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VIE PRIVEE

 

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LES SOURCES DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE


La protection de la vie privée a été affirmée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies (art.12)

VIE PRIVEE ET CODE CIVIL

Le principe fondamental du respect de la vie privée est exprimé par l'article 9 du Code civil ( la loi du 17 juillet 1970)

Chacun a droit au respect de sa vie privée.
 Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

La protection de la vie privée est un aspect des droits civils.

VIE PRIVEE ET CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME

Ce principe est aussi exprimé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET CEDH

L'article 8 de la CEDH prévoit le "Droit au respect de la vie privée et familiale"


1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.


LA NOTION DE VIE PRIVEE



 

La notion de vie privée s'oppose à la vie collective, elle limite le pouvoir politique par la création d'un espace pour l'individu.

La protection de la vie privée

La protection de la vie privée englobe

- la vie personnelle (identité, origine raciale, santé...) avec

        le secret professionnel

        le secret médical,

        la protection de  l'identité et de l'image et

la protection de la correspondance et la réglementation des écoutes téléphoniques

la protection contre les atteintes résultant de l'informatique

- la vie familiale, conjugale ou sentimentale

- le domicile (Cass. civ. 1re nov. 1990)

Le droit au respect de la vie privée est reconnu a toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir (Cass. civ. 1re 23 octobre 1990)

LES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE

Constitue une atteinte à la vie privée et familiale, justifiant la condamnation d'un journal au paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice moral, la publication d'un article révélant au public qu'un chanteur a renoué une relation amoureuse avec son ancienne concubine dans des termes qui désignent précisément l'appelante sous son nom d'artiste, illustré par des photographies montrant ledit chanteur en compagnie d'une jeune femme à la sortie d'un hôtel. L'immixtion dans la vie sentimentale supposée de l'appelante sans son consentement permet de constater l'atteinte, même s'il est avéré, d'une part que la jeune femme photographiée n'était pas l'appelante, d'autre part que l'information était fausse  (CA Nimes 20 janvier 2009 )

VIE PRIVEE ET DROIT DE LA PREUVE

 l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue Cass. civ. 2 , 7 octobre 2004
 


Droit à la vie privée et droit à l'image

Le droit à la vie privée est accompagné par le droit à l'image


ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE VIE PRIVEE

attendu que l'arrêt retient que la relation du procès de M. X... et de son épouse, tous deux renvoyés devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine du chef de violences sur leur enfant mineur ayant entraîné sa mort, les circonstances de la mort de l'enfant et l'évocation des relations des époux, au coeur des débats, constituaient un événement d'actualité dont Paris-Match pouvait légitimement rendre compte ; que l'article est illustré de clichés photographiques représentant les époux X... notamment dans une scène de leur vie familiale, en train de donner le biberon à l'enfant, et lors de leur mariage dans une pose plus conventionnelle ; que les faits commis au domicile conjugal des époux X... ont nécessairement placé au centre des débats publics l'intimité de leur couple et la personnalité de chacun, y compris celle de M. X... dont il a été largement et publiquement débattu pendant le procès ;

 

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la publication, au soutien d'un événement d'actualité judiciaire, de clichés pris dans le cercle de famille n'avait pas été de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée de M. X... ni à aucun autre de ses droits Cass.civ. 2 25 novembre 2004

  

 l'arrêt retient à bon droit que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis à ses héritiers Cass. civ. 2 8 juillet 2004

 

ces commentaires étaient anodins, de sorte qu'ils ne caractérisaient pas une atteinte au respect de la vie privée de Mme X. Cass. civ. 2 8 juillet 2004

 

 


Le juge des référés au regard des articles 809 al. 2 du code de procédure civile et 9 alinéa 2 du code civil a le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte  à la vie privée et à l'image ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte.

 

 


ATTEINTES A LA VIE PRIVEE ET SANCTIONS PENALES


Les atteintes à la vie privée sont des infractions prévues par le Code Pénal.

Article 226-1 du code pénal

 

 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
   1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
   2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
   Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

L'article 226-2 dispose :

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
   Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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