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Des infractions relatives aux valeurs
mobilières
émises par les sociétés par actions
Section 1
Des infractions relatives aux actions
Art. L. 245-1. - Est
puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F le fait, pour
le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions :
1o De ne pas procéder aux appels de fonds pour réaliser la libération
intégrale du capital dans le délai légal ;
2o D'émettre ou laisser émettre des obligations ou bons, alors que le capital
social n'est pas intégralement libéré, sauf si les obligations sont émises
en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci
aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Art. L. 245-2. - Sans
préjudice des amendes fiscales, est puni d'une amende de 40 000 F le fait, pour
toute personne, de distribuer ou de reproduire, sous quelque forme que soit, un
prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières
d'une société française, sans la mention de la signature du représentant
qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs
et, s'il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.
Si le prospectus contient des renseignements faux ou inexacts, les peines sont,
en cas de mauvaise foi, celles des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code
pénal. Est puni, dans tous les cas, des mêmes peines le fait, pour toute
personne de fournir, de mauvaise foi, en vue de l'établissement du prospectus,
des renseignements faux ou inexacts.
Art. L. 245-3. - Sont
punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F le président
et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et
du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société
en commandite par actions :
1o Dont la société émet des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote dépassant le pourcentage fixé par l'article L. 228-12 ;
2o Qui font obstacle à la désignation des mandataires représentant les
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à
l'exercice de leur mandat ;
3o Qui omettent de consulter, dans les conditions prévues aux articles L.
228-15, L. 228-16 et L. 228-19, une assemblée spéciale des titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
4o Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la
totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas
été intégralement rachetées et annulées ;
5o Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des
pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne
rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire
sans droit de vote avant les actions ordinaires.
Art. L. 245-4. - Le
fait, pour le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les
membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les
gérants des sociétés en commandite par actions, de détenir, directement ou
indirectement dans les conditions prévues par l'article L. 228-17, des actions
à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu'ils dirigent est
puni des peines prévues à l'article L. 245-3.
Art. L. 245-5. - Est
puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F le fait, pour
le liquidateur d'une société, de ne pas respecter les dispositions de
l'article L. 237-30.
Section 2
Des infractions relatives aux parts de fondateur
Art. L. 245-6. - Est
puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour
les fondateurs, le président, les administrateurs et les gérants, d'émettre,
pour le compte d'une société par actions, des parts de fondateur.
Section 3
Des infractions relatives aux obligations
Art. L. 245-7. - Sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 241-2, est puni d'une
amende de 60 000 F le fait, pour les gérants des sociétés autres que les
sociétés par actions et, généralement, tous particuliers, d'émettre des
obligations négociables.
Art. L. 245-8. - Est
puni d'une amende de 60 000 F le fait, pour le président, les administrateurs
ou les gérants d'une société par actions, d'émettre, pour le compte de cette
société, des obligations négociables avant que la société n'ait deux
années d'existence et qu'elle n'ait établi deux bilans régulièrement
approuvés par les actionnaires.
Toutefois, le présent article n'est pas applicable si les obligations émises
bénéficient de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques ou de
sociétés remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ou si
les obligations sont gagées par des titres de créances sur l'Etat, sur des
collectivités publiques, sur des entreprises concessionnaires ou
subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
Art. L. 245-9. - Est
puni d'une amende de 60 000 F le fait, pour le président, les administrateurs,
les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions :
1o D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables
qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance
pour une même valeur nominale ;
2o D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables
dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal.
Art. L. 245-10. - Est
puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F le fait, pour
le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants
d'une société par actions, d'émettre, pour le compte de cette société, des
obligations à lots sans autorisation.
Art. L. 245-11. - Est
puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F le fait :
1o D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale
d'obligataires ;
2o De participer au vote dans une assemblée générale d'obligataires,
directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme
propriétaire d'obligations ;
3o De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour
voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait
d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.
Art. L. 245-12. - Est
puni d'une amende de 40 000 F le fait :
1o Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les
gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance
ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout
ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs
ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur
assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des
obligataires ;
2o Pour les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier ou le
droit de gérer ou d'administrer une société à un titre quelconque est
interdit, de représenter les obligataires à l'assemblée des obligataires ou
d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
3o Pour les détenteurs d'obligations amorties et remboursées, de prendre part
à l'assemblée des obligataires ;
4o Pour les détenteurs d'obligations amorties et non remboursées, de prendre
part à l'assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le
non-remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux
conditions de remboursement ;
5o Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les
gérants d'une société par actions, de prendre part à l'assemblée des
obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées
par elle ;
6o Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les
gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés
débitrices, de prendre part à l'assemblée générale des obligataires à
raison des obligations détenues par ces sociétés.
Art. L. 245-13. - Est
puni d'une amende de 30 000 F le fait, pour le président de l'assemblée
générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des
décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal,
transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date
et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la
composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum
atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des
débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Art. L. 245-14. - Est
puni d'une amende de 120 000 F le fait :
1o Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par
actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires
une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par
l'assemblée ou par décision de justice ;
2o Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une
rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou
par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de
la somme versée.
Art. L. 245-15. - Les
infractions prévues aux 1o et 2o de l'article L. 245-9 et aux articles L.
245-12, L. 245-13 et L. 245-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de
120 000 F d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de
priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés
à leur titre de créance.
Section 4
Dispositions communes
Art. L. 245-16. - Les
dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les
directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions sont applicables
à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait,
exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le
couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
Section 5
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