L'article
1111 du code civil dispose que "la violence exercée contre
celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore
qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit
duquel la convention a été faite" .
L'article
1113 étend le domaine de la violence " La violence est une
cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée
sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son
époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants."
La notion de violence n'est pas
limitée à la violence physique. L'article
1114 dispose d'ailleurs que "la seule crainte
révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans
qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le
contrat". La violence inclut la violence morale.
La Cour de Cassation a ainsi considéré
qu'avait légalement justifié sa décision une cour d'appel ayant
souverainement retenu qu'une personne avait subi, de la part des
membres d'une communauté des violences physiques et morales de
nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer
la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable
et présent, alors que séparée de son époux et ayant à charge ses
enfants, elle était vulnérable et que ces violences l'avaient
conduite à conclure l'acte de vente de sa maison en faveur d'une
société qui devait permettre que les membres de la communauté
fussent hébergés dans cet immeuble
Cass.civ. 3 ,
13 janvier 1999
La notion de violence est étendue par la jurisprudence à
l'abus de faiblesse et à la
violence économique.
ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE
DROIT PENAL :
EXTORSION