Art. 1114 Il y a
violence lorsqu’une partie s’engage sous la
pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa
personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
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VIOLENCE |
Art. 1114-1 La
menace d’une voie de droit ne constitue une violence qu’en cas d’abus. L’abus existe lorsque la voie de droit est
détournée de son but ou brandie pour obtenir un avantage manifestement excessif.
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Art. 1114-2 La
violence vicie le consentement de la partie qui s’oblige, qu’elle ait
été exercée par l’autre ou par un tiers, et non seulement
lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante mais encore lorsqu’elle l’a été sur
son conjoint ou sur l’un de ses proches.
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère
ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point
pour annuler le contrat.
(Obs. : C’est le remploi de trois articles actuels :
1111, 1113, 1114.)
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Art. 1114-3
Il y a
également violence lorsqu’une partie s’engage sous l’empire d’un état de nécessité ou de dépendance, si l’autre partie
exploite cette situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage
manifestement excessif.
La situation de faiblesse s’apprécie d’après l’ensemble
des circonstances en tenant compte, notamment, de la vulnérabilité de la
partie qui la subit, de l’existence de relations antérieures entre les parties
ou de leur inégalité économique.
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VIOLENCE ECONOMIQUE |