PROCEDURE COLLECTIVE : VOIES DE RECOURS
DROIT ANTERIEUR AU 1ER JANVIER 2006
Voies de recours
Sont susceptibles d'appel
ou de
pourvoi en cassation :
1o Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de la part du débiteur,
du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi
comme partie principale ;
2o Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant
le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de
l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même
s'il n'a pas agi comme partie principale ;
3o Les décisions modifiant le plan de continuation de l'entreprise de la part
du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise
ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même
s'il n'a pas agi comme partie principale.
L'appel du ministère public est suspensif.
Les décisions statuant sur l'ouverture de
la procédure sont susceptibles de tierce opposition.
Les décisions arrêtant le plan de
continuation ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni
de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation :
1o Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du
juge-commissaire ;
2o Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre
les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses
attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.
Ne sont susceptibles que d'un appel et
d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements
statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire
rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18.
Ne sont susceptibles que d'un appel
de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale :
1o Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de
l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs,
du ou des experts ;
2o Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la
poursuite ou la cessation de l'activité ou sur l'autorisation de la location-gérance
prévue à l'article L. 621-34.
II. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du ministère public
même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du
cocontractant mentionné à l'article L. 621-88, les jugements qui arrêtent ou
rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter
appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose, en
violation de l'article L. 621-63, des charges autres que les engagements qu'il a
souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à
l'article L. 621-88 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui
emporte cession du contrat.
III. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du ministère public
même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les
limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan
de cession.
IV. - L'appel du ministère public est suspensif.
Il ne peut être exercé de tierce
opposition ou de recours en cassation contre les arrêts rendus en application
du I de l'article L. 623-6.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des
arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 623-6.
Lorsque le ministère public doit avoir
communication des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux,
le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui
seul.
En cas d'infirmation du jugement imposant
de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une
nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de
trois mois réduite à un mois lorsqu'il a été fait application de la procédure
simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier.
En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant
ou rejetant le plan de continuation ou de cession et lorsque l'exécution
provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à
l'arrêt de la cour d'appel.
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