VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE DU SALARIE
LA VIE PERSONNELLE DU SALARIE VIE PRIVEE ET
TRAVAIL
LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE
LA PROTECTION
DE LA VIE PERSONNELLE DU SALARIE
La jurisprudence reconnait
une protection de la vie personnelle du salarié. en dissociant la relation
de travail de la vie personnelle du salarié La jurisprudence rattache
cependant certains faits de la vie personnelle à la vie professionnelle et par ailleurs traite
certains comportements comme incompatibles à la poursuite du contrat de
travail.
La jurisprudence
assure la protection de la vie personnelle par distinction entre la sphère
professionnelle et la sphère privée en particulier au niveau de la rupture
du contrat de travail, mais elle va aussi permettre au salarié de réclamer
au niveau de l'exécution du contrat de travail des modalités qui lui
permettent de protéger sa vie personnelle et familiale
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LA NOTION DE VIE
PERSONNELLE
La notion de vie
personnelle est une notion plus large que celle de vie privée du salarié,
notion qui par ailleurs recoupe la vie du salarié au travail, la
jurisprudence reconnaissant une vie privée au travail. Sur la vie privée au
travail
v.
VIE PRIVEE ET TRAVAIL
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EMBAUCHE ET VIE
PERSONNELLE
L'employeur ne peut obtenir
un bulletin judiciaire, mais il peut demander la production d'un extrait
judiciaire. V EMBAUCHE
ET CASIER JUDICIAIRE
REGLEMENT INTERIEUR ET VIE PRIVEE
Le règlement intérieur de
l'entreprise ne peut contenir de dispositions qui constituent une restreinte
de la vie privé du salarié. Ces contraintes sont cependant licites si elles
sont justifiées par des considérations impérieuses telles que la sécurité v.CONTROLE
D'ALCOOLEMIE DU SALARIE
VIE PERSONNELLE ET
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le principe est que les
faits en dehors du temps de travail , relevant de la vie personnelle du
salarié, ne peuvent être un motif de licenciement (v.
Cass. Soc. 23 juin 2009).
Suivant une jurisprudence
constante un fait de vie personnelle ne peut en principe constituer une
faute, ni même,
en l’absence de faute, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il n'en
est autrement qu'en cas de violation d'un obligation particulière née du
contrat de travail ou de la création d'un
trouble caractérisé au sein
de l'entreprise .
Violation d'une obligation particulière née du contrat de travail
Les faits relevant de la
vie personnelle du salarié peuvent être une cause de licenciement s'ils
constituent la violation d'une obligation particulière née du contrat de
travail (obligation de loyauté, de probité, de confidentialité..), Les faits
de la vie personnelle peuvent alors être considérées comme une
violation des obligations contractuelles du salarié.
Comportement du salarié et trouble caractérise au sein de l'entreprise
Le comportement du salarié,
dans sa vie personnelle peut être une cause de licenciement si, compte tenu de la nature de ses fonctions et de
la finalité propre de l’entreprise qui l’emploie, il a créé un
trouble
caractérisé au sein de cette dernière (Soc., 17 avril 1991) La
jurisprudence peut être analysée comme traduisant la possibilité de rupture
du contrat de travail par l'employeur non pas en tant que sanction
disciplinaire mais au titre de l'intérêt de l'entreprise. Dans le cadre de
son pouvoir de gestion-direction l'employeur est en droit de mettre fin à la
relation de travail pour écarter une source de trouble dans l'entreprise.
Faits en dehors
du temps de travail
Retrait du permis de conduire
et impératifs de sécurité
le fait pour un salarié affecté en exécution de son
contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles de se voir
retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l’empire
d’un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail,
se rattache à sa vie professionnelle ;
Cass.soc. 2 décembre 2003
Le Rapport de la Cour de cassation
souligne que l’idée qui sous-tend cet arrêt est que les normes de sécurité
attachées à la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique,
normes dont l’une des plus importantes est l’interdiction de la conduite
sous l’empire d’un état alcoolique, ne peuvent se diviser. Le salarié, dont
l’activité salariée consiste à conduire des véhicules, commet nécessairement
un acte se rattachant à sa vie professionnelle lorsqu’il transgresse cette
norme, même en dehors de son temps de travail.
Le rapport indique que
cette décision démontre le souci maintenant constant de la chambre
sociale de mettre en exergue l’impératif de sécurité et les conséquences
disciplinaires en découlant (cf. l’arrêt du
13 novembre 2003 sur l’illicéité des primes fondées sur le nombre de
kilomètres parcourus). On peut enfin souligner que cet arrêt a d’autant plus
de portée que la cassation a été prononcée sans renvoi par confirmation de
la décision du conseil de prud’hommes.
Violation d'une obligation
particulière de loyauté et de probité
La cour d'appel, ayant relevé que les faits commis par la salariée en
qualité d'allocataire de la Caisse de Bourg-en-Bresse étaient ceux
qu'elle était chargée de poursuivre dans ses fonctions de rédacteur de
la Caisse de Villefranche-sur-Saône qui la soumettaient à une obligation
particulière de loyauté et de probité, a pu décider que le
comportement de l'intéressée avait rendu impossible la poursuite du
contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute
grave ;Cass.
soc. 25 février 2003
Violation d'une obligation
contractuelle de confidentialité
Activité personnelle de
voyance et fonds de secrétaire médicale
Une secrétaire médicale avait été
licenciée pour faute grave parce qu’elle se livrait dans sa vie privée à une
activité de "voyante tarologue". La cour d’appel avait décidé que le
licenciement était licite au motif qu’une telle activité était incompatible
avec ses fonctions de secrétaire médicale lui donnant accès à des dossiers
confidentiels. La cassation a été prononcée dans les termes suivants : "Qu’en
statuant ainsi, sans constater un manquement de la salariée à son obligation
contractuelle de confidentialité, alors que le comportement incriminé,
relevant de sa vie personnelle, ne pouvait en lui même constituer une faute,
la cour d’appel a violé les textes susvisés" (art L. 122-14-3 et
L. 122-40 du Code du travail).
Chambre sociale, 21 octobre 2003