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Validité du contrat – Consentement (art. 1108 à 1115-1) par Yves Lequette, Grégoire Loiseau, Yves-Marie Serinet .

 

CHAPITRE II - DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS ..

SECTION 1. DU CONSENTEMENT (ARTICLES 1109 à 1115-1) .

Sous-section 1 : De l’existence du consentement....

Sous-Section 2 : De la qualité du consentement ...

§ 1 – De l’intégrité du consentement.........

§ 2 – Des vices du consentement....

 

 

Art. 1114 Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

VIOLENCE

Art. 1114-1 La menace d’une voie de droit ne constitue une violence qu’en cas d’abus. L’abus existe lorsque la voie de droit est détournée de son but ou brandie pour obtenir un avantage manifestement excessif.

 

Art. 1114-2 La violence vicie le consentement de la partie qui s’oblige, qu’elle ait été exercée par l’autre ou par un tiers, et non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante mais encore lorsqu’elle l’a été sur son conjoint ou sur l’un de ses proches.

La seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

(Obs. : C’est le remploi de trois articles actuels : 1111, 1113, 1114.)

 

 

Art. 1114-3 Il y a également violence lorsqu’une partie s’engage sous l’empire d’un état de nécessité ou de dépendance, si l’autre partie exploite cette situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage manifestement excessif.

La situation de faiblesse s’apprécie d’après l’ensemble des circonstances en tenant compte, notamment, de la vulnérabilité de la partie qui la subit, de l’existence de relations antérieures entre les parties ou de leur inégalité économique.

 

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