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VALIDITE DU CONTRAT CONSENTEMENT

 

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AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)   DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

SOMMAIRE

Validité du contrat – Consentement (art. 1108 à 1115-1) par Yves Lequette, Grégoire Loiseau, Yves-Marie Serinet .

 

CHAPITRE II - DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS ..

SECTION 1. DU CONSENTEMENT (ARTICLES 1109 à 1115-1) .

Sous-section 1 : De l’existence du consentement....

Sous-Section 2 : De la qualité du consentement ...

§ 1 – De l’intégrité du consentement.........

§ 2 – Des vices du consentement....

 

 

Validité du contrat – Consentement (art. 1108 à 1115-1)

Yves Lequette, Grégoire Loiseau, Yves-Marie Serinet

Selon un avis unanime, les dispositions relatives au consentement en vigueur dans le Code civil (articles 1109 à 1118) ne rendent compte de la matière que de façon imparfaite et incomplète.

Les textes, dont la rédaction originelle demeure inchangée depuis 1804, envisagent les seules qualités de lucidité et de liberté que celui-ci doit revêtir afin que de la volonté de chaque contractant sorte un engagement valable.

De toute évidence, la perspective ainsi choisie s'avère doublement limitée au regard des questions que soulève cette condition essentielle de formation des conventions dans le droit contemporain.

D'une part, la présentation des codificateurs conduit à passer sous silence le processus d'expression et de rencontre des volontés, masquant ainsi la difficulté spécifique de l'absence totale de consentement.

 


D'autre part, elle n'ouvre à celui qui n'aurait pas contracté en pleine connaissance de cause et librement que les remèdes curatifs de l'annulation pour vice du consentement. Or, les développements récents du droit de la consommation ont montré, en marge du Code civil, que d'autres formes de protection permettaient, par une voie préventive, d'assurer d'une manière souvent plus efficace la même fonction de protection.

Au demeurant, sur le terrain le plus classique de la théorie des vices du consentement, il apparaît aujourd'hui que les textes initiaux ne traduisent le droit positif qu'en surface. Car les notions d'erreur, de dol et de violence ont connu des transformations profondes sous l'influence de débats doctrinaux nourris depuis la fin du XIXe siècle. Dans leur prolongement, une jurisprudence foisonnante et subtile, parfois jusqu'à l'excès, a considérablement ajouté au régime juridique de chacun des vices au point qu'il faille désormais y rechercher l'essentiel des règles applicables. Si, sur certains points, les choix prétoriens demeurent encore discutés, il n'en reste pas moins que, dans son ensemble, la construction jurisprudentielle a atteint un degré de maturité et de finesse suffisant pour servir de source d'inspiration à la rédaction de nouveaux textes. D'autant qu'en ce domaine, le droit positif français assure une meilleure protection et témoigne d'un plus grand perfectionnement technique que les diverses propositions de textes émises ailleurs sur le même sujet.

Pour ces différentes raisons, la rédaction d'une nouvelle section du Code civil qui aurait à traiter du consentement (articles 1109 à 1115-1) nécessiterait, dans l'esprit de ceux à qui elle a été confiée, d'une part, de combler les lacunes dans l'approche que les codificateurs de 1804 avaient eu de la matière en rédigeant de nouvelles dispositions relatives à l'existence et à l'intégrité du consentement et, d'autre part, de tirer toutes les conséquences des principales évolutions apportées par la jurisprudence à la construction du régime des différents vices du consentement en modifiant et complétant les textes actuellement en vigueur.

C'est ainsi que dans une Sous-section 1, il sera proposé d'adopter plusieurs textes généraux qui traitent de la question de l'existence du consentement. A ce titre, deux difficultés peuvent surgir, qui ne sont pas les plus fréquentes, mais font d'ordinaire l'objet d'un traitement peu satisfaisant par renvoi à des textes particuliers en dehors du coeur du droit des obligations ou par rattachement à des notions voisines quoique pourtant distinctes.

La première concerne l'absence de consentement de l'un des contractants. Elle correspond à la situation d'une personne juridiquement capable qui souffre d'une altération des facultés mentales et se trouve par là même hors d'état d'émettre un véritable consentement. Le contrat ne peut alors se former valablement à défaut d'une volonté réelle à l'origine de la déclaration de volonté. Afin de traiter cette situation, il est envisagé de généraliser à tous les actes juridiques une solution énoncée à l'article 901 du Code civil pour les libéralités et figurant déjà à l'article 489 du Code civil dans les dispositions relatives aux majeurs issues de la loi du 3 janvier 1968 rédigée par le doyen Carbonnier.

Cette généralisation avait d'ailleurs déjà été envisagée par lui et permet de régler de façon uniforme la question de l'acte juridique conclu sous l'empire d'un trouble mental dans un nouvel article 1109.

 

 


La seconde difficulté est relative à l'absence de rencontre des consentements, lorsque les deux parties n'ont pas voulu la même chose. Il y a bien une apparence de contrat, mais celui-ci repose sur un malentendu, ce que l’on traite habituellement au titre de l'erreur-obstacle. Afin d'envisager cette situation qui, le plus souvent, reste étudiée avec la théorie de l'erreur, un article 1109-1 est prévu.

Enfin, une sanction uniforme est proposée à l'article 1109-2 du Code civil en cas d'absence de consentement. C'est la nullité relative qui se déduisait déjà de la conception moderne des nullités et résultait de la réforme du 3 janvier 1968. Outre qu'il met fin aux incertitudes et discussions sur une éventuelle résurgence de la notion d'inexistence du contrat, ce choix présente l'avantage d'homogénéiser ces sanctions avec celles qui sont classiquement retenues en matière de vices du consentement.

Ensuite, dans une Sous-section 2, les propositions visent à exposer, de façon plus détaillée, les règles destinées à assurer la qualité du consentement des contractants dans deux paragraphes inégalement novateurs.

Dans une première subdivision, sont insérées des dispositions nouvelles relatives aux mesures positives de protection du consentement. Leur fonction préventive justifie l'intitulé du paragraphe qui traite de l'intégrité du consentement. Sont ici successivement définis deux instruments que le droit de la consommation utilise de manière courante à cette fin bien que le premier ne s'y trouve pas strictement cantonné: l'obligation précontractuelle de renseignement d'une part (articles 1110 et 1110-1), les techniques tendant à différer la formation définitive du contrat que sont les délais de réflexion et de repentir d'autre part (article 1110-2). A chaque fois, il s'agit de favoriser la réflexion du contractant en lui permettant de prendre une décision éclairée et lui offrant le temps suffisant avant de s'engager définitivement et irrévocablement.

Il est apparu nécessaire de donner un cadre général à ces notions qui permette de dépasser, selon les cas, la diversité de leurs sources (jurisprudentielle ou légale) et l'éclatement de leurs régimes. En fixer le sens et les principaux caractères dans le droit commun des obligations du Code civil redonne à celui-ci ses pleines cohérence et dimension tout en créant un point d'ancrage vers les droits spéciaux plus techniques, notamment le droit de la consommation. Refaire du Code civil un Code pilote serait aussi une manière de répondre à la critique qui veut que la réglementation générale des contrats ait perdu sa vigueur et sa capacité créatrice au profit du droit de la consommation qui, plus nouvellement codifié, incarnerait le droit vivant. . .

Une seconde subdivision, de façon plus classique, redéfinit le régime des vices du consentement que le Code civil avait originellement prévu, en y intégrant les apports les plus substantiels du droit positif, en prenant parti sur certains points encore soumis à discussion et en s'efforçant de rassembler, par une mise en facteur commun, les éléments qui réunissent les mesures curatives de protection du consentement.

En tête puis en fin de paragraphe, figurent quatre dispositions générales. Reprenant la formule originaire du Code de 1804, louée pour sa valeur expressive particulièrement forte, un nouvel article 1111 regroupe la trilogie des vices du consentement en changeant simplement l'ordre de leur énumération afin de respecter celui qui sera suivi pour les présenter. A sa suite, l'article 1111-1 énonce la condition de détermination du consentement commune à tous ces vices dans un texte qui s'inspire d'un arrêt célèbre rendu à propos de l'erreur déterminante (Cass. civ., 28 janvier 1913, S. 1913, 1, 487). L'absence de distinction entre le vice principal et incident est également soulignée cependant que les

 


éléments de l'appréciation in concreto du caractère déterminant se trouvent énoncés, l'effet du vice sur le consentement devant se mesurer à l'égard de celui qui l'allègue. Par ailleurs, les articles 1115 et 1115-1 rappellent que l'erreur, le dol et la violence ouvrent classiquement l'action en nullité relative qui, tendant à la protection du contractant victime, ne court que du jour de la cessation du vice ou de sa découverte. La proximité des voies de droit qu'exprime l'expression traditionnelle de « fongibilité» des vices du consentement autorise les passerelles procédurales. Enfin, l'annulation du contrat s'obtient sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts alloués cumulativement ou alternativement. Dol et violence ont en effet toujours présenté la structure dualiste d'un délit civil, pour celui qui l'exerce, et d'un vice du consentement, pour celui qui le subit. Mais on admet aujourd'hui encore que l'erreur provoquée par les agissements fautifs du cocontractant autorise une réparation sur le terrain délictuel. C'est ce que l'article 1115 alinéa 2, résume dans une formule générale dérivée de l'article 1382 (anc.) du Code civil.

A ces règles communes, s'ajoutent des dispositions spéciales propres à chaque vice du consentement.

C'est ainsi que l'erreur est d'abord réglementée, avec ses deux objets possibles que l'article 1110 (anc.) du Code civil envisageait dès 1804: la substance de la chose et la personne du cocon tractant (article 1112). A chaque fois, la qualité essentielle sur laquelle la méprise aura porté est celle en considération de laquelle les deux parties auront contracté (qualité convenue) ou qui, envisagée par l'une, aura été portée à la connaissance de l'autre (qualité entrée dans le champ contractuel ?). Conformément à une jurisprudence bien assise, développée en matière de vente d'oeuvres d'art, il a été retenu que l'acceptation d'un aléa relativement à une qualité de la chose chassait l'erreur (article 1112-1. alinéa 2). Sont également reprises d'autres solutions, largement éprouvées, qui tiennent les erreurs de droit et de fait pour équivalentes et refusent, après analyse des comportements respectifs des parties, la prise en considération de l'erreur inexcusable (article 1112-3). Dans un esprit voisin, la simple erreur sur la valeur ou sur les motifs est tenue pour indifférente sous les conditions dégagées par la jurisprudence au terme d'une longue évolution prétorienne (article 1112-4).

Sur le terrain du dol, les propositions consacrent l'élargissement de la définition classique du vice qui s'évinçait de l'article 1116 (anc.) du Code civil à la réticence dolosive (article 1113-1), laquelle présente un intérêt pratique supérieur et permet de faire un lien avec l'obligation de renseignement précédemment organisée (article 1110). Les rapports entre les deux notions sont encore clarifiés puisqu'il est énoncé que, lorsque l'intention de tromper fait défaut, le manquement à une telle obligation n'engage que la responsabilité de celui qui y était tenu. Sur le principe selon lequel le dol qui n'émanerait pas du cocontractant reste sans effet sur la validité du contrat, l'article 1113-2 apporte certains aménagements, parfois connus, afin de tenir compte de la possible intercession d'un tiers dans la conclusion de la convention. Au dol de l'une des parties, est assimilé celui de son représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort. En outre, l'article 1113-3 prévoit que l'erreur résultant d'un dol sera plus facilement sanctionnée qu'une erreur spontanée puisqu'on la tiendra toujours pour excusable et qu'elle ouvrira la nullité alors même qu'elle aurait porté sur la seule valeur ou sur de simples motifs. Toutefois, le texte réserve cette extension au seul cas d'une erreur « provoquée» par le dol ce qui, stricto sensu, ne sera pas généralisable à la réticence dolosive. Tacitement, la disposition conduit à entériner lajurisprudence Baldus (Cass. civ. 1ère, 3 mai 2000, Bull. civ., I, n° 130), si, du moins, on veut bien en faire une lecture littérale.

 


Reste la violence. A son égard, les textes proposés reprennent, pour l'essentiel, les dispositions actuelles du Code civil (articles 1111 à 1114 anc.). Il est seulement procédé à quelques aménagements afin de tenir compte, notamment, des ajustements que la jurisprudence avait déjà dessinés à propos de l'emploi illégitime d'une voie de droit.

L'innovation réelle provient de la consécration de l'idée d'exploitation abusive d'une situation de faiblesse provoquée par un état de nécessité ou de dépendance. L'opportunité de retenir en ce cas la violence, récemment débattue, se trouve reconnue sous la forme d'un nouvel article 1114-3 qui précise également les critères en fonction desquels ce cas particulier de violence sera apprécié.

 

 


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