DECISION
CRIM
30 mai 1996 REJET N° 95-82.487.- CA Paris, 16 mars 1995.- M. Txxx
1°
Depuis la "dématérialisation" des titres résultant de
l'article 94-II, paragraphe 1er, de la loi de finances du 30 décembre
1981 et du décret du 2 mai 1983, l'inscription en compte de valeurs
mobilières dans les livres d'un intermédiaire habilité, affilié à la
SICOVAM, constitue un écrit entrant dans les prévisions tant de
l'article 408 ancien que de l'article 314-1 nouveau du Code pénal.
Cet
intermédiaire est lié à son client par un contrat de dépôt qui lui
impose de conserver la contrepartie et de n'accomplir sur les valeurs en
cause, sauf consentement du titulaire, que des actes d'administration ou
de gestion, à l'exclusion des actes de disposition ayant pour effet
d'intervertir la possession.
Tel
est le cas de la "mise en pension", par une société de bourse,
dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières du même
groupe, de titres confiés par sa clientèle sous une clause
d'indisponibilité.
l'inscription en compte de valeurs incorporelles constitue un écrit qui
entre dans les prévisions tant de l'article 408 ancien que de l'article
314-1 nouveau du Code pénal, réprimant l'abus de confiance ;
2°
Le fait, pour les dirigeants communs, de faire consentir à la société
de bourse, - en état virtuel de cessation des paiements- par des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières censés agir au bénéfice
exclusif des souscripteurs, des prêts à court terme non comptabilisés
ou masqués par des artifices comptables, constitue également, compte
tenu des garanties illusoires données à ces organismes sur des titres
indisponibles et des risques anormaux de l'opération, les délits d'abus
de confiance au préjudice des porteurs de parts de fonds communs de
placement, ou d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés
filiales de placement en valeurs mobilières.
MOTS
CLEFS:
Détournement.-
Ecrit.- Définition.- Titres dématérialisés.-
Inscription en compte d'un intermédiaire habilité.--
Prêt.- Prêts d'argent consentis par des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.- Utilisation des liquidités.- Société
de bourse ayant les mêmes dirigeants.- Préjudice aux intérêts des
souscripteurs.-