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SOMMAIRE

V° CAUSE

 AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)   DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Validité – Cause (art. 1124 à 112661) par Jacques Ghestin.  

SECTION 4. DE LA CAUSE (ARTICLES 1124 A 1126-1)

 


 

Validité – Cause (art. 1124 à 112661)

Jacques Ghestin

Art. 1124. Il s’agit d’affirmer que, conformément à notre tradition juridique, une  cause réelle et licite reste une condition de validité du contrat. Ce choix implique toutefois d’éviter les deux écueils opposés d’une définition exagérément restrictive, qui lui enlèverait tout intérêt pratique, ou trop extensive, qui porterait atteinte à la sécurité juridique.

C’est la cause de l’engagement qui est prise en considération. Cette formulation relativement nouvelle évite, notamment, d’utiliser les dénominations, contestées par certains, et sans doute contestables, de cause de l’obligation, dite objective et abstraite, opposée à la cause du contrat, dite subjective et concrète. On a observé notamment que, dès l’instant qu’il suffisait, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, que l’une des parties ait poursuivi un but illicite ou immoral pour justifier l’annulation du contrat, alors même que l’autre l’avait ignoré, il semblait difficile de réserver à cette notion la qualification de cause du contrat par opposition à la cause de la seule obligation de l’une des parties. En outre, en tant que « manifestation de volonté (offre ou acceptation) par laquelle une personne s’oblige » (Vocabulaire juridique, ss. dir. G. Cornu), l’engagement semble plus apte à désigner l’acte qui donne naissance au contrat compris comme une opération juridique, voire économique, globale et non seulement, de façon analytique, à une ou plusieurs obligations juxtaposées.

L’article 1124 fait de la cause une notion unitaire. Elle est la justification de l’engagement, autrement dit la raison pour laquelle le droit positif lui reconnaît des effets juridiques (ce que certains auteurs appellent, en lui donnant ce sens, la“cause efficiente“).

Conformément à la tradition du droit canonique l'obligation naît de la seule volonté de l'obligé à la condition de posséder une cause qui l'explique et la justifie. Nous verrons qu’en définissant la cause comme la contrepartie convenue, pour apprécier sa réalité dans les contrats à titre onéreux, le projet prend également en considération, au moins implicitement, la « cause finale » de l’engagement, qui est l’intérêt poursuivi.

L’exigence d’une cause réelle et licite distingue ses deux fonctions : contrôle de l’existence et de la licéité de la cause dont les sanctions spécifiques sont précisées dans l’article suivant.

Art. 1124-1. La nature relative ou absolue de la nullité correspond aux deux fonctions de la cause. En l’absence de cause de l’engagement c’est-à-dire, selon l’article 1125 du projet, lorsque « dès l’origine, la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire », il ne s’agit que de « la sauvegarde d’un intérêt privé » (article 1129-1, alinéa 2), ce qui réserve à la partie protégée la faculté de demander l’annulation ou de confirmer l’acte (article 1129-1, alinéa 3). Lorsque la cause de l’engagement est illicite, c’est-à-dire, selon l’article 1126, « lorsqu’il est contracté, par l’une au moins des parties, dans un but contraire à l’ordre public, aux bonnes moeurs, ou, plus généralement, à une règle impérative », « la sauvegarde de l’intérêt général » (article 1129-1, alinéa 1) impose que l’annulation puisse être « invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le Ministère public » et qu’elle puisse « aussi être relevée d’office par le juge » (article 1129-2).

Art. 1124-2. Ce texte reproduit en substance l’article 1132 du Code civil en précisant le sens qui lui est donné aujourd’hui par une jurisprudence et une doctrine unanime.

Art. 1125.

1) Le premier alinéa est essentiel. Il rappelle d’abord que la cause est la justification de l’engagement et qu’elle doit être réelle. Il précise ensuite que l’appréciation de la réalité de la cause doit se faire au moment de la formation du contrat.

La cause, condition de validité, est ainsi expressément cantonnée à celle-ci, à l’exclusion de l’exécution du contrat, dont l’équilibre est préservé par d’autres voies. Enfin, et surtout,il détermine, conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, les conditions de l’absence de cause : il faut et il suffit que la contrepartie convenue soit illusoire ou dérisoire. C’est sur cette définition que repose l’équilibre entre la justice contractuelle et la sécurité juridique.

L’article 1102-2, alinéa 1 du projet dispose que « le contrat est à titre onéreux lorsque chacune de parties entend recevoir de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ». Dans ce contrat l’engagement de chaque partie doit être ainsi justifié par « un avantage », c’est-à-dire la satisfaction d’un intérêt qui en est la cause finale. Pour préciser celle-ci, il faut, d’une part, rejeter une abstraction excessive, ne tenant aucun compte des mobiles, propres à chaque partie qui ont concrètement déterminé les volontés de chacune dans la recherche de son intérêt particulier, et, d’autre part, préserver le caractère de procédure bilatérale du contrat en refusant de faire dépendre sa validité de motifs personnels n’ayant pas été intégrés dans ce qui est fréquemment appelé le “champ contractuel“ et qu’il est préférable de définir, de façon plus précise, comme la contrepartie convenue. En effet, pour que le caractère contractuel de la cause soit effectif, le motif déterminant de l’une des parties doit non seulement être connu, non seulement avoir été pris en compte par l’autre partie, mais il doit faire partie de la définition contractuelle de l’objet de la contrepartie. Il s’agit de l’objet de l’obligation ou de la prestation promise - ou exécutée lorsque l’exécution est concomitante de la formation - par l’autre partie.

La jurisprudence de la Cour de cassation montre que c’est par l’interprétation, très généralement subjective (recherche de la commune intention des parties) et exceptionnellement objective (détermination autoritaire du contenu du contrat), que la contrepartie convenue est d’abord précisée. À partir de là c’est de sa réalité, c’est-à-dire de ce qu’elle n’est ni illusoire, ni dérisoire, que dépend l’appréciation de l’existence ou de l’absence de la cause de l’engagement du demandeur en annulation.

La jurisprudence de la Cour de cassation montre également qu’elle détermine, toujours par voie d’interprétation, le périmètre à l’intérieur duquel doit être appréciée la réalité de la contrepartie convenue. Si la Cour de cassation n’admet pas la nécessité d’une contrepartie propre à chaque obligation née du contrat, voire à chaque clause de celui-ci, en revanche, elle prend souvent en considération un ensemble de contrats indivisibles.

L’absence d’objet réel de la contre-prestation stipulée dans l’un d’eux, par exemple un prix purement symbolique, ne justifiera pas l’annulation pour absence de cause s’il est établi que le demandeur bénéficiait parallèlement d’une contrepartie convenue par le biais d’un autre contrat indivisible. Le contrôle de la réalité de la cause dépasse ainsi dans la pratique celui de l’existence de l’objet de la contre-prestation.

2) Le second alinéa vise à confirmer la jurisprudence « Chronopost » et des arrêts qui en ont fait ensuite application. Il met en oeuvre, sans qu’il paraisse opportun de le dire expressément, une nécessité logique de cohérence. Son éventuel rattachement à un « principe » de cohérence sera le rôle de la doctrine.

Art. 1125-1. Conformément à ce qui est admis par une jurisprudence constante et une doctrine unanime il faut assimiler à « la remise de la chose ou des fonds à celui qui s’oblige » celle qui est faite à un mandataire de ce dernier, ou même à un tiers dès lors que sa désignation résulte de la convention.

En droit romain l'emprunteur, qui n'avait pas reçu la somme d'argent qu'il s'était obligé à rembourser, ou n’en avait reçu qu’une partie, pouvait utiliser la querella non numeræ pecuniæ. L’obligation de restituer est liée à la remise de la chose qui était également une condition, héritée du droit romain, de formation des contrats réels. Cette catégorie de contrats est aujourd’hui, à tort ou à raison, contestée dans son principe même et la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation tend à en exclure les prêts consentis par des établissements financiers, qui étaient jusqu’à présent l’un des domaines de prédilection de la nullité pour absence de cause. L’article 1102-5 du projet ne définit que le contrat consensuel et le contrat solennel. Il est vrai que le contrat réel n’était pas davantage défini dans le Code civil et que sa consécration par la jurisprudence est déduite de la définition d’un certain nombre de contrats spéciaux tels que le prêt à usage (art. 1875), le prêt de consommation (art. 1892), le dépôt (art. 1919), et le gage (art. 2071).

Quant à la cause, en tout cas, c’est en fait celle de l’engagement de restitution qui est spécifique dans les contrats réels. Il est admis, en effet, par la jurisprudence et une doctrine largement majoritaire, que c’est la remise de la chose qui est la cause de l’obligation de restitution, au motif, souligné par un auteur (G. ROUHETTE, Contribution à l'étude critique de la notion de contrat, th. Paris, 1965, n° 147, p. 467), qu’il « est de simple bon sens qu’on ne saurait restituer une chose qui n’a pas été remise ». Un tel engagement serait donc dépourvu de justification.

Il est fréquent qu’un avant-contrat, une promesse de contrat, fixe les modalités essentielles du contrat réel à conclure par la remise des fonds ou de la chose, telles que, par exemple, la rémunération du dépositaire ou, dans le prêt d’argent, le taux d’intérêt et la date de restitution. L’article 1106 du projet traite de façon générale de « la promesse unilatérale de contrat... par laquelle une partie promet à une autre, qui en accepte le principe, de lui donner l’exclusivité pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, mais pour la formation duquel fait seulement défaut le consentement du bénéficiaire » (alinéa 1).

 Contrairement à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, mais conformément à une doctrine largement majoritaire, il consacre l’interdiction pour le promettant, « pendant le temps laissé au bénéficiaire pour exprimer son consentement », d’empêcher par une rétractation « la formation du contrat promis » (alinéa 2) et l’inopposabilité « au bénéficiaire de la promesse » du « contrat conclu avec un tiers » (alinéa 3). Ce texte, malgré sa portée générale, peut ne pas sembler directement applicable à toutes les promesses de conclure un contrat réel, notamment un prêt, dont la formation se réalisera postérieurement par la remise des fonds ou de la chose.

Ces promesses sont en effet souvent synallagmatiques et non pas unilatérales, elles n’ont pas pour objet l’exclusivité de conclure un contrat et, enfin, ce n’est pas « le consentement du bénéficiaire » qui « fait seulement défaut », mais la remise des fonds ou de la chose, ce qui est différent. Il paraît toutefois possible d’en déduire, par analogie, voire a fortiori, que la promesse de conclure un contrat réel impose, aux conditions qu’elle détermine, la remise des fonds ou de la chose qui formera celui-ci. Il suffit de préciser ici que cet avant-contrat n’est lui-même valable que si « l’engagement a une cause réelle et licite qui le justifie » (art. 1124).

Art. 1125-2. Dans les contrats synallagmatiques commutatifs il est exceptionnel que la contrepartie soit convenue au profit d’un tiers. Il en est ainsi, cependant, lorsque celle-ci est définie dans un ensemble contractuel, par exemple pour justifier l’existence d’une contrepartie réelle à la vente d’un terrain moyennant un franc symbolique, parce que c’était sur celui-ci qu’était construite l’usine d’une société dont le vendeur était l’un des actionnaires et dont l’acheteur reprenait le passif. Les arrêts de la Cour de cassation, qui retiennent cette contrepartie comme étant la cause de l’engagement contesté, relèvent l’intérêt indirect du débiteur à celle-ci, sans en faire toutefois une condition de validité du contrat.

Comme le texte le précise, il est potentiellement applicable à l’ensemble des stipulations pour autrui. Dans la pratique, c’est principalement en matière de sûretés que la jurisprudence s’est prononcée sur cette question. La contrepartie convenue au profit d’un tiers dans le cautionnement, par exemple, peut être définie comme le crédit ou tout avantage consenti par le créancier au débiteur principal et subordonné à la fourniture de cette sûreté. Cet avantage convenu peut excéder, selon la commune volonté des parties, le versement immédiat des fonds par la banque sur le compte du tiers et comporter, par exemple, son engagement corrélatif de maintenir pendant une durée plus ou moins déterminée, mais déterminable, un certain concours financier. Le cautionnement manquerait de cause réelle lorsqu’il apparaîtrait, notamment par une clôture immédiate du compte, que, dès la formation du contrat, la banque n’avait pas pour objectif d’avoir une garantie au cas d’insolvabilité du débiteur principal mais seulement de substituer à ce dernier un débiteur solvable. La contrepartie convenue serait en effet illusoire (V. Ph. Simler, Juris-Classeur Civil, Fasc. 20 : Contrats et obligations - Cause - Rôle pratique, 15 juin 2002, n° 33, texte et jurisprudence citée).

L’article 1125-2 entend préciser que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment à l’égard du cautionnement, l’avantage consenti au débiteur principal constitue la cause nécessaire et suffisante de l’engagement de la caution, indépendamment de l’intérêt moral ou matériel poursuivi par celle-ci en raison de ses relations avec ce débiteur.

Art. 1125-3. Contrairement à une formule fréquemment utilisée, y compris par la Cour de cassation, ce n’est pas seulement l’absence d’aléa qui permet de caractériser, dans ces conventions, une absence de cause. Les contrats synallagmatiques aléatoires, notamment les ventes d’un bien moyennant le paiement d’une rente viagère, ne sont annulés pour absence de cause que sur la constatation que, dès la formation du contrat, l’absence d’aléa rendait illusoire ou dérisoire, pour l’un des contractants, la contrepartie convenue. Il en est ainsi en particulier lorsque le montant de la rente est inférieur aux revenus du bien cédé ou lorsque l’espérance de vie du crédirentier, connue de l’autre partie, rendait dérisoire, dès l’origine, le montant des rentes à verser.

Art. 1125-4. La question se posait de savoir si la cause dans les libéralités, et plus spécialement dans les testaments qui ne sont pas des contrats, devait être traitée dans cette section, soit directement, soit par renvoi aux dispositions spéciales aux libéralités. Le fait que les dispositions relatives à la licéité et la moralité de la cause soient communes aux deux catégories d’actes plaide en faveur d’une définition de l’existence de la cause dans les actes à titre gratuits, énoncée parallèlement à celle des actes à titre onéreux.

La formule proposée s’inspire de l’article 911 du projet du Doyen Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint Affrique et Georges Morin, sur les libéralités.

Selon l’article 1102-2, alinéa 2 du projet, « le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties entend procurer à l’autre un avantage sans recevoir de contrepartie ». Il en résulte d’abord que c’est l’intention libérale abstraite qui permet de qualifier les actes à titre gratuit : donations et, a fortiori, libéralités testamentaires (alinéa premier). Il s’en déduit également que l’existence de la cause ne peut dépendre dans les libéralités de celle de la contrepartie convenue. L’alinéa second prend alors en considération, à titre de justification de l’engagement, l’intérêt - essentiellement moral dans les libéralités en l’absence de contrepartie matérielle - qui en est la cause finale. L’impératif de sécurité juridique destiné à protéger l’autre partie dans les contrats à titre onéreux n’a pas la même intensité à l’égard du bénéficiaire d’une libéralité, ce qui autorise à retenir ici, comme justification et cause de l’engagement, le motif ayant déterminé le disposant.

Examinant les donations et « les autres contrats où l'un seul fait ou donne et où l'autre ne fait et ne donne rien », Domat observait déjà que « l'engagement de celui qui donne a son fondement sur quelque motif raisonnable et juste, comme un service rendu, ou quelque autre mérite du donataire, ou le seul plaisir de faire du bien ». Ce motif, ajoutait Domat, « tient lieu de cause de la part de celui qui reçoit et ne donne rien » (DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1re partie, titre 1, section 1, p. 235).

Art. 1126. Cet article vise à confirmer l’état actuel de la jurisprudence en la matière, qui semble satisfaisant. Il signifie, en particulier, que le but illicite poursuivi par l’une des parties suffit à imposer, pour « la sauvegarde de l’intérêt général » (article 1129-1, alinéa 1 du projet), la nullité absolue du contrat pour absence de cause licite, sans qu’il y ait à rechercher si l’autre partie avait poursuivi le même but ou si elle en avait connaissance.

En revanche, ce texte ne préjuge pas du contenu de l’ordre public ou des bonnes moeurs, notamment quant aux libéralités consenties afin de favoriser des relations adultères.

Art. 1126-1. Les restitutions consécutives à l’annulation rétroactive du contrat sont régies par les dispositions générales des articles 1162, alinéa premier et 1162-3 du projet.

L’article 1126-1 vise à corriger l’injustice qui pourrait résulter du dommage causé à la partie innocente par l’annulation du contrat. Il fait application à ce cas particulier de l’article 1162 du projet selon lequel « lorsque l’annulation ou la résolution est imputable à l’une des parties celle-ci doit en outre » (outre les restitutions) « indemniser l’autre de tous dommages et intérêts ». Il précise toutefois les conditions de cette indemnisation. Selon son alinéa premier (« à l’insu de l’autre »), clairement précisé par son alinéa second, la simple connaissance du but illicite suffit à exclure, y compris pour la partie qui ne poursuivait pas elle-même un tel but, toute réclamation d’une indemnisation du préjudice causé par l’annulation du contrat.

 

 

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