lexinter.net  

 

VALIDITE OBJET

 

---

 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

V° OBJET


AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)   DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

SOMMAIRE

Validité – Objet (art. 1121 à 1123) par Jérôme Huet, Rémy Cabrillac  

SECTION 3. DE L’OBJET (ARTICLES 1121 A 1122-3)

 

 

Validité – Objet (art. 1121 à 1123)

Jérôme Huet, Rémy Cabrillac

Dans son état actuel, l’objet du contrat figure dans une section 3 du chapitre II du livre III, intitulée « De l’objet et de la matière des contrats », qui comprend cinq articles (1126 à 1130). Les textes en question sont pour l’essentiel hérités de Pothier, Domat étant peu disert sur cette question de l’objet.

L’objet est peu évoqué dans les codifications récentes, officielles ou officieuses. Le Code civil du Québec, par exemple, ne lui consacre que deux articles (1412 et 1413). Les Principes du droit européen des contrats et le Code de l’Académie des privatistes européens n’évoquent que le contenu du contrat.

Une question préliminaire devait donc être tranchée, celle du maintien ou non de la notion d’objet. Ce maintien, ainsi que celui des exigences qui en découlent, a semblé nécessaire, en raison des conséquences importantes qui en découlent, ce dont témoigne unejurisprudence abondante ces dernières années, en particulier sur les questions d’existence ou de licéité de l’objet, ou encore de détermination du prix. De plus, la notion de contenu du contrat qui lui est parfois substituée ne paraît pas présenter une précision suffisante pour garantir la sécurité des relations contractuelles.

En conséquence, le projet propose de consacrer à l’objet du contrat une section 3 du chapitre II du sous-titre I du titre III, intitulée « De l’objet » et comprenant dix articles (1121 à 1122-3). Et, dans cette section, la terminologie traditionnelle a été conservée autant que faire ce peut, tout en étant adaptée à la nouvelle distinction des obligations proposées par le projet : donner, donner à usage, faire ou ne pas faire (art. 1121).

Les textes existants nécessitaient, tout d’abord, un toilettage. Il convenait de modifier en l’intégrant à l’article 1121 l’actuel article 1127 qui implique l’obligation de donner à usage, reconnue désormais en tant que telle par le projet. Par ailleurs, l’actuel article 1130 al. 2, relatif à la prohibition des pactes sur succession future, a été supprimé, n’ayant plus sa place dans la théorie des obligations depuis que la prohibition figure à l’article 722.

L’actuel article 1128 concernant les « choses hors du commerce », dont la formule célèbre fait partie de notre patrimoine juridique, a été conservé. On a préféré la maintenir plutôt qu’établir une liste détaillée des choses hors commerce, ce qui aurait été hasardeux et inévitablement incomplet. Le sens du texte est à la fois suffisamment large et précis, comme en témoigne la jurisprudence. Il figure quasiment inchangé dans l’article 1121-1.

De même, la possibilité pour une chose future de constituer l’objet d’une obligation a été conservée (art. 1121-2 al. 3).

Un article annonçant les qualités nécessaires requises pour l’objet, en guise de transition, a été ajouté : l’objet doit être licite, possible, et exister au moment de la formation du contrat (art. 1121-2). De même, a été ajouté un article précisant les sanctions, en particulier pour distinguer entre l’illicéité de l’objet, frappée de nullité absolue, et l’absence de l’objet (art. 1122).

Au-delà de ces modifications, les principales innovations contenues dans le projet concernent les trois points suivants :

Atteinte à un élément essentiel du contrat :

La jurisprudence qui a culminé avec l’arrêt Chronopost devait être incorporée dans le Code civil. Même si elle a été rendue sous le visa de l’article 1133 relatif à la cause, elle concerne davantage l’objet et figure désormais dans l’article 1121 alinéa 3.

Détermination de l’objet :

La question a suscité des controverses doctrinales et des initiatives jurisprudentielles sur lesquelles il est inutile de revenir.

Il a semblé judicieux de maintenir le principe de détermination dans les termes mêmes du Code, en ajoutant seulement, pour l’expliciter, que l’exigence a pour objet de ne pas laisser une des parties à la merci de la volonté de l’autre (art. 1121-3).

Mais il est apparu nécessaire de poser deux séries d’exception à ce principe. La première concerne le cas des contrats-cadre, notamment en matière de distribution. La disposition retenue offre aux contractants une certaine liberté, sous réserve d’un éventuel contrôle judiciaire a posteriori, solution inspirée des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995 (art. 1121-4). La seconde est propre aux contrats qui, comme le louage d’ouvrage ou le mandat, comportent une obligation de faire dont l’étendue ne peut pas être fixée dès la conclusion du contrat : la disposition retenue s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence actuelle (art. 1121-5).

3° Défaut d’équivalence entre les prestations :

Le défaut d’équivalence entre les prestations des parties à un contrat commutatif n’est actuellement consacré dans le Code civil que dans une disposition relative à la lésion, figurant dans une section relative aux vices du consentement. Ce choix est critiqué par une majorité de la doctrine et il est apparu que le sujet avait davantage sa place dans la section relative à l’objet (art. 1122-1), ou une disposition spécifique est désormais dédiée aux clauses abusives.

Mais, pour éviter tout risque d’ambiguïté, le cas du défaut d’équivalence entre les prestations des parties à un contrat commutatif qui survient après l’exécution du contrat a été renvoyé aux dispositions relatives à l’effet des conventions figurant dans le chapitre III.

 

TEXTES : OBJET

 

 


RECHERCHE 

[Accueil]
[INTRODUCTION]
[EXPOSE DES MOTIFS]
[TEXTES]
[SOURCE DES OBLIGATIONS - DEFINITIONS]
[DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES]
[QUASI CONTRATS]
[RESPONSABILITE CIVILE]

<       >

 

 

OBJET

 

VIE PRATIQUE ET DROIT      ENTREPRISE ET DROIT       TRAVAIL ET DROIT        

RECHERCHE JURIDIQUE   DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

 

Remonter | FORMATION DU CONTRAT | VALIDITE DU CONTRAT   CONSENTEMENT | VALIDITE CAPACITE ET POUVOIR | VALIDITE  OBJET | VALIDITE   CAUSE | VALIDITE  FORME | SANCTIONS | EFFETS DES CONVENTIONS INTERPRETATION QUALIFICATION | DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS | EXECUTION DES OBLIGATIONS | INEXECUTION DES OBLIGATIONS | EFFETS DES CONVENTIONS A L'EGARD DES TIERS | OBLIGATIONS CONDITIONNELLES A TERME ALTERNATIVES FACULTATIVES | OBLIGATIONS SOLIDAIRES ET INDIVISIBLES | RESTITUTIONS APRES ANEANTISSEMENT DU CONTRAT | EXTINCTION DES OBLIGATIONS | OPERATIONS SUR CREANCES | PREUVE DES OBLIGATIONS