La vente du
fonds de commerce, d'abord organisée par
la loi du 17 mars 1909, est maintenant régie par le
chapitre Ier
du Titre VI du Code de commerce.
La vente du
fonds de commerce est un contrat qui doit répondre aux conditions de
validité du contrat de vente prévues au code civil (consentement et
capacité des parties, objet des obligations)
Les mentions obligatoires de l'acte de vente du
fonds de commerce
La vente du fonds de commerce est caractérisée par un
formalisme de l'acte de vente qui a pour but la protection du
consentement de l'acheteur du fonds de commerce
L'article L141-1 du Code de
commerce prévoit les mentions obligatoires. Celles-ci ont pour objet
d'informer l'acheteur sur la réalité et la valeur du fonds. Elles
concernent
-
des renseignements relatifs à une précédente
vente
-
l'état des privilèges et nantissements grevant le
fonds
-
le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé au
cours des trois dernières année
-
des renseignements concernant le bail, lorsque
les locaux d'exploitation sont loués
Sanction de l'inexactitude des mentions de l'acte
de vente du fonds de commerce
L'article L141-3
prévoit que le vendeur est, nonobstant toute
stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de
ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et
1645 du code civil.
Il prévoit par ailleurs que les intermédiaires, rédacteurs des actes et
leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils
connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
Régularisation
de l'absence des mentions obligatoires
Un acte ultérieur
peut permettre de régulariser l'absence des mentions obligatoires (Cass.
com. 27 juin 2000)
Sanction de l'omission des mentions
obligatoires de l'acte de vente du fonds de commerce
L'article L141-1-II du code de commerce prévoit que l'omission des
énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur
formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Cette nullité doit être demandée dans
l'année. Elle n'est pas d'ordre public et le tribunal ne peut la
soulever d'office. Elle est facultative.
La publicité de la vente
La publicité de la vente de fonds de
commerce est destinée à protéger les créanciers du vendeur, puisque les
dettes ne sont pas transmises avec le fonds.
Les modalités de cette publicité sont
prévues par l'article
L 141-12 du Code de commerce
Les créanciers du vendeur bénéficient
d'un droit d'opposition au paiement du prix et de la possibilité de faire
un surenchère du sixième, s'ils estiment que le prix de vente est
insuffisant.
Vente de fonds
de commerce et garantie d'éviction
Les agissements du cédant
lui permettant de reprendre la clientèle du fonds
cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance, constituent une violation de la
garantie légale d'éviction (
Cass. com. 16 janvier 2001 )
Eviction
partielle
si, dans le
cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas
résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé
lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et
non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose
vendue ait augmenté ou diminué de valeur