa premier (« à l’insu de l’autre »), clairement
précisé par son alinéa second, la simple connaissance du but illicite suffit à exclure, y
compris pour la partie qui ne poursuivait pas elle-même un tel but, toute réclamation
d’une indemnisation du préjudice causé par l’annulation du contrat.
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CONSIDERATION |