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VIE PERSONNELLE ET TRAVAIL

 

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VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE DU SALARIE    LA VIE PERSONNELLE DU SALARIE VIE PRIVEE ET TRAVAIL   LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE


LA PROTECTION DE LA VIE PERSONNELLE DU SALARIE

La jurisprudence reconnait une protection de la vie personnelle du salarié. en dissociant la relation de travail de la vie personnelle du salarié La jurisprudence rattache cependant certains faits de la vie personnelle à la vie professionnelle et par ailleurs traite certains comportements comme incompatibles à la poursuite du contrat de travail.

La jurisprudence  assure la protection de la vie personnelle par distinction entre la sphère professionnelle et la sphère privée en particulier au niveau de la rupture du contrat de travail, mais elle va aussi permettre au salarié de réclamer au niveau de l'exécution du contrat de travail des modalités qui lui permettent de protéger sa vie personnelle et familiale

 

LA NOTION DE VIE PERSONNELLE

 La notion de vie personnelle est une notion plus large que celle de vie privée du salarié, notion qui par ailleurs recoupe la vie du salarié au travail, la jurisprudence reconnaissant une vie privée au travail. Sur la vie privée au travail

 v. VIE PRIVEE ET TRAVAIL

 

 

EMBAUCHE ET VIE PERSONNELLE

L'employeur ne peut obtenir un bulletin judiciaire, mais il peut demander la production d'un extrait judiciaire. V EMBAUCHE ET CASIER JUDICIAIRE

REGLEMENT INTERIEUR ET VIE PRIVEE

Le règlement intérieur de l'entreprise ne peut contenir de dispositions qui constituent une restreinte de la vie privé du salarié. Ces contraintes sont cependant licites si elles sont justifiées par des considérations impérieuses telles que la sécurité v.CONTROLE D'ALCOOLEMIE DU SALARIE

VIE PERSONNELLE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le principe est que les faits en dehors du temps de travail , relevant de la vie personnelle du salarié, ne peuvent être un motif de licenciement (v. Cass. Soc. 23 juin 2009).

Suivant une jurisprudence constante un fait de vie personnelle ne peut en principe constituer une faute,  ni même, en l’absence de faute, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il n'en est autrement qu'en cas de violation d'un obligation particulière née du contrat de travail ou de la création d'un trouble caractérisé au sein de l'entreprise .

Violation d'une obligation particulière née du contrat de travail

Les faits relevant de la vie personnelle du salarié peuvent être une cause de licenciement s'ils constituent la violation d'une obligation particulière née du contrat de travail (obligation de loyauté, de probité, de confidentialité..), Les faits de la vie personnelle peuvent  alors être considérées comme une violation des obligations contractuelles du salarié.

Comportement du salarié et trouble caractérise au sein de l'entreprise

Le comportement du salarié, dans sa vie personnelle peut être une cause de licenciement si,  compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise qui l’emploie,  il a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière (Soc., 17 avril 1991)  La jurisprudence peut être analysée comme traduisant la possibilité de rupture du contrat de travail par l'employeur non pas en tant que sanction disciplinaire mais au titre de l'intérêt de l'entreprise. Dans le cadre de son pouvoir de gestion-direction l'employeur est en droit de mettre fin à la relation de travail pour écarter une source de trouble dans l'entreprise.

Faits en dehors du temps de travail

Retrait du permis de conduire et impératifs de sécurité

le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ;  Cass.soc. 2 décembre 2003

Le Rapport de la Cour de cassation souligne que l’idée qui sous-tend cet arrêt est que les normes de sécurité attachées à la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique, normes dont l’une des plus importantes est l’interdiction de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ne peuvent se diviser. Le salarié, dont l’activité salariée consiste à conduire des véhicules, commet nécessairement un acte se rattachant à sa vie professionnelle lorsqu’il transgresse cette norme, même en dehors de son temps de travail.

Le rapport indique que cette décision démontre le souci  maintenant constant de la chambre sociale de mettre en exergue l’impératif de sécurité et les conséquences disciplinaires en découlant (cf.  l’arrêt du 13 novembre 2003 sur l’illicéité des primes fondées sur le nombre de kilomètres parcourus). On peut enfin souligner que cet arrêt a d’autant plus de portée que la cassation a été prononcée sans renvoi par confirmation de la décision du conseil de prud’hommes.

 

Violation d'une obligation particulière de loyauté et de probité

La cour d'appel, ayant relevé que les faits commis par la salariée en qualité d'allocataire de la Caisse de Bourg-en-Bresse étaient ceux qu'elle était chargée de poursuivre dans ses fonctions de rédacteur de la Caisse de Villefranche-sur-Saône qui la soumettaient à une obligation particulière de loyauté et de probité, a pu décider que le comportement de l'intéressée avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;Cass. soc. 25 février 2003

Violation d'une obligation contractuelle de confidentialité

Activité personnelle de voyance et fonds de secrétaire médicale

Une secrétaire médicale avait été licenciée pour faute grave parce qu’elle se livrait dans sa vie privée à une activité de "voyante tarologue". La cour d’appel avait décidé que le licenciement était licite au motif qu’une telle activité était incompatible avec ses fonctions de secrétaire médicale lui donnant accès à des dossiers confidentiels. La cassation a été prononcée dans les termes suivants : "Qu’en statuant ainsi, sans constater un manquement de la salariée à son obligation contractuelle de confidentialité, alors que le comportement incriminé, relevant de sa vie personnelle, ne pouvait en lui même constituer une faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés" (art L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail). Chambre sociale, 21 octobre 2003

 

 

 


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