Validité
du contrat – Consentement (art. 1108 à 1115-1)
Yves Lequette, Grégoire Loiseau, Yves-Marie Serinet
Selon un avis unanime, les dispositions relatives au
consentement en vigueur dans le Code civil (articles 1109 à 1118) ne rendent compte de
la matière que de façon imparfaite et incomplète.
Les textes, dont la rédaction originelle demeure
inchangée depuis 1804, envisagent les seules qualités de lucidité et de liberté que
celui-ci doit revêtir afin que de la volonté de chaque contractant sorte un engagement valable.
De toute évidence, la perspective ainsi choisie s'avère
doublement limitée au regard des questions que soulève cette condition essentielle de
formation des conventions dans le droit contemporain.
D'une part, la présentation des codificateurs conduit à
passer sous silence le processus d'expression et de rencontre des volontés,
masquant ainsi la difficulté spécifique de l'absence totale de consentement.
D'autre part, elle n'ouvre à celui qui n'aurait pas
contracté en pleine connaissance de cause et librement que les remèdes curatifs de
l'annulation pour vice du consentement. Or, les développements récents du droit de la consommation
ont montré, en marge du Code civil, que d'autres formes de protection permettaient,
par une voie préventive, d'assurer d'une manière souvent plus efficace la même fonction de
protection.
Au demeurant, sur le terrain le plus classique de la
théorie des vices du consentement, il apparaît aujourd'hui que les textes
initiaux ne traduisent le droit positif qu'en surface. Car les notions d'erreur, de dol et de
violence ont connu des transformations profondes sous l'influence de débats doctrinaux nourris
depuis la fin du XIXe siècle. Dans leur prolongement, une jurisprudence foisonnante et
subtile, parfois jusqu'à l'excès, a considérablement ajouté au régime juridique de chacun
des vices au point qu'il faille désormais y rechercher l'essentiel des règles
applicables. Si, sur certains points, les choix prétoriens demeurent encore discutés, il n'en reste pas
moins que, dans son ensemble, la construction jurisprudentielle a atteint un degré de
maturité et de finesse suffisant pour servir de source d'inspiration à la rédaction de
nouveaux textes. D'autant qu'en ce domaine, le droit positif français assure une meilleure
protection et témoigne d'un plus grand perfectionnement technique que les diverses propositions
de textes émises ailleurs sur le même sujet.
Pour ces différentes raisons, la rédaction d'une
nouvelle section du Code civil qui aurait à traiter du
consentement
(articles 1109 à 1115-1) nécessiterait, dans l'esprit de ceux à qui elle a été confiée, d'une part, de combler les
lacunes dans l'approche que les codificateurs de 1804 avaient eu de la matière en
rédigeant de nouvelles dispositions relatives à l'existence et à l'intégrité du consentement
et, d'autre part, de tirer toutes les conséquences des principales évolutions apportées par la
jurisprudence à la construction du régime des différents vices du consentement en modifiant
et complétant les textes actuellement en vigueur.
C'est ainsi que dans une Sous-section 1, il sera proposé
d'adopter plusieurs textes généraux qui traitent de la question de l'existence du
consentement. A ce titre, deux difficultés peuvent surgir, qui ne sont pas les plus
fréquentes, mais font d'ordinaire l'objet d'un traitement peu satisfaisant par renvoi à des textes
particuliers en dehors du coeur du droit des obligations ou par rattachement à des notions
voisines quoique pourtant distinctes.
La première concerne l'absence de consentement de l'un
des contractants. Elle correspond à la situation d'une personne juridiquement
capable qui souffre d'une altération des facultés mentales et se trouve par là même hors
d'état d'émettre un véritable consentement. Le contrat ne peut alors se former
valablement à défaut d'une volonté réelle à l'origine de la déclaration de volonté. Afin de
traiter cette situation, il est envisagé de généraliser à tous les actes juridiques une solution
énoncée à l'article 901 du Code civil pour les libéralités et figurant déjà à l'article 489 du
Code civil dans les dispositions relatives aux majeurs issues de la loi du 3 janvier 1968
rédigée par le doyen Carbonnier.
Cette généralisation avait d'ailleurs déjà été envisagée
par lui et permet de régler de façon uniforme la question de l'acte juridique conclu sous
l'empire d'un trouble mental dans un nouvel article 1109.
La seconde difficulté est relative à l'absence de
rencontre des consentements, lorsque les deux parties n'ont pas voulu la même chose.
Il y a bien une apparence de contrat, mais celui-ci repose sur un malentendu, ce que
l’on traite habituellement au titre de l'erreur-obstacle. Afin d'envisager cette situation
qui, le plus souvent, reste étudiée avec la théorie de l'erreur, un article 1109-1 est prévu.
Enfin, une sanction uniforme est proposée à l'article
1109-2 du Code civil en cas d'absence de consentement. C'est la nullité relative qui
se déduisait déjà de la conception moderne des nullités et résultait de la réforme du 3
janvier 1968. Outre qu'il met fin aux incertitudes et discussions sur une éventuelle
résurgence de la notion d'inexistence du contrat, ce choix présente l'avantage d'homogénéiser ces
sanctions avec celles qui sont classiquement retenues en matière de vices du
consentement.
Ensuite, dans une Sous-section 2, les propositions
visent à exposer, de façon plus détaillée, les règles destinées à assurer la qualité du
consentement des contractants dans deux paragraphes inégalement novateurs.
Dans une première subdivision, sont insérées des
dispositions nouvelles relatives aux mesures positives de protection du consentement.
Leur fonction préventive justifie l'intitulé du paragraphe qui traite de l'intégrité du
consentement. Sont ici successivement définis deux instruments que le droit de la consommation
utilise de manière courante à cette fin bien que le premier ne s'y trouve pas
strictement cantonné: l'obligation précontractuelle de renseignement d'une part (articles
1110 et 1110-1), les techniques tendant à différer la formation définitive du contrat
que sont les délais de réflexion et de repentir d'autre part (article 1110-2). A chaque fois,
il s'agit de favoriser la réflexion du contractant en lui permettant de prendre une décision
éclairée et lui offrant le temps suffisant avant de s'engager définitivement et
irrévocablement.
Il est apparu nécessaire de donner un cadre général à
ces notions qui permette de dépasser, selon les cas, la diversité de leurs sources
(jurisprudentielle ou légale) et l'éclatement de leurs régimes. En fixer le sens et les
principaux caractères dans le droit commun des obligations du Code civil redonne à celui-ci
ses pleines cohérence et dimension tout en créant un point d'ancrage vers les
droits spéciaux plus techniques, notamment le droit de la consommation. Refaire du Code
civil un Code pilote serait aussi une manière de répondre à la critique qui veut que la
réglementation générale des contrats ait perdu sa vigueur et sa capacité créatrice au profit
du droit de la consommation qui, plus nouvellement codifié, incarnerait le droit vivant. . .
Une seconde subdivision, de façon plus classique,
redéfinit le régime des vices du consentement que le Code civil avait originellement
prévu, en y intégrant les apports les plus substantiels du droit positif, en prenant parti sur
certains points encore soumis à discussion et en s'efforçant de rassembler, par une mise
en facteur commun, les éléments qui réunissent les mesures curatives de protection du
consentement.
En tête puis en fin de paragraphe, figurent quatre
dispositions générales. Reprenant la formule originaire du Code de 1804, louée pour sa
valeur expressive particulièrement forte, un nouvel article 1111 regroupe la trilogie des
vices du consentement en changeant simplement l'ordre de leur énumération afin de respecter
celui qui sera suivi pour les présenter. A sa suite, l'article 1111-1 énonce la
condition de détermination du consentement commune à tous ces vices dans un texte qui
s'inspire d'un arrêt célèbre rendu à propos de l'erreur déterminante (Cass. civ., 28
janvier 1913, S. 1913, 1, 487). L'absence de distinction entre le vice principal et incident est
également soulignée cependant que les
éléments de l'appréciation in concreto du
caractère déterminant se trouvent énoncés, l'effet du vice sur le consentement devant se mesurer à l'égard
de celui qui l'allègue. Par ailleurs, les articles 1115 et 1115-1 rappellent que l'erreur, le
dol et la violence ouvrent classiquement l'action en nullité relative qui, tendant
à la protection du contractant victime, ne court que du jour de la cessation du vice ou de sa
découverte. La proximité des voies de droit qu'exprime l'expression traditionnelle de «
fongibilité» des vices du consentement autorise les passerelles procédurales. Enfin,
l'annulation du contrat s'obtient sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts alloués cumulativement
ou alternativement. Dol et violence ont en effet toujours présenté la structure
dualiste d'un délit civil, pour celui qui l'exerce, et d'un vice du consentement, pour celui qui
le subit. Mais on admet aujourd'hui encore que l'erreur provoquée par les agissements
fautifs du cocontractant autorise une réparation sur le terrain délictuel. C'est ce que
l'article 1115 alinéa 2, résume dans une formule générale dérivée de l'article 1382 (anc.) du
Code civil.
A ces règles communes, s'ajoutent des dispositions
spéciales propres à chaque vice du consentement.
C'est ainsi que l'erreur
est
d'abord réglementée, avec ses deux objets possibles que l'article 1110 (anc.) du Code civil envisageait dès
1804: la substance de la chose et la personne du cocon tractant (article 1112). A chaque
fois, la qualité essentielle sur laquelle la méprise aura porté est celle en considération de
laquelle les deux parties auront contracté (qualité convenue) ou qui, envisagée par l'une, aura été
portée à la connaissance de l'autre (qualité entrée dans le champ contractuel ?).
Conformément à une jurisprudence bien assise, développée en matière de vente d'oeuvres d'art,
il a été retenu que l'acceptation d'un aléa relativement à une qualité de la chose chassait
l'erreur (article 1112-1. alinéa 2). Sont également reprises d'autres solutions, largement
éprouvées, qui tiennent les erreurs de droit et de fait pour équivalentes et refusent, après analyse
des comportements respectifs des parties, la prise en considération de l'erreur
inexcusable (article 1112-3). Dans un esprit voisin, la simple erreur sur la valeur ou sur les motifs
est tenue pour indifférente sous les conditions dégagées par la jurisprudence au terme d'une
longue évolution prétorienne (article 1112-4).
Sur le terrain du
dol, les
propositions consacrent l'élargissement de la définition classique du vice qui s'évinçait de l'article 1116
(anc.) du Code civil à la réticence dolosive (article 1113-1), laquelle présente un intérêt pratique
supérieur et permet de faire un lien avec l'obligation de renseignement précédemment
organisée (article 1110). Les rapports entre les deux notions sont encore clarifiés puisqu'il
est énoncé que, lorsque l'intention de tromper fait défaut, le manquement à une telle
obligation n'engage que la responsabilité de celui qui y était tenu. Sur le principe selon lequel le
dol qui n'émanerait pas du cocontractant reste sans effet sur la validité du
contrat, l'article 1113-2 apporte certains aménagements, parfois connus, afin de tenir compte de la
possible intercession d'un tiers dans la conclusion de la convention. Au dol de l'une des
parties, est assimilé celui de son représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort.
En outre, l'article 1113-3 prévoit que l'erreur résultant d'un dol sera plus facilement
sanctionnée qu'une erreur spontanée puisqu'on la tiendra toujours pour excusable et qu'elle
ouvrira la nullité alors même qu'elle aurait porté sur la seule valeur ou sur de simples
motifs. Toutefois, le texte réserve cette extension au seul cas d'une erreur «
provoquée» par le dol ce qui, stricto sensu, ne sera pas généralisable à la réticence dolosive. Tacitement, la
disposition conduit à entériner lajurisprudence Baldus (Cass. civ. 1 ère,
3 mai 2000, Bull. civ., I, n° 130), si, du moins, on veut bien en faire une lecture littérale.
Reste la
violence. A son
égard, les textes proposés reprennent, pour l'essentiel, les dispositions actuelles du Code civil (articles 1111 à
1114 anc.). Il est seulement procédé à quelques aménagements afin de tenir compte, notamment,
des ajustements que la jurisprudence avait déjà dessinés à propos de l'emploi
illégitime d'une voie de droit.
L'innovation réelle provient de la consécration de
l'idée d'exploitation abusive d'une situation de faiblesse provoquée par un état de
nécessité ou de dépendance. L'opportunité de retenir en ce cas la violence, récemment débattue, se
trouve reconnue sous la forme d'un nouvel article 1114-3 qui précise également les critères
en fonction desquels ce cas particulier de violence sera apprécié.
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