Dans son état actuel, l’objet du contrat figure dans une
section 3 du chapitre II du livre III, intitulée « De l’objet et de la matière des
contrats », qui comprend cinq articles (1126 à 1130). Les textes en question sont pour
l’essentiel hérités de Pothier, Domat étant peu disert sur cette question de l’objet.
L’objet est peu évoqué dans les codifications récentes,
officielles ou officieuses. Le Code civil du Québec, par exemple, ne lui consacre
que deux articles (1412 et 1413). Les Principes du droit européen des contrats
et le Code de l’Académie des privatistes européens n’évoquent que le contenu du contrat.
Une question préliminaire devait donc être tranchée,
celle du maintien ou non de la notion d’objet. Ce maintien, ainsi que celui des
exigences qui en découlent, a semblé nécessaire, en raison des conséquences importantes qui
en découlent, ce dont témoigne unejurisprudence abondante ces dernières années, en
particulier sur les questions d’existence ou de licéité de l’objet, ou encore de détermination du
prix. De plus, la notion de contenu du contrat qui lui est parfois substituée ne paraît pas
présenter une précision suffisante pour garantir la sécurité des relations contractuelles.
En conséquence, le projet propose de consacrer à l’objet
du contrat une section 3 du chapitre II du sous-titre I du titre III, intitulée «
De
l’objet » et comprenant dix articles (1121 à 1122-3). Et, dans cette section, la terminologie
traditionnelle a été conservée autant que faire ce peut, tout en étant adaptée à la nouvelle
distinction des obligations proposées par le projet : donner, donner à usage, faire
ou ne pas faire (art. 1121).
Les textes existants nécessitaient, tout d’abord, un
toilettage. Il convenait de modifier en l’intégrant à l’article 1121 l’actuel
article 1127 qui implique l’obligation de donner à usage, reconnue désormais en tant que telle par
le projet. Par ailleurs, l’actuel article 1130 al. 2, relatif à la prohibition des pactes
sur succession future, a été supprimé, n’ayant plus sa place dans la théorie des obligations
depuis que la prohibition figure à l’article 722.
L’actuel article 1128 concernant les « choses hors du
commerce », dont la formule célèbre fait partie de notre patrimoine juridique, a été
conservé. On a préféré la maintenir plutôt qu’établir une liste détaillée des choses hors
commerce, ce qui aurait été hasardeux et inévitablement incomplet. Le sens du texte est à la
fois suffisamment large et précis, comme en témoigne la jurisprudence. Il figure quasiment
inchangé dans l’article 1121-1.
De même, la possibilité pour une chose future de
constituer l’objet d’une obligation a été conservée (art. 1121-2 al. 3).
Un article annonçant les qualités nécessaires requises
pour l’objet, en guise de transition, a été ajouté : l’objet doit être licite,
possible, et exister au moment de la formation du contrat (art. 1121-2). De même, a été
ajouté un article précisant les sanctions, en particulier pour distinguer entre l’illicéité de
l’objet, frappée de nullité absolue, et l’absence de l’objet (art. 1122).
Au-delà de ces modifications, les principales
innovations contenues dans le projet concernent les trois points suivants :
1°
Atteinte à un
élément essentiel du contrat :
La jurisprudence qui a culminé avec l’arrêt Chronopost
devait être incorporée dans le Code civil. Même si elle a été rendue sous le visa de
l’article 1133 relatif à la cause, elle concerne davantage l’objet et figure désormais dans
l’article 1121 alinéa 3.
2° Détermination de
l’objet :
La question a suscité des controverses doctrinales et
des initiatives jurisprudentielles sur lesquelles il est inutile de
revenir.
Il a semblé judicieux de maintenir le principe de
détermination dans les termes mêmes du Code, en ajoutant seulement, pour l’expliciter,
que l’exigence a pour objet de ne pas laisser une des parties à la merci de la volonté de
l’autre (art. 1121-3).
Mais il est apparu nécessaire de poser deux séries
d’exception à ce principe. La première concerne le cas des contrats-cadre, notamment
en matière de distribution. La disposition retenue offre aux contractants une certaine
liberté, sous réserve d’un éventuel contrôle judiciaire a posteriori, solution inspirée des
arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1